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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 1, 4 sept. 2025, n° 22/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/
N° RG 22/00029 – N° Portalis DBYQ-W-B7F-HH4S
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 1
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Florence CHEVALLARD, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marie-Pierre BASTIDE, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 20 mai 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [X]
né le 21 Juillet 1961 à LYON II (Rhône)
de nationalité Française
demeurant 11 rue Robespierre – 42100 SAINT ETIENNE
représenté par Me Philippe MARCHAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDERESSE
Madame [S] [G] [L] [J] épouse [X]
née le 11 Décembre 1950 à SAINT SYMPHORIEN SUR COISE (Rhône)
de nationalité Française
demeurant 1871 A Route de Couttange – 42320 LA GRAND CROIX
représentée par Me Daniel DUPUY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [M] [X] et Madame [S] [J] se sont mariés le 14 août 1987 à RIVE DE GIER (Loire), sans contrat préalable.
Un enfant est né de cette union, aujourd’hui majeur et autonome.
Le 8 décembre 2021, Monsieur [M] [X] a délivré à son épouse une assignation en divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 4 avril 2022, la juridiction a notamment :
attribué à l’épouse la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal constitué d’un bien commun,attribué à l’époux la jouissance du véhicule RENAULT CLIO, et à l’épouse celle du véhicule DACIA SANDERO.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 11 septembre 2024 par voie électronique, Monsieur [M] [X] demande à la juridiction de :
prononcer leur divorce à ses torts exclusifs,débouter Madame [S] [J] de sa demande de dommages et intérêts,ordonner la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Monsieur [M] [X] et Madame [S] [J] ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs,ordonner que Monsieur [M] [X] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce,dire que les dispositions à cause de mort (legs, donations au dernier vivant) accordés par l’un des époux à l’autre, par contrat de mariage ou pendant le mariage sont révoqués de plein droit par l’effet du divorce,dire que les avantages matrimoniaux prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux (clause de préciput, clause de partage inégal sont révoqués de plein droit par l’effet du divorce,juger que Madame [S] [J] est défaillante à rapporter la preuve d’une quelconque disparité que créerait la rupture du mariage,dès lors juger n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux,débouter Madame [S] [J] de sa demande formulée au titre de la prestation compensatoire,juger que concernant leurs biens, le divorce prendra effet entre les époux au 28 février 2017 date à laquelle ils ont effectivement cessé de cohabiter et de collaborer,attribuer définitivement à défaut de vente, le domicile conjugal situé 1871A Route de Couttange 42320 La Grande Croix à Madame [S] [J] à charge pour elle de racheter la soulte de Monsieur [M] [X], de régler les frais afférents audit bien immobilier, et sous réserve des droits de chacun dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,attribuer définitivement à Madame [S] [J] la jouissance du véhicule DACIA Sandero à charge pour elle de régler les charges et les frais afférents, et sous réserve des opérations de liquidations du régime matrimonial,attribuer définitivement à Monsieur [M] [X] la jouissance du véhicule Renault Clio 4 immatriculé CW-037-HE à Monsieur [M] [X] à charge pour lui de payer les charges et frais afférents, et sous réserve des opérations de liquidation du régime matrimonial,condamner Madame [S] [J] à restituer à Monsieur [M] [X] l’intégralité de ses effets personnels, conformément à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 04 avril 2022, et ce, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,débouter Madame [S] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,débouter Madame [S] [J] de sa demande tendant à voir Monsieur [M] [X] condamné aux entiers dépens de l’instance,juger que conformément à ce qu’il est d’usage ne matière familiale, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 14 janvier 2025 par voie électronique, Madame [S] [J] demande au Juge aux affaires familiales de :
prononcer leur divorce aux torts exclusifs de son conjoint,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des parties,dire et juger que les effets du divorce remonteront à la date de résidence séparée des époux soit le 28 février 2017,dire et juger que l’indemnité d’occupation concernant le domicile commun ne prendra effet qu’à compter de l’ordonnance d’orientation du 04 avril 2022,condamner Monsieur [M] [X] à payer à Madame [S] [J] la somme de 10 000€ en réparation de son préjudice moral,condamner Monsieur [M] [X] à verser à Madame [S] [J] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 50 000€,dire et juger que le jugement de divorce à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,dire et juger que Madame [S] [J] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce,ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux,condamner Monsieur [M] [X] à verser à Madame [S] [J] la somme de 2 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [M] [X] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître DUPUY sur son affirmation de droit.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par jugement du 13 février 2024, l’ordonnance de clôture en date du 28 avril 2023 a été révoquée par le juge aux affaires familiales et la cause et les parties ont été renvoyées à l’audience de mise en état du 8 mars 2024 pour conclusions des parties sur la prestation compensatoire au vu des derniers éléments versés aux débats et production par Monsieur [M] [X] d’un relevé actualisé du compte SWISS LIFE en cause et par les deux parties de leurs attestations sur l’honneur prévues à l’article 272 du code civil.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 14mars 2025, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 mai 2025 et mise en délibéré au 04 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce
* Sur la recevabilité
En application de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 du Code de procédure civile dispose que La proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
En application de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, Monsieur [M] [X] a respecté les dispositions légales précitées de sorte que la demande en divorce est recevable.
