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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 23 oct. 2024, n° 19/04670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04670 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPB54
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
06 Janvier 2018
JUGEMENT
rendu le 23 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
DÉFENDERESSE
MDPH DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur VINGATARAMIN, Assesseur
Madame JOURDAIN, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière
Décision du 23 Octobre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/04670 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPB54
DEBATS
A l’audience du 28 Août 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre reçue le 9 janvier 2018, M. [R] a fait régulièrement appeler la MDPH des Hauts de Seine devant l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, à l’effet de contester la décision rendue à son encontre le 5 mars 2015, lui refusant le complément de ressources.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 août 2024 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Avant tout débat au fond, est invoquée l’irrecevabilité du recours pour forclusion, la décision ayant été notifiée le 5 mars 2015 et le requérant n’ayant saisi le TCI que le 9 janvier 2018.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
L’article R.432-32 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Cette décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception, avec mention des voies et délais de recours à la victime et à son employeur.
L’article R.143-7 du même code, dans sa version applicable au présent litige, précise que le tribunal est saisi par déclaration faite, remise ou adressée au greