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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 3 févr. 2026, n° 18/05147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/05147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Décision du 03 février 2026
2ème chambre civile
N° RG 18/05147 – N° Portalis 352J-W-B7C-CM3GC
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 18/05147 -
N° Portalis 352J-W-B7C-CM3GC
N° MINUTE :
Assignation du :
16 avril 2018
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U. JAWN anciennement dénommée VIP INVESTISSEMENTS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Maître Edouard DE LAMAZE de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0298
DEFENDEURS
S.C.P. ETUDE CHEUVREUX
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0499
S.C.P.. [C]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0499
ETUDE CASAGRANDE ET LABROUSSE
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0499
S.C.P. LEMOGNE [W] MAGNAN
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0499
Décision du 03 février 2026
2ème chambre civile
N° RG 18/05147 – N° Portalis 352J-W-B7C-CM3GC
S.C.P. MONTRE CARTIER LHERMINIER BOUTON HUGUES
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0499
S.E.L.A.S. OUDOT ET ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0499
VILLE DE [Localité 18]
[Adresse 8]
[Localité 18]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0131
Société Groupe SOS Coopérative Immobilière venant aux droits et actions de la société ALTERNA
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Maître Nicolas BOULAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0130
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE HISPANO-FRANCAISE prise en la personne de son liquidateur amiable la SA INTERNATIONAL BANKERS elle-même représentée par son liquidateur amiable la SA CDR CREANCES
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R030
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'[Localité 17] ET DU DEPARTEMENT DE [Localité 18] (intervenant volontaire)
[Adresse 13]
[Adresse 13]
représentée par Maître Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0229
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (intervenant volontaire)
représenté par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0229
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
assisté de Madame Chloé GAUDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 06 Janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 février 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS
La société VIP INVESTISSEMENTS, désormais nommée « la société JAWN », était propriétaire des ensembles immobiliers suivants :
— un bâtiment sis [Adresse 2],
— un bâtiment sis [Adresse 10],
— un bâtiment sis [Adresse 12].
Par actes du 15 janvier 1993, la société VIP INVESTISSEMENTS a unilatéralement promis de vendre ses biens immobiliers à la société immobilière hispano-française (ci-après la société SIHF) et cette dernière a unilatéralement promis d’acheter les mêmes biens à la société VIP INVESTISSEMENTS. Les promesses comportent une clause retardant le transfert de propriété au jour du paiement du prix et de rédaction d’un acte authentique de vente.
Le 17 mars 1993, la société SIHF a levé son option d’achat.
Par acte notarié reçu par le 26 juin 1997 par Maître [W], la société IBSA a donné quittance subrogative à la société SIHF d’une créance sur la société VIP INVESTISSEMENTS pour un montant de 219.830.498 francs.
Le 17 septembre 1997, Maître [C], notaire, a dressé un procès-verbal au contradictoire des sociétés VIP INVESTISSEMENTS et SIHF comportant les mentions suivantes :
— un dire de la société SIHF selon lequel elle est devenue propriétaire des biens promis du fait du paiement du prix de vente par versement de liquidités et compensation du surplus de prix de vente avec une créance détenue par elle sur la société VIP INVESTISSEMENTS suite à sa subrogation dans les droits d’un créancier de cette dernière,
— un dire de la société VIP INVESTISSEMENTS selon lequel la propriété de ses biens ne pouvait avoir été transférée à la société SIHF au motif que la compensation invoquée par cette dernière consécutivement à sa subrogation dans les droits d’un créancier de la société VIP INVESTISSEMENTS manquait en fait, faute de créance sur elle du prétendu subrogeant,
— un dire de maître [C] par lequel celui-ci affirme constater le transfert de propriété des immeubles de la société VIP INVESTISSEMENTS à compter de la publication de son procès-verbal et le paiement du prix de vente par versement en numéraire et par compensation.
Le 18 septembre 1997, le procès-verbal du 17 septembre 1997 a été publié au service de publicité foncière.
Des ventes successives sont intervenues concernant les lots dépendant de la copropriété sise au [Adresse 10], initialement propriété de la société VIP INVESTISSEMENTS nouvellement dénommée JAWN.
Estimant avoir conservé la propriété des ensembles immobiliers objets des promesses de 1993, la société VIP INVESTISSEMENTS, nouvellement dénommée JAWN, a assigné devant ce tribunal la société SIHF, l’étude [C]-BESOINS, l’étude LEMOGNE [W] MAGNAN, l’étude CHRISTOPHE MONTRE, GUILLAUME CARTIER, AMAURY L’HERMINIER ET ELISABETH BOUTON-HUGUES, l’étude CASAGRANDE et LABROUSSE, l’étude OUDOT & ASSOCIES, la Direction Régionale des Finances Publiques d'[Localité 17] et du département de [Localité 18], la Ville de Paris, et la société ALTERNA aux fins pour l’essentiel de :
— déclarer nulle la vente conclue entre elle et la société SIHF,
— déclarer nulle les ventes subséquentes,
— ordonner la restitution des biens.
