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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. com., 23 févr. 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
Chambre commerciale
référés
N° RG 26/00016 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CURK
Minute : 26/00005
République Française
Au nom du peuple français
ORDONNANCE
du 23 Février 2026
Rendue dans l’affaire
Demandeur :
M. [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Etienne PERNOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
contre
Défendeur :
M. [H] [K], demeurant [Adresse 2], non comparant
S.A.S. CAPITAL INVESTISSEMENT EST SIREN 818 505 828, prise en la personne de son représentant légal ;, dont le siège social est sis [Adresse 2], non comparante
M. [X] [Q], demeurant [Adresse 3], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Nathalie RONCHEWSKI,
GREFFIER : Madame Stéphanie HERMANS,
DEBATS à l’audience publique du 09 Février 2026
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 23 Février 2026 par mise à disposition au greffe,
Réputée contradictoire et en premier ressort,
signée par, Madame Nathalie RONCHEWSKI, Président et par Monsieur Michel KIRCHHOFFER, Greffier.
Nous, Nathalie RONCHEWSKI, Présidente de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Saverne, statuant en matière de référés commerciaux, avec l’assistance de Michel KIRCHHOFFER, Greffier, après avoir entendu les représentants des parties en leurs moyens et conclusions, avons rendu l’ordonnance qui suit :
La SAS CAPITAL INVESTISSEMENT EST ayant pour dénomination CAP’INV’EST domiciliée à [Localité 3] est une société d’investissement présidée par M.[X] [Q] et dirigée par M.[H] [K] ;
M.[E] [D] expose qu’il a souscrit au capital à hauteur de 15 000 € et qu’il a tenté en vain de se retirer en sollicitant le remboursement de ses apports ;
Il constate qu’en contradiction avec les articles 36 et 37 des statuts, les comptes de l’exercice 2024 ont été arrêtés au 31 mars 2024 et non au 31 décembre ; que les comptes 2025 n’ont pas été arrêtés et qu’aucune assemblée générale n’a été convoquée ;
Par actes du 29 décembre 2025, M.[E] [D] a fait citer M.[X] [Q], M.[H] [K] et la SAS CAPITAL INVESTISSEMENT EST devant le juge des référés de ce tribunal statuant en matière commerciale aux fins de voir :
— faire injonction à M.[Q] et à M.[K] de convoquer une assemblée générale afin d’approuver les comptes de l’exercice arrêté au 31 décembre 2024 ou au 31 mars 2025 sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir
— condamner les défendeurs à produire le registre des titres de la société sous astreinte de 150 € par jour de retard
— condamner la SAS CAPITAL INVESTISSEMENT EST à rembourser à M.[E] [D] la somme de 15 000 €
— condamner les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Régulièrement assignés par actes du 29 décembre 2025 déposés à l’étude du commissaire de justice concernant la SAS CAPITAL INVESTISSEMENT EST et M.[K] et dans les formes de l’article 659 du CPC concernant M.[Q], les parties requises n’ont pas constitué avocat dans les délais légaux ;
Il convient de statuer par ordonnance réputée contradictoire à l’heure égard ;
La décision a été mise en délibéré à l’audience du 9 février 2026 ;
MOTIFS
Il est constant que M.[D] a souscrit au capital de la SAS CAP’INV’EST à hauteur de 15 000 € en 2019 ; qu’il a fait valoir son droit de retrait par lettre recommandée avec accusé de reception du 20 février 2025 et mis en vain en demeure la société le 27 octobre 2025 ;
L’article 873 alinea 2 du CPC dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut allouer une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Il ressort de l’article 16.1 des statuts « Retrait total ou partiel d’un associé » que les associés ne peuvent se retirer que dans le cadre de la cession de leurs actions à un cessionnaire selon la catégorie d’actions détenues et à défaut à l’expiration d’un délai de 4 ans ; que ce droit de retrait se trouve cependant suspendu entre la date du conseil d’administration de clôture des comptes et l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes laquelle fait défaut ;
L’article 17.3 prévoit en outre que l’associé qui exerce son droit de retrait a doit au remboursement de ses actions réalisé sur la base de la valeur de l’action arrêtée lors de la dernière assemblée générale statuant sur les comptes ;
Force est de constater que les conditions de retrait visées aux statuts ne sont pas réunies en l’absence d’approbation des comptes de l’exercice 2024 qui s’entend du 1er janvier au 31 décembre (article 36 des statuts) et de tenue de l’assemblée générale ordinaire à intervenir dans les 6 mois de la clôture de l’exercice ;
En l’espèce seuls les comptes de l’exercice 2023/2024 clôturés au 31 mars 2024 sont produits aux débats ;
Les comptes de l’exercice 2025 font défaut ;
L’obligation faite aux dirigeants de convoquer l’assemblée générale annuelle n’est pas sérieusement contestable ;
Il sera fait droit à la demande de ce chef ;
Afin d’assurer l’effectivité de la mesure il convient de l’assortir d’une astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir ;
M.[D] est par ailleurs fondé à obtenir communication du registre de mouvements de titres obligatoirement tenu par le président de la société ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles de l’article 700 du CPC ;
Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 800 € ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
ENJOIGNONS à M.[X] [Q] et à M.[H] [K] de convoquer l’assemblée générale annuelle ordinaire de la SAS CAP’INV’EST aux fins d’approbation des comptes des exercices 2024 voire 2025 et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la présente décision.
ENJOIGNONS à M.[Q] de produire le registre obligatoire des mouvements de titres de la SAS CAP’INV’EST sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la présente décision.
REJETONS la demande tendant au remboursement des apports en numéraire de M.[D].
CONDAMNONS les parties requises in solidum au paiement d’une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision
Le greffier La présidente
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