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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 19 nov. 2024, n° 24/02892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société ARTISAN EXPERT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [F] [S] et Société ARTISAN EXPERT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/02892 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46GD
N° MINUTE : 4/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 19 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [F] [S]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Société ARTISAN EXPERT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Jean-Claude KAZUBEK
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 novembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 19 novembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/02892 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46GD
Aux termes d’une requête reçue le 24 mai 2024, Madame [F] [S] a fait convoquer ARTISAN EXPERT aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 308,90 € en principal.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a notamment fait valoir que le tarif était excessif au regard de celui pratiqué par des sociétés concurrentes. Elle a ajouté que toutes demandes auprès de la société ARTISAN EXPERT sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi l’instauration de la présente procédure.
Régulièrement convoquée, la société ARTISAN EXPERT n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Force est de constater que Madame [F] [S] a procédé par simples allégations ; qu’elle a reconnu que la porte a été débloquée mais a refusé toute prestation ; qu’en toute hypothèse, elle n’a produit aucune pièce telle que des photographies ou constatations d’un commissaire de justice, qui auraient permis de constater que la société ARTISAN EXPERT aurait « cassé la porte ».
En conséquence il convient de débouter Madame [F] [S] de sa demande.
Conformément article 696, les dépens de la présente instance resteront à la charge de Madame [F] [S].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déboute Madame [F] [S] de sa demande ;
La condamne aux dépens.
La Greffière, Le Juge,
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