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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 17 oct. 2025, n° 25/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 2025/894
AFFAIRE : N° RG 25/00451 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YQP
Copie exécutoire à :
Maître Emmanuelle CARRETERO
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC
RCS [Localité 8] n°B702 002 221
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [L] [N]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors de débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siègeant en qualité de juge rapporteur,
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 05 septembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire,
prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé électroniquement le 14 février 2024, Monsieur [M] [N] a conclu avec la SA DIAC un prêt n° 24207591C affecté à l’achat d’un véhicule de tourisme RENAULT CLIO IV immatriculé [Immatriculation 9], d’un montant de 12933,76 € remboursable à compter du 5 avril 2024 en 60 mensualités de 323,47 € assurance et garanties accessoires comprises, suivant taux nominal de 7,11 % et taux annuel effectif global de 7,35 % (pièces n°° 1 à 9 et 36).
Monsieur [N] a réceptionné le véhicule le 28 février 2024 (pièce n° 37).
Monsieur [M] [N] a manqué à ses obligations de paiement à compter du 5 avril 2024 et s’est vu réclamer le 7 mai 2024 paiement sous huitaine d’une somme de 350,17 € à peine de déchéance du terme(pièce n° 39). Le 22 mai 2024 sur constat d’un impayé de 700,34 € € il lui était délivré nouvelle mise en demeure sous la même condition (pli avisé et non réclamé – pièce n° 40).
Faute de règlement la DIAC considère que la déchéance du termes est acquise à la date du 2 juin 2024 et a mis en demeure Monsieur [N] le 1er août 2025 de lui payer la somme de 15463,17 € sous quinzaine (lettre simple – pièce n° 42).
Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2025, comportant procès-verbal de recherches infructueuse, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [M] [N] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins de :
— constater la déchéance du terme ;
— condamner Monsieur [M] [N] à payer à la SA DIAC la somme principale de 15463,17 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er août 2025, date du décompte produit aux débats, jusqu’au parfait paiement ;
— condamner Monsieur [M] [N] au paiement d’une somme de 800 € à la SA DIAC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire et juger, toujours sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que les requis seront tenus de procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996, portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers ;
— ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [M] [N] aux entiers dépens ;
subsidiairement
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution ;
les autres demandes étant maintenues.
A l’audience du 5 septembre 2025 Monsieur [M] [N] n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA DIAC, autorisée à déposer une note en délibéré avant le 26 septembre 2025, a fait savoir par courrier du 16 septembre 2025 qu’elle avait répondu par anticipation en son acte introductif d’instance à tous les moyens soulevés.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 30 juillet 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, datant du 5 avril 2024. La SA DIAC est recevable en son action.
La SA DIAC verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du crédit affecté, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteur et le recueil de données sur leur solvabilité, en ce compris la consultation du Fichier des Incidents de paiement des Crédits aux Particuliers (pièces n°° 28 à 34).
Monsieur [N] a été valablement mis en demeure le 22 mai 2024 de régulariser sa dette sous huitaine à peine de déchéance du terme, lettre recommandée retournée avec mention pli avisé et non réclamé. L’arriéré n’ayant pas été régularisé dans ce délai, la DIAC s’estime fondée à prononcer, la déchéance du terme au 2 juin 2024, ce qui sera constaté. Cependant l’ultime demande en paiement du 1er août 2025 n’a été expédiée que par lettre simple, de sorte que la mise en demeure de payer la somme de 15463,17 € n’est réputée avoir été faite que par l’assignation du 19 août 2025.
Le montant réclamé de 15463,17 € n’apparaît pas contestable.
Cette somme ne peut porter intérêts au taux conventionnel que sur le capital de sorte que Monsieur [N], qui n’a jamais effectué aucun remboursement, se verra condamner à payer à la SA DIAC la somme de 15463,17 € portant intérêts au taux de 7,11 % sur 12933,17 € et au taux légal sur le surplus à compter du 19 août 2025.
La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l’article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.
En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 19 août 2025, date de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [N] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais de recouvrement par voie de commissaire de justice.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA DIAC a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [M] [N] à lui payer une somme cependant modérée à 600 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit. Il n’est pas nécessaire de le préciser au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA DIAC recevable en son action ;
CONSTATE la déchéance du terme au 2 juin 2024 du contrat de crédit affecté n° 24207591C conclu par Monsieur [M] [N] le 14 février 2024 avec la SA DIAC ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] à payer à la SA DIAC la somme de 15463,17 € (QUINZE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE TROIS EUROS ET DIX-SEPT CENTIMES) portant intérêts au taux de 7,11 % sur 12933,17 € et au taux légal sur le surplus à compter du 19 août 2025 ;
DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 19 août 2025 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] aux dépens en ce compris les frais de recouvrement par voie de commissaire de justice ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] à payer à la SA DIAC la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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