Cette assignation a donné lieu à la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 18/05147.
Puis, par actes des 7 janvier 2019, 7, 8,11,13 et 25 février 2019, 8, 14, 16, 26 et 29 mars 2019, la société JAWN a assigné différents acquéreurs des lots dépendant de la copropriété sise au [Adresse 10] aux fins essentielles en l’état de ses dernières écritures de prononcer la nullité des ventes réalisées par Maître [C] « sous couvert d’un procès-verbal de difficulté du 17 septembre 1997 », et des ventes subséquentes. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 19/03865.
Par jugement du 17 mars 2022 rendu dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 19/03865, le tribunal judiciaire de Paris a notamment déclaré irrecevable la demande de la société JAWN de "condamner in solidum l’ensemble des notaires, la société SIHF, la direction des finances publiques d'[Localité 17] et du département de [Localité 18], l’agent judiciaire de l’Etat et la société CDR à les indemniser ", rejeté les demandes de celle-ci en nullité des ventes subséquentes à celles réalisées par Maître [C], et rejeté les demandes reconventionnelles des défendeurs en indemnisation de leur préjudice.
La société JAWN indique avoir interjeté appel de cette décision, pendante devant la cour d’appel de Paris sous le numéro de RG 22/09250.
Le 19 décembre 2022 la société JAWN a fait assigner en intervention forcée dans la procédure enregistrée sous le numéro de RG 18/05147 :
— l’étude HEUEL & ASSOCIES NOTAIRES CONSEILS,
— l’étude DES NOTAIRES ASSOCIES – D.N.A HAUSSMANN
— l’étude SCP AGUESSY, HEMERY-DUFOUR, BARRAS, SAGNES, SIMON-ESTIVAL ET GUERINE, RIVE GAUCHE NOTAIRE,
— l’étude OFFICE NOTARIAL DE LA MADELEINE-[Localité 18]
— l’étude ETASSE ET ASSOCIES, NOTAIRES,
— l’étude BOURDEL ET ASSOCIES,
— l’étude DE BUHREN, MONTES, BIGOT, GUICHARD, LUCAS, MAUDET, NOTAIRES ASSOCIES, Etude n3t,
Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 22/15134.
Le 9 janvier 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction entre les deux instances enregistrées sous les numéros de RG 22/15134 et 18/05147.
Le 27 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties à l’ instance enregistrée sous le numéro de RG 22/15134 jusqu’au prononcé par le tribunal judiciaire de Paris du jugement au fond dans la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 18/05147.
Par ordonnance d’incident en date du 5 novembre 2025, le juge de la mise en état a notamment :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de l’Agent Judiciaire de l’État ;
— dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la Direction Régionale des Finances Publiques d'[Localité 17] et du département de [Localité 18] ;
— déclaré irrecevables comme prescrites toutes les demandes indemnitaires formées par la société JAWN à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’État sur le fondement :
* d’une faute de 1997 reprochée au conservateur des hypothèques de [Localité 19],
* d’une faute de 2002 reprochée au conservateur des hypothèques de [Localité 19],
* d’une faute de 2000 reprochée au conservateur des hypothèques de [Localité 20],
— réservé les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance d’incident en date du 1er juillet 2025, le juge de la mise en état a notamment :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action de la société JAWN en nullité de la vente du 1er août 2000 portant sur l’immeuble sis, [Adresse 2] ;
— déclaré irrecevables, pour défaut de qualité à agir, les demandes de nullité suivantes de la société JAWN :
« JUGER nulles les ventes réalisées par Maître [C], sous couvert d’un procès-verbal de dires et de difficultés du 17 septembre 1997 portant sur les immeubles sis [Adresse 2], [Adresse 10], [Adresse 12], en raison du fait qu’elles ont été conclues a non domino, listées ci-après en détail :
— La vente entre SIHF et SNC SAINT LAZARE en date du 11 juillet 2000 et portant sur l’immeuble situé [Adresse 10] ;
— La vente entre SIHF et SNC MAUBEUGE en date du 18 juillet 2000 et portant sur l’immeuble situé [Adresse 2] ;
— La vente entre la SNC MAUBEUGE et ALLIANCE IMMOBILIERE en date du 1er août 2000 et portant sur l’immeuble situé [Adresse 2].
— La vente entre SIHF et la Mairie de [Localité 18] en date du 11 juin 2002 et portant sur l’immeuble situé [Adresse 12].
— La vente entre la SNC SAINT LAZARE et Madame [F] en date du 10 janvier 2002.
— La vente entre SIHF et Monsieur [R] et Madame [D], le 19 juillet 2001
— La vente entre Monsieur [R] et Madame [D], d’une part et Monsieur [L], et Madame [Y], d’autre part, en date du 22 décembre 2015.
