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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 2 avr. 2026, n° 25/00956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
N° RG 25/00956 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQ5Z
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Laurent CHANIN
Assesseur salarié : Madame Sophie-Géraldine BASSET
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
MSA DES ALPES DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Mme [I] [T], dûment munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [Q] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
PROCEDURE :
Date de saisine : 27 juin 2025
Convocation(s) : 18 novembre 2025
Débats en audience publique du : 05 mars 2026
MISE A DISPOSITION DU : 02 avril 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 02 avril 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé posté le 27 juin 2025, Monsieur [Q] [G] a formé opposition devant le Pôle social de [Localité 3] à une contrainte émise le 28 février 2025 par le directeur de la [1] et signifiée le 18 juin 2025 pour avoir paiement de la somme de 2403,53 euros en cotisations et majorations de retard au titre de la période 2023-2024.
A l’audience du 5 mars 2026, la MSA [2] comparaît représentée. Elle sollicite la validation de la contrainte pour 2053,33 euros, la condamnation de M. [G] au paiement de cette somme outre les frais de signification et les dépens.
Monsieur [Q] [G] ne comparaît pas. Dans sa lettre d’opposition, il fait valoir qu’il a réglé en 2024 la somme de 2 723,59 euros en 3 chèques et qu’il a versé la somme de 3150 euros le 31 mai 2024 via le compte de sa mère. Il soutient avoir ainsi réglé la totalité des sommes réclamées soit 5873,59 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’énoncé des faits que le tribunal a été saisi dans les quinze jours de la signification de la contrainte.
L’oppositions est recevable.
2/ Sur la procédure de recouvrement
Selon L 725-3 du code rural Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.
Par dérogation à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, elles sont également chargées du recouvrement :
a) Des cotisations dues pour la couverture des prestations d’assurance maladie et maternité prévues par le statut national des industries électriques et gazières mentionné à l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, pour les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole relevant du 6° de l’article L. 722-20 du présent code ;
b) Des cotisations dues pour la couverture des prestations du régime d’assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières mentionné à l’article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, pour les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole relevant du 6° de l’article L. 722-20 du présent code.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des majorations et pénalités de retard afférentes à ces cotisations.
Elles sont également chargées du recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 5212-9 du code du travail.
Toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l’action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l’une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L’état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d’une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes.
La MSA produit une lettre de mise en demeure adressée par courrier recommandé avec avis de réception revenu signé par son destinataire le 29/01/2025.
La mise en demeure comporte la nature des cotisations, la période à laquelle elle se rapporte et le montant des majorations, permettant au cotisant de connaître l’étendue de son obligation de payer.
La procédure de recouvrement apparaît régulière.
3/ Sur le fond
Monsieur [G] a bénéficié d’un échéancier de règlement mis en place le 28 mars 2024, portant nécessairement sur des cotisations 2022-2023-2024 mais uniquement sur les cotisations déjà appelées à cette date soit jusqu’au 1er appel fractionné de cotisations pour 2024 émis le 12 février 2024 pour 1632,95 euros. Il justifie avoir réglé la somme totale de 5873,59 euros.
En revanche, les sommes réclamées par la MSA dans la contrainte émise le 28 février 2025 correspondent aux cotisations 2024 échues après le mois de février 2024 et donc non comprises dans l’échéancier de règlement.
Ainsi, la contrainte apparaît fondée. Elle sera validée et Monsieur [G] sera condamné à payer la somme de 2053,33 euros au titre du solde des cotisations 2024 outre les frais de signification .
Succombant, Monsieur [G] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
VALIDE la contrainte émise le 28 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [G] à payer à la MSA [2] la somme de 2053,33 euros au titre du solde des cotisations 2024 outre les frais de signification et les dépens.
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 3]Horloge – TSA 19204 – [Localité 4]
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