Il convient de rappeler que les propositions de règlement des intérêts pécuniaires des époux ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à leur propos dans le cadre du prononcé du divorce.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’attribution définitive des biens immobiliers et mobiliers formulées par Monsieur [X] dans ses écritures, lesquelles relèvent des opérations liquidatives ultérieures.
Quant aux demandes d’attribution formulées par Madame [J], celles ci-n’ont pas été reprises au dispositif de ses dernières conclusions. Dès lors, le juge aux affaires familiales,n’en est pas saisi en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
* Sur la cause
En application de l’article 242 du Code civil, « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».
En l’espèce, il résulte de l’examen du dossier que Monsieur [M] [X] a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de SAINT-ETIENNE du 8 septembre 2020 pour des faits de violences habituelles suivies d’une incapacité supérieure à 8 jours pour des faits commis entre le 01 mars 2014 et le 28 février 2017 sur Madame [S] [J].
Il a ainsi été condamné a un emprisonnement délictuel de 24 mois dont 16 mois assortis d’un sursis probatoire (pièce 3 Mme). Le jugement sur intérêts civils du 29 août 2022 a condamné Monsieur [M] [X] au versement à Madame [S] [J] d’un montant de 23 015,75€ à titre de solde indemnitaire de son préjudice et d’une somme de 500€ au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale (pièce 23 Mme).
Suite à ces faits, la vie commune du couple n’a pas repris.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que Monsieur [M] [X] a commis des faits constitutifs d’une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune avec Madame [S] [J]. Le divorce sera ainsi prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [M] [X].
Sur les conséquences du divorce
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que " La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge ".
Les époux ont tous deux déclaré s’être séparés à la date du 28 février 2017, date à laquelle seront fixés les effets du divorce.
Madame [J] demande que l’indemnité d’occupation relative au domicile conjugal ne soit due qu’à compter du 4 avril 2022, date de l’ordonnance sur mesures provisoires.
Cette demande relève du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires et non du juge du divorce.
En l’absence de précision sur ce point dans l’ordonnance du 4 avril 2022, il sera simplement rappelé les dispositions du dernier alinéa de l’article 262-1 du code civil, sur le principe de l’occupation à titre gratuit du domicile conjugal jusqu’à la demande en divorce, soit en l’espèce le 8 décembre 2021.
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code civil dispose que " A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ".
Aucun des époux n’ayant formulé de demande sur ce point, il sera simplement rappelé que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition du caractère définitif de la présente décision.
Sur les intérêts patrimoniaux
* Sur les opérations de liquidation
En application de l’ article 267 du code civil, dans sa nouvelle rédaction issue de l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 applicable aux assignations délivrées après le premier janvier 2016, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
L’article 1116 du code de procédure civile prévoit que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants. Le projet notarié visé au quatrième alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé postérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée.
La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du présent code.
En l’espèce, à défaut de demande relative à des désaccords subsistants relatifs à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux au sens des articles précités, il n’y a pas lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
* Sur la demande de restitution des effets personnels
Ce point a déjà été tranché par le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires.
Les éventuelles difficultés d’exécution ne relèvent pas de la compétence du juge du divorce. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
* Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du Code civil dispose que " Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ".