— La vente entre la SNC SAINT LAZARE et Monsieur [T] [P], en date du 19 février 2003
— La vente entre la SNC SAINT LAZARE et Monsieur [I] le 22 mars 2002
— La vente entre Monsieur [I] et Madame [K] en date du 12 février 2009
— La vente entre la SNC SAINT LAZARE et Madame [O] le 28 novembre 2001
— La vente entre Madame [O] et Monsieur et Madame [E] en date du 7 octobre 2002.
— La vente entre Madame [O] et la Société LA BRUYERE 56 en date du 16 décembre 2002.
— La vente la SNC SAINT LAZARE et Madame [U] en date du 26 juillet 2001.
— La vente entre la SNC SAINT LAZARE et les consorts [H] en date du 04 février 2002.
— La vente entre la SNC SAINT LAZARE et Monsieur et Madame [Z] en date du 19 septembre 2001.
— La vente entre la SNC SAINT LAZARE et Monsieur et Madame [A] en date du 21 décembre 2001.
— Les ventes entre la SNC SAINT LAZARE d’une part et Monsieur [J] et Madame [M] d’autre part en date des 27 septembre 2001 et 18 novembre 2004
— La vente entre la SNC SAINT LAZARE et Monsieur [N] et Madame [B] le 25 septembre 2001.
— La vente entre Monsieur [N] et Madame [B] d’une part et Monsieur [X] d’autre part le 19 mars 2007.
— La vente entre la SNC SAINT LAZARE et la SNBC le 16 novembre 2001.
— La vente entre la SNBC et Monsieur [G] le 28 mai 2007.
— La vente entre Monsieur [G] et la SCI PN la Bruyère le 24 juin 2013.
— La vente entre la SNC SAINT LAZARE et TAYAR ET TEISSEIRE le 28 décembre 2001.
— La vente entre SNC SAINT LAZARE et CHOUPIN ET KARPIK le 8 mars 2002.
— La vente entre CHOUPIN ET KARPIK et EDWIGE le 1er septembre 2006."
— rejeté la demande de déclarer irrecevable comme prescrite l’action en restitution de la société JAWN portant sur l’immeuble sis, [Adresse 2] ;
— déclaré irrecevables comme prescrites toutes les demandes indemnitaires formées par la société JAWN à l’encontre des études [C]-BESINS, LEMOGNE [W] MAGNAN, MONTRÉ CARTIER L’HERMINIER, CASAGRANDE & LABROUSSE et OUDOT ;
— réservé les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, la société JAWN demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’appel enregistré sous le RG 25/12484,
SURSEOIR A STATUER jusqu’au rendu de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris dans l’instance RG 25/12484
REJETER l’ensemble des prétentions et réclamations des défendeurs au principal. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, la SCP LEMOGNE-[W]-MAGAN, la SCP MONTRE CARTIER LHERMINIER BOUGON HUGUES, la SCP OUDOT ET ASSOCIES, la SCP [C], l’ETUDE CASAGRANDE et la SCP CHEUVREUX demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer de la société JAWN
DONNER ACTE aux concluants de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision devant être rendue par la Cour d’Appel, ayant pour objet l’appel de la société JAWN à l’encontre de l’ordonnance du Juge de la mise en état en date du1er juillet 2025 ayant déclaré prescrite ses demandes.
RESERVER les dépens. »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 janvier 2026, l’incident a été mis en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de la société JAWN de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, à condition toutefois que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, la société JAWN, en demande au sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de Paris, justifie avoir interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état précitée.
La SCP LEMOGNE-[W]-MAGAN, la SCP MONTRE CARTIER LHERMINIER BOUGON HUGUES, la SCP OUDOT ET ASSOCIES, la SCP [C], l’ETUDE CASAGRANDE et la SCP CHEUVREUX ne s’opposent pas à cette demande de sursis à statuer, demandant uniquement qu’il leur soit donné acte qu’il s’en rapportent à justice.
Ladite ordonnance ayant déclaré différentes demandes de la société JAWN irrecevables compte tenu de la prescription ou d’un défaut de qualité à agir, la décision à intervenir de la cour d’appel de Paris est de nature à avoir une incidence sur le litige dont aura à connaître le tribunal. En effet, en cas d’infirmation, le tribunal aura à connaître des demandes déclarées à ce stade irrecevable par le juge de la mise en état. Il est donc, ainsi que le soutient la société JAWN, d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris quant à l’appel dirigé contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 1er juillet 2025. Il sera donc fait droit à la demande de la société JAWN de sursis à statuer.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
Ordonnons le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties à la présente instance jusqu’ai jusqu’au rendu de l’arrêt de la cour d’appel de Paris dans l’instance RG 25/12484 relative à l’appel dirigé contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 1er juillet 2025 dans la présente instance ;
Rejetons toute autre demande ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 23 juin 2026 à 13h30 pour transmission par la partie la plus diligente de la décision de la cour d’appel de Paris.
Faite et rendue à Paris le 03 février 2026
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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