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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 11 févr. 2025, n° 21/01600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, S.A.S.U. [ 14 ], la société [ |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
11 Février 2025
Julien FERRAND, président
Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 3 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu avant dire droit, le 11 Février 2025 par le même magistrat
Monsieur [N] [V] C/ S.A.S.U. [14] venant aux droits de la société [18]
N° RG 21/01600 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WBEL
DEMANDEUR
Monsieur [N] [V]
né le 08 Janvier 1961 à [Localité 12] – [Localité 16],
[Adresse 15]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. [14] venant aux droits de la société [18],
Siège social : [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELASU ZEST’ AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
PARTIE INTERVENANTE
[11],
Siège social : Service contentieux général
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [X] [E] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[N] [V]
S.A.S.U. [14] venant aux droits de la société [18]
[11]
la SELASU [19], toque : 2013
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [V] a été embauché à compter du 4 décembre 2017 par la société [18] en qualité de responsable de travaux.
Le 30 novembre 2018, Monsieur [V] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une dépression, joignant un certificat médical initial établi le 20 novembre 2018 indiquant : “conflit durant depuis mars 2018 avec employeur. Grosse dispute le 19/07 entraînant une consultation avec médecin du travail (mise en inaptitude). Etat de stress post traumatique et syndrome dépressif réactionnel. A du mal à se projeter dans nouveau travail.”
Après avoir diligenté une enquête administrative, la [6] a transmis le dossier au [7], qui, par avis du 21 février 2024, a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et l‘activité professionnelle.
Les lésions résultant de la maladie ont été consolidées le 31 mars 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25 %.
Monsieur [V] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon le 20 juillet 2021 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [18] ayant concouru à la survenance de la maladie professionnelle.
Aux termes de sa requête et de ses explications à l’audience du 3 décembre 2024, Monsieur [V] expose avoir installé le dépôt de [Localité 13] qui était ensuite cité en référence pour les objectifs réalisés, mais qu’à la suite d’une remarque sur l’illégalité d’un mode de rémunération forfaitaire des passagers lors des trajets en camion, son employeur a adopté une attitude humiliante et insultante aux fins de le pousser à la démission jusqu’à son licenciement intervenu le 17 juillet 2018.
Aux termes de ses conclusions transmises le 22 octobre 2024, la société [14], venant aux droits de la société [18], conteste le caractère professionnel de la maladie et conclut au rejet des demandes de Monsieur [V] et à sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose :
— qu’elle a saisi la commission de recours amiable du Rhône qui, par décision du 14 janvier 2022, lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie pour ne pas avoir respecté l’obligation d’information à son égard ;
— que le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers par jugement du 27 juin 2022 lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée en l’absence d’information sur la clôture de l’instruction et sur la possibilité de consulter le dossier avant saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Elle fait valoir :
— que Monsieur [V] n’a jamais fait état de conflits ni alerté sa hiérarchie ou l’inspection du travail sur ses conditions de travail ;
— que les attestations non conformes aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile établies par deux anciens salariés, en conflit avec leur employeur et licenciés à la même période que Monsieur [V], ne peuvent être retenues pour établir qu’elle aurait dû avoir conscience du danger et prendre les mesures nécessaires.
Aux termes de ses conclusions et des demandes présentées à l’audience, la [6] ne formule pas d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande pour le cas où elle serait retenue qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration de rente en application des dispositions des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale et des préjudices reconnus dans l’éventualité où une expertise serait ordonnée, outre les frais relatifs à la mise en oeuvre de l’expertise.
Elle indique que le tribunal doit toutefois recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la maladie :
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles.
Une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être également reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25 % par l’article R 461-8 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
A la suite de la déclaration de maladie professionnelle du 30 novembre 2018, la [5] a diligenté une enquête administrative.
Aux termes du colloque administratif signé le 30 avril 2019, le médecin conseil de la caisse a fait part de son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, a fixé au 19 juillet 2018 la date de première constatation médicale et a estimé l’incapacité permanente prévisible à 25 % au moins.
Le dossier a été transmis par la [6] au [8] saisi qui a rendu le 15 mai 2019 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Cet avis est ainsi motivé :
“Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 57 ans, qui présente un état de stress post traumatique et syndrome dépressif réactionnel, constaté en juillet 2018.
Il travaille comme responsable de dépôts depuis fin 2017.
L’étude du dossier permet de retenir une exposition significative à des conditions de travail suffisamment délétères pour expliquer la genèse de l’affection présentée.
Le Comité a pris connaissance de l’avis du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le Comité retient un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.”
La maladie a donc été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La société [18], qui est susceptible d’être tenue au paiement des sommes prévues par les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale si sa faute inexcusable est retenue, est recevable à contester, dans le cadre de la présente instance, le caractère professionnel de la maladie.
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie professionnelle, le tribunal doit recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L. 461-1.
En application des dispositions susvisées, il convient, avant dire-droit, de désigner le [9]-Côte d’Azur aux fins d’avis sur l’origine professionnelle de la maladie.
Il appartiendra à la [5], conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, d’adresser le dossier au comité régional désigné qui comprendra notamment les éléments d’investigation éventuellement recueillis après la saisine du comité, les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur, un avis motivé du médecin du travail et le rapport circonstancié de l’employeur.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit,
Vu l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale,
Désigne le [Adresse 10] afin qu’il donne son avis et dise, après examen de l’ensemble des documents d’enquête, avis médicaux et autres transmis par les parties et la [6] si la maladie déclarée “état de stress post traumatique et syndrome dépressif réactionnel” a pu être directement causée par le travail habituel de la victime ;
Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 février 2025, et signé par le président et la greffière .
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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