L’article 271 du code civil prévoit que " La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. "
Monsieur [M] [X] a 64 ans tandis que Madame [S] [J] a 74 ans. Leur vie commune au cours du mariage a duré 30 ans.
Le couple est propriétaire d’un bien immobilier acquis au cours de l’union sis 1871A route de Couttange à SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE dont l’attribution de la jouissance a été attribuée à titre onéreux, à titre provisoire à l’épouse. Aucune estimation de ce bien n’est produite.
Les situations financières respectives des époux au jour du prononcé du divorce se présentent comme suit :
Monsieur [M] [X] est retraité et a déclaré un revenu mensuel moyen de 2 027€ selon son avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 (pièce 36).
Le compte Swiss Life au 28 février 2024 fait état d’un montant d’épargne de 346 581,15€ (pièce 34 Mr). Il n’a pas produit sa déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil et pourtant sollicitée par le juge aux affaires familiales dans le jugement de réouverture des débats du 13 février 2024.
Au titre des charges particulières, outre les charges courantes, il justifie d’un loyer de 380 € (pièce 9).
Madame [S] [J] est retraitée et perçoit un revenu mensuel moyen de1497€ selon son avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 (pièce 25). Elle n’a pas produit sa déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil et pourtant sollicitée par le juge aux affaires familiales dans le jugement de réouverture des débats du 13 février 2024. Outre les charges courantes, elle ne justifie d’aucune charge particulière.
Au jour du prononcé du divorce, il existe une différence significative de revenus entre les époux. Par ailleurs, Madame [J] va devoir, à l’issue de la procédure de divorce, engager des frais de logement. De plus, l’époux dispose d’un patrimoine propre important. Enfin, la durée de la vie commune au cours du mariage a été de trente ans.
Ces éléments justifient le principe d’une prestation compensatoire au vu des textes précités.
Toutefois, en l’absence d’élément sur la carrière professionnelle de Madame [J] et d’éventuels sacrifices professionnels consentis au cours de l’union, le couple n’ayant eu qu’un enfant commun, il ne sera pas alloué à l’épouse le montant sollicité.
Par conséquent, il résulte de ces éléments que le divorce entraînera une disparité dans les conditions de vie respective des époux qu’il convient de compenser par la condamnation de Monsieur [M] [X] à payer à Madame [S] [J] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 25000€.
Sur les dommages et interêts
L’article 266 du Code civil dispose que " Sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ".
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Monsieur [M] [X] s’est montré violent envers son épouse tant physiquement que psychologiquement de manière habituelle au cours de l’union. Un suivi médical et psychologique a été nécessaire à la suite du comportement fautif de l’époux durant plusieurs années pour Madame [S] [J].
Il est à souligner que Monsieur [M] [X] a été condamné pour ces faits tant au plan pénal que civil, le jugement sur intérêts civils du 29 août 2022 ayant pris en compte les répercussions psychologiques du comportement de Monsieur [X] sur madame [J].
De l’examen du dossier de l’épouse, il n’est pas démontré de préjudice spécifique en lien avec les conséquences d’une particulière gravité subi du fait de la dissolution du mariage prévu à l’article 266 du code civil. Elle n’évoque, en effet, que les conséquences du comportement violent de son époux lequel a déjà été indemnisé dans le cadre de la procédure pénale.
Ainsi, Madame [S] [J] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au principal, Monsieur [M] [X] supportera les dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Daniel DUPUY.
Compte tenu de la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [M] [X] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce entre les époux:
Monsieur [M] [X] né le 21 juillet 1961 à LYON II (Rhône),
et
Madame [S] [G] [L] [J] née le 11 décembre 1950 à SAINT SYMPHORIEN SUR COIZE (Rhône),
mariés le 14 août 1987 à RIVE DE GIER (Loire),
aux torts de Monsieur [M] [X] ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Monsieur [M] [X] et Madame [S] [J], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Monsieur [M] [X] et de Madame [S] [J], à la date du 28 février 2017 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
REJETTE les demandes d’attribution définitive de biens, de restitutions des effets personnels sous astreinte ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer à Madame [S] [J]une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de vingt-cinq mille euros (25 000€);
DEBOUTE Madame [S] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE Monsieur [M] [X]aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Daniel DUPUY;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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