Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 24/06938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/06938 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OCNE
28A
[O] [M]
C/
[L] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 18 décembre 2025 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 9 octobre 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [M], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Arnaud PERSIDAT, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Frédéric THOMMASSON, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [M], né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Léa JACQUET, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Sarah BARUK, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==00§00==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
[J] [H] épouse [M] est décédée le [Date décès 5] 1991, laissant pour lui succéder :
[L] [M], son conjoint survivant,[O] [M], son fils issu de son union avec [L] [K] dépendait de la succession une propriété sise à [Localité 8], dans laquelle [O] [M] a toujours vécu, et un appartement à [Localité 10].
Un acte de partage a été signé entre [L] [M] et [O] [M], par lequel [L] [M] s’est vu attribuer la pleine propriété des deux biens immobiliers, à charge pour lui de verser une soulte à son fils de 376.078,02 francs, payable lors de la vente des biens et droits immobiliers sis [Adresse 3] à [Localité 12].
Le bien de [Localité 10] a été vendu le 17 juin 1998 sans que [L] [M] ne verse la soulte à son fils.
Par jugement du Tribunal de proximité de Gonesse du 4 avril 2024, [O] [M] et sa famille ont été déclarés occupants sans droit ni titre du logement sis à Asnières sur Oise, expulsés et condamnés à régler une indemnité d’occupation à [L] [M].
Ce jugement a été frappé d’appel.
L’expulsion a été effective le 9 octobre 2024.
Procédure
[O] [M], représenté par Me. [C] [V], a fait assigner [L] [M] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024 aux fins de paiement de la soulte due par son père.
[L] [M] a constitué avocat par l’intermédiaire de Me. [E] [Z] et a fait signifier des conclusions d’incident d’irrecevabilité.
L’audience d’incident a été fixée au 9 octobre 2025 et le délibéré au 20 novembre 2025 et prorogé au 18 décembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : [L] [M]
Par conclusions signifiées le 19 mars 2025, [L] [M] sollicite du juge de la mise en état qu’il :
déclare l’action de [O] [M] irrecevable comme prescrite,condamne de [O] [M] à lui verser une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il argue que l’action en paiement de la soulte est prescrite depuis le 19 juin 2013, que la soulte, payable lors de la vente du bien immobilier sis à [Localité 10], est devenue exigible le 12 juin 1998, que le délai de prescription était alors trentenaire jusqu’à la loi du 17 juin 2008 qui a substitué un délai quinquennal qui est expiré.
2. En défense : [O] [M]
Par conclusions signifiées le 23 avril 2025, [O] [M] demande au juge de la mise en état de :
débouter [L] [M] de l’intégralité de ses demandes,enjoindre à [L] [M] de conclure au fond,condamner [L] [M] à lui verser une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de ses écritures, il rappelle qu’à l’époque du partage, il n’a pas pris d’hypothèque sur l’appartement sis à [Localité 10], ne doutant pas du fait que son père le préviendrait de la vente de ce bien et lui paierait la soulte prévue par l’acte de partage, qu’il n’a jamais eu connaissance de cette vente intervenue le 17 juin 1998 et ne l’a apprise qu’en décembre 2022.
Sur l’absence de prescription de son action, il soutient que le délai n’a pas commencé à courir au jour de la vente mais quand il en a eu connaissance en raison de son impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure et il invoque la dissimulation de l’information par son père qui constitue une cause légitime et raisonnable.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
1. Sur la demande principale
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour:
statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge,
allouer une provision pour le procès,accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522,ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissement provisoires ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées,ordonner même d’office toute mesure d’instruction ; statuer sur les fins de non-recevoir.Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement".
L’article 122 ajoute que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 2224, issu de la loi du 17 juin 2008, dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En vertu de l’article 2222 du code civil, « la loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
Avant la loi réformant le délai de prescription des actions personnelles, le délai était trentenaire et la loi du 17 juin 2008 lui a substitué un délai quinquennal. L’articulation entre les deux délais est encadrée par l’article 2222 susvisé.
En l’espèce, par acte de partage du 16 mars 1992, [L] [M] s’est vu attribuer les lots n°243, 3 et 125 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] et la maison située [Adresse 14] », à [Localité 7], à charge pour [L] [M] de verser à son fils [O] [M] une somme de 376.078,02 francs.
Il a été prévu que le paiement de la soulte de 376.078,02 francs interviendrait lors de la vente des biens et droits immobiliers sis [Adresse 2] à [Localité 12] et que la soulte serait indexée à la date du paiement en fonction de l’indice national du coût de la construction.
Il ressort de la fiche de l’immeuble que le bien de [Localité 10] a été vendu par [L] [M] le 12 juin 1998 pour un prix de 770.000 francs.
C’est à cette date que la créance de [O] [M] est devenue exigible et que le délai de prescription trentenaire a commencé à courir.
Il n’était pas expiré lors de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et un nouveau délai quinquennal a commencé à courir à cette date et a expiré le 18 juin 2013.
[O] [M] se prévaut du report du point de départ du délai de prescription quinquennal par application de l’article 2234 du code civil, selon lequel « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».
Il considère qu’il était dans l’impossibilité d’agir en raison de l’ignorance légitime et raisonnable de la naissance de son droit jusqu’à la découverte de la vente du bien de [Localité 10] en décembre 2022.
Cependant, force est de constater que, d’une part, le report ou la suspension du délai de prescription n’est étayé par aucune pièce notamment sur les relations entre le père et le fils postérieures à l’acte de partage. D’autre part, [O] [M] ne verse aux débats aucune preuve de la date à laquelle il a appris la vente du bien, date qui aurait fait courir le délai quinquennal, les courriers produits aux débats ne concernant que le souhait de [L] [M] de vendre le bien d'[Localité 8] occupé par son fils.
Dans ces conditions, l’action de [O] [M] en paiement de la soulte est irrecevable comme prescrite.
2. Sur les demandes accessoires et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, [O] [M] est tenu aux dépens.
En revanche, en raison du caractère familial du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de les débouter de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable comme prescrite l’action de [O] [M] à l’encontre de [L] [M] en paiement de la soulte,Déboute [L] [M] et [O] [M] de leur demande respective au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamne [O] [M] aux dépens de l’instance.
Fait à [Localité 13], le 18 décembre 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution ·
- Commandement ·
- Paiement
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Personnes ·
- Consultant ·
- Accès ·
- Médecin
- Habitat ·
- Épouse ·
- Jonction ·
- Loyers impayés ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Délai de grâce ·
- Principal ·
- Demande ·
- Non-paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Vente ·
- Congé pour vendre ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Référé
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Leasing ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Laine ·
- Contestation sérieuse
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Subrogation ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Hypothèque légale ·
- Exécution ·
- Banque ·
- Courtier
- Atlantique ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Liberté individuelle ·
- Délais ·
- Avis motivé ·
- Mainlevée
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Courriel ·
- Instance
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Stress ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.