Tribunal Judiciaire de Pontoise, 2e chambre civile, 18 décembre 2025, n° 24/06938
TJ Pontoise 18 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action en paiement de la soulte

    La cour a jugé que l'action de [O] [M] est irrecevable car le délai de prescription de cinq ans a expiré, et le report du délai de prescription invoqué par [O] [M] n'est pas justifié.

  • Rejeté
    Impossibilité d'agir en raison de l'ignorance de la vente

    La cour a constaté qu'aucune preuve n'a été fournie pour justifier l'ignorance de la vente, et que le délai de prescription n'a pas été suspendu.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais irrépétibles

    La cour a décidé de débouter les deux parties de leur demande respective en raison du caractère familial du litige.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [O] [M] a assigné son père, Monsieur [L] [M], pour obtenir le paiement d'une soulte de 376.078,02 francs, due suite à un acte de partage de succession. La question juridique principale était de savoir si l'action de [O] [M] était prescrite. Le tribunal a conclu que la créance était devenue exigible en 1998 et que le délai de prescription quinquennal, applicable depuis 2008, avait expiré en 2013. Le juge a également rejeté l'argument de [O] [M] concernant l'ignorance de la vente du bien, considérant qu'il n'avait pas prouvé son impossibilité d'agir. En conséquence, l'action de [O] [M] a été déclarée irrecevable pour cause de prescription, et les demandes accessoires des deux parties ont été déboutées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pontoise, 2e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 24/06938
Numéro(s) : 24/06938
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Date de dernière mise à jour : 31 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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