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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 16 oct. 2025, n° 23/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 16 OCTOBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 16 Octobre 2025
N° RG 23/00438 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FFA7
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2025 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 16 Octobre 2025
JUGEMENT rendu le seize Octobre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe
ENTRE :
LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PAYS DU GOUET ET DU LIE, dont le siège social est sis 14 rue notre Dame – 22940 PLAINTEL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Teddy FORE de la SELARL FORE AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Monsieur [L] [N], né le 21 Janvier 1967 à PLOUGONVER (22), demeurant 10 Cité du Grand Frêche – 22150 PLOEUC L’HERMITAGE
Représentant : Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er septembre 2011 la Caisse de crédit mutuel du Gouet et du Lie a consenti à Mme [C] [N] et M. [L] [N] un crédit professionnel n° 0824 3136516 10 d’un montant de 650 371 €, destiné à financer la rénovation/réparation d’un bâtiment agricole (volière) amortissable en 180 échéances au taux de 4,10 %.
Le 1er mars 2012 il leur a également consenti deux crédits professionnels destinés à la rénovation/réparation d’un bâtiment agricole n°0824 31365164 08 d’un montant de 300 000 € et n° 0824 3136516409 d’un montant de 293 229 € soit 593 229 € amortissables en 144 échéances.
Le 31 juillet 2012 il leur a également consenti deux prêts professionnels n ° 0824 3136516 16 et 0824 3136516 17 d’un montant respectivement de 63 953 € amortissable en 120 échéances et de 12 534 € amortissable en 12 échéances destinés à des travaux de mise aux normes (dépassement de travaux).
Par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 14 décembre 2021, Mme [C] [N] a été placée en redressement judiciaire.
La Caisse de crédit mutuel du Gouet et du Lie a déclaré les créances pour un total général de 633 560 € contractuels (comprenant les sommes dues au moment du jugement d’ouverture et les créances à échoir).
Le 29 mars 2022 la Caisse de crédit mutuel a mis en demeure M [L] [N] de reprendre les paiements et de payer diverses sommes.
Par courrier recommandé du 1er juin 2022 la Caisse de mutuel a notifié à M [L] [N] la déchéance du terme.
Par ordonnance du 17 novembre 2022 le juge de l’exécution a autorisé la banque à inscrire des hypothèques judiciaires provisoires sur les parts indivises de biens dont M. [N] a la pleine propriété.
Le 19 octobre 2023 un plan de redressement par voie de continuation de Mme [C] [N] a été arrêté.
Entre temps, par acte en date du 18 février 2023 la Caisse de Crédit Mutuel du Gouet et du Lie a assigné M [L] [N] en paiement devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc au visa des 1103, 1104 du code civil, R511-7, R531-1, R532-1 et R533-1 et suivant du code de procédure civile d’exécution.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 septembre 2024 la Caisse de crédit mutuel du Gouet et du Lie demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de M [L] [N] et en conséquence de le condamner à lui payer :
— au titre des prêts
numéro 082431365164 08, la somme de 104 022,47 € en principal assorti des intérêts postérieurs au taux de 4,95 % sur le montant capital de 92 323,20 € du 29 juin 2022 jusqu’à parfait paiement ;
numéro 0 824 31365164 09 la somme de 99 804,76 € en principal assorti des intérêts postérieurs de 6,80 % sur le montant en capital de 87 542,11 € du 29 juin 2022 jusqu’à parfait paiement ;
numéro 0824 31365164 10 la somme de 397 277,79 € en principal assorti des intérêts postérieurs au taux de 7,10 % sur le montant capital de 341 955,32 € du 29 juin 2022 jusqu’à parfait paiement ;
numéro 0824 31365164 16 la somme de 16 567,89 € en principal assorti des intérêts postérieurs de 6,70 % sur le montant en capital de 13 899,16 € du 29 juin 2022 jusqu’à parfait paiement ;
— 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
confirmer l’exécution provisoire de droit.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 24 juillet 2024 Monsieur [L] [N] demande au tribunal au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, 1147 versions antérieures, L1343 – 5 du Code de la consommation, L 141 – 1 du code des assurances, L 626 – 11 du Code de commerce de :
juger que la caisse de crédit mutuel du Gouet et du Lie a manqué à son devoir de mise en garde lors de la souscription des prêts ;
juger qu’il subit un préjudice équivalent aux sommes réclamées et d’ordonner la compensation.
Subsidiairement il demande de :
Juger que la Caisse de crédit mutuel a manqué à son devoir de conseil lors de la conclusion des prêts ;
Juger qu’il subit un préjudice équivalent au montant des sommes réclamées et d’ordonner la compensation ;
Plus subsidiairement il demande de :
Juger que la Caisse de crédit mutuel a manqué à son devoir de conseil et d’information lors de la souscription de l’assurance groupe ;
Juger qu’il subit un préjudice équivalent au montant des sommes réclamées et d’ordonner la compensation ;
A titre infiniment subsidiaire de :
Déclarer opposable à son endroit le plan de redressement de Mme [C] [N]
Débouter la Caisse de crédit mutuel de ses demandes en paiement ;
A titre plus infiniment subsidiaire de :
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
En cas de condamnation :
Accorder un échelonnement des paiements sur deux années ;
Réduire à 1 € les indemnités d’exigibilité ;
Juger que les intérêts postérieurs constituent des clauses pénales et que les taux appliqués sont les suivants :
3.22 % pour le prêt 08, 3.80% pour le prêt 09, 4,10 % pour le prêt 10 et 3.70% pour le prêt 16.
En tout état de cause de :
Condamner la Caisse de crédit mutuel du Gouet et du Lie à supporter les dépens et à payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
SUR CE :
En l’espèce, compte tenu de la date de signature des contrats, il sera fait application des dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
A titre liminaire le tribunal déclare que toutes les exceptions opposées par la Caisse de crédit mutuel tirées de la prescription des demandes soutenues par M. [N] doivent être rejetées à défaut pour la caisse d’avoir saisi le juge de la mise en état dans les termes de l’article 789 du code de procédure civile.
Les demandes au titre du devoir de mise en garde de la banque lors de l’octroi des prêts
Il se comprend des conclusions développées par M. [L] [N], que ce dernier qui se qualifie d’emprunteur non-averti, prétend rechercher la responsabilité contractuelle de la banque, pour manquement de cette dernière au devoir de mise en garde qui lui incombe lors de la souscription des prêts.
Il soutient que ce manquement lui cause un préjudice indemnisable à hauteur des sommes dont le prêteur demande paiement et que les dommages et intérêts doivent être compensés avec la créance de la banque.
Il soutient que la banque est défaillante à démontrer son caractère d’emprunteur averti.
Faisant référence à la réforme du droit des sûretés il fait valoir qu’il peut même être abandonné la notion d’emprunteur averti considérant que tout emprunteur doit bénéficier de la protection au titre du devoir de mise en garde.
Il est admis qu’un établissement de crédit est tenu, lors de la conclusion d’un contrat de prêt, à un devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti, au regard des capacités financières de celui-ci et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt.
La charge de la preuve de ce que l’emprunteur est averti pèse sur la banque
La caractère « non averti » s’apprécie in concreto et s’entend de celui qui n’est pas en mesure d’apprécier le risque d’endettement excessif.
La Caisse de crédit mutuel fait valoir que M. [N] était exploitant depuis 1995 de l’activité agricole ayant bénéficié des financements, qu’il avait une connaissance parfaite de l’activité, de ses besoins financiers et de ses actifs. Il précise que son épouse a poursuivi cette activité existante en qualité d’exploitante agricole.
En l’espèce il ressort des pièces que M. [L] [N] était chef de l’exploitation ayant bénéficié des prêts litigieux à compter de 1995 et jusque 2002, année où il a été placé en invalidité à raison d’une maladie, que son épouse a poursuivi l’exploitation de cette activité et que c’est dans ce cadre qu’ils ont emprunté à deux pour moderniser l’exploitation. Si la maladie prive M. [N] de la possibilité d’exploiter physiquement l’entreprise ce dernier reste aux côtés de son épouse décideur et propriétaire des actifs et est tout à fait en mesure compte tenu de ce contexte d’apprécier les risques pris par l’entreprise qu’il connaît bien et qu’il a dirigé pendant des années.
Il est au moins autant averti que son épouse.
En conséquence, la Caisse de crédit mutuel n’était pas débitrice à son endroit d’un devoir de mise en garde portant sur les risques d’endettement.
Au surplus le tribunal observe qu’alors que les prêts ont été consenti en 2011 et 2012 ils ont été remboursés pendant de nombreuses années avant la procédure collective ouverte en 2021 et continuent à être remboursés dans le cadre du plan, qui au demeurant n’aurait pas été homologué si l’entreprise ne disposaient pas des capacités de remboursement nécessaires, circonstance qui caractérise le fait que les prêts ont été accordés à bon escient.
Co-emprunteur averti M. [N] est débouté de sa demande tendant à engager la responsabilité contractuelle de la banque pour manquement au devoir de mise en garde.
Le devoir de conseil de la banque lors de l’octroi des prêts
M. [N] prétend que la banque a été défaillante dans son devoir de conseil au motif qu’elle aurait dû lui conseiller de ne pas souscrire les prêts litigieux en qualité de co-emprunteur alors qu’il n’était pas bénéficiaire des biens financés et alors qu’il ne percevait qu’une pension d’invalidité.
Dans le cadre de son devoir de conseil dont il est débiteur le banquier était tenu d’une véritable obligation de recommandation afin de guider son interlocuteur dans le choix des investissements qui s’offrent à lui et de lui recommander une solution adaptée à ses besoins.
Dans la phase contractuelle, l’obligation de conseil est élargie. Le banquier doit agir à la fois avec diligence mais également avec prudence.
Cette obligation de conseil porte également sur les risques et les aléas de l’opération envisagée, quand bien même ceux-ci n’étaient que purement hypothétiques au moment de la conclusion de l’opération.
Contrairement à ce que soutient M. [N] ce dernier ne s’est pas uniquement engagé en qualité de co-emprunteur bénéficiaire d’une simple pension d’invalidité mais en qualité d’époux de Mme [N] exploitant agricole et propriétaire à ses côtés de nombreux biens qu’il a notamment accepté de donner en nantissement.
Les caractéristiques de chaque prêt sont claires et ont permis de financer des investissements nécessaires à la poursuite par la rénovation et la mise aux normes de l’activité d’élevage de volailles au profit de la famille. Il ressort des documents contractuels que les prêts ont également été consentis en tenant compte des revenus dégagés par l’activité, Mme [N] s’étant engagée à domicilier chez le prêteur le chiffre d’affaires de l’activité, le remboursement des crédits devant par ailleurs être couverts par des cessions de créances. Si le montant des sommes empruntées est important, ce dernier se situe à la hauteur du volume de l’activité et de la valeur de l’entreprise dont M. [N] est propriétaire indivis aux côtés de son épouse indépendamment de son statut d’invalide.
Tenant compte du patrimoine de M. [N], la Caisse de crédit mutuel a également été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur ses parts indivises en pleine propriété qu’il détient au sein de Hydrio à Ploeuc L’Hermitage et la Ville Neuf (maison et jardin).
M. [N] échoue à démontrer le manquement au devoir de conseil de la banque qui a permis de financer l’activité nécessaire au développement de la famille et à la pérennisation du patrimoine professionnel de cette dernière.
M. [N] est donc débouté de ses demandes tirées du manquement au devoir de conseil.
Le devoir d’information et de conseil de la banque lors de la souscription d’une assurance groupe
M. [N] soutient que seule son épouse est garantie au titre des risques et que cette circonstance démontre le manquement de la banque dans son obligation de conseiller et d’informer au point que le montage juridique proposé n’est pas en adéquation avec les risques encourus.
Il affirme qu’il aurait dû pouvoir être couvert au titre du risque « incapacité professionnelle ».
La banque soutient qu’elle n’a aucune obligation de conseil au titre d’une assurance facultative de sorte qu’elle n’a commis aucune faute.
Il est admis au visa de l’article 1147, devenu 1217, du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que la banque qui propose à son client, auquel elle consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’elle a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenue de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur.
Il se déduit du principe susvisé que toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l’emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé.
En l’espèce les contrats litigieux ont été souscrits en 2011 et 2012 et assurés à l’endroit de Mme [N] alors que M. [N] était sous le statut de l’invalidité depuis 2002 à raison d’une inaptitude totale de sorte qu’il ne peut être reproché à la banque de ne pas avoir proposé des garanties pertes professionnelles à ce dernier.
La banque n’a pas commis de faute en ne proposant pas à M. [N] d’assurer des risques entrainant une perte de revenus, de sorte que la responsabilité de la banque ne peut pas plus être recherchée que précédemment.
L’opposabilité du plan au co-emprunteur
En l’espèce les parties s’entendent sur le fait que le plan de redressement au profit de Mme [N] arrêté le 19 octobre 2023 est soumis aux dispositions de l’article L.626-11 du code de commerce qui prévoit que le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous et qu’à l’exception des personnes morales les coobligés peuvent s’en prévaloir.
Elles s’opposent sur la possibilité pour le créancier d’obtenir un jugement de condamnation à l’endroit du coobligé non bénéficiaire du plan.
En l’espèce, si le plan est opposable au coobligé dans toutes ses dispositions (montant de la créance, aménagement des règlements) et qu’en cas d’exécution forcée il peut s’en prévaloir au besoin devant le juge de l’exécution, ce dernier ne prive pas le créancier, afin d’éviter la caducité des mesures conservatoires, ce qui est le cas en l’espèce, d’obtenir un jugement de condamnation du coobligé en l’espèce M. [L] [N].
En conséquence, il n’y a pas lieu de débouter la Caisse de crédit mutuel du Gouet et du Lie de sa demande de condamnation.
La déchéance du droit aux intérêts
M. [N] prétend que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts au taux contractuels à défaut d’avoir, préalablement à l’octroi des prêts, vérifié sa solvabilité et consulté le FICP dans les termes des dispositions du code de la consommation issues de la loi dite Lagarde.
Il soutient que ces dispositions lui sont applicables dans la mesure où les prêts n’ont pas été souscrits pour financer son activité professionnelle.
La Caisse s’oppose à cette demande à défaut pour ces textes de trouver application et rappelant que ce n’est pas la qualité du souscripteur qui permet de remettre en cause la nature du prêt (professionnel ou non) mais que c’est la qualité de l’emprunt qui l’emporte.
S’agissant de prêts professionnels elle souligne que ces derniers ne sont pas soumis aux dispositions du code de la consommation.
En l’espèce comme dit plus haut, M. [N] n’est pas un consommateur et n’a pas co-emprunté pour consommer mais dans le cadre de la pérennisation d’un projet professionnel familial conditionné à la réhabilitation de bâtiments agricole, leur aménagement et leur mise aux normes.
Ne pouvant prétendre être soumis aux dispositions du code de la consommation, il convient de le débouter de sa demande tendant à déchoir la banque de son droit aux intérêts au taux contractuel.
Il est par ailleurs d’autant plus mal fondé à le soutenir alors qu’il prétend bénéficier des termes du plan qui ont arrêté les modalités de remboursement des prêts qui ne peuvent être remises en cause.
La clause pénale et les intérêts
Les créances de la Caisse de crédit mutuel admises par le juge commissaire sont payées dans le cadre du plan. N’ayant pas été contesté à l’occasion de leurs déclarations, ces dernières ont été admises et intégrées au plan de redressement opposable en toute ses dispositions au coobligé en intérêts, intérêts majorés et indemnité de défaillance.
M. [N] est donc débouté de ses demandes tendant à la réduction des indemnités d’exigibilité anticipée et de limitation des intérêts.
Le montant de la créance
La Caisse de crédit mutuel produit les pièces au soutien de ses demandes (prêts, mise en demeure, déclaration de créance, admission).
Il est donc fait droit à ses demandes de condamnation au titre des prêts comme suit :
numéro 082431365164 08, la somme de 104 022,47 € en principal assorti des intérêts postérieurs au taux de 4,95 % sur le montant capital de 92 323,20 € du 29 juin 2022 jusqu’à parfait paiement ;
numéro 0 824 31365164 09 la somme de 99 804,76 € en principal assorti des intérêts postérieurs de 6,80 % sur le montant en capital de 87 542,11 € du 29 juin 2022 jusqu’à parfait paiement ;
numéro 0824 31365164 10 la somme de 397 277,79 € en principal assorti des intérêts postérieurs au taux de 7,10 % sur le montant capital de 341 955,32 € du 29 juin 2022 jusqu’à parfait paiement ;
numéro 0824 31365164 16 la somme de 16 567,89 € en principal assorti des intérêts postérieurs de 6,70 % sur le montant en capital de 13 899,16 € du 29 juin 2022 jusqu’à parfait paiement.
L’échelonnement
Le titre ne pouvant être exécuté durant le temps d’exécution du plan de redressement et en cas de défaillance de Mme [N] dans l’exécution de ce dernier, il sera résolu et les créanciers payé grâce à la réalisation des éléments d’actifs.
Par ailleurs le montant des sommes susceptibles d’être recouvrées ne peuvent pas être échelonnées sur deux années.
En conséquence, il convient de débouter M. [N] de sa demande d’échelonnement.
Les demandes accessoires
M. [L] [N] qui succombe en totalité supporte les dépens.
Les circonstances justifient de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette les exceptions opposées par la Caisse tirées de la prescription ;
Déboute M. [N] de toutes ses demandes d’indemnisation au titre du manquement au devoir de mise en garde, de conseil lors de la souscription des prêts et des assurances ;
Déclare le plan de redressement de Mme [C] [N] opposable à M. [L] [N] ;
Déboute M. [N] de toutes ses demandes tendant à la déchéance du droit aux intérêts, à la réduction de la clause pénale et des taux d’intérêts ;
Condamne M. [L] [N] à payer à la Caisse de crédit mutuel du Gouet et du Lie à payer au titre du prêt :
numéro 082431365164 08, la somme de 104 022,47 € en principal assorti des intérêts postérieurs au taux de 4,95 % sur le montant capital de 92 323,20 € du 29 juin 2022 jusqu’à parfait paiement ;
numéro 0 824 31365164 09 la somme de 99 804,76 € en principal assorti des intérêts postérieurs de 6,80 % sur le montant en capital de 87 542,11 € du 29 juin 2022 jusqu’à parfait paiement ;
numéro 0824 31365164 10 la somme de 397 277,79 € en principal assorti des intérêts postérieurs au taux de 7,10 % sur le montant capital de 341 955,32 € du 29 juin 2022 jusqu’à parfait paiement ;
numéro 0824 31365164 16 la somme de 16 567,89 € en principal assorti des intérêts postérieurs de 6,70 % sur le montant en capital de 13 899,16 € du 29 juin 2022 jusqu’à parfait paiement ;
Déboute M. [N] de sa demande d’échelonnement ;
Condamne M. [L] [N] aux dépens ;
Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles.
En foi de quoi, la minute du présent jugeemnt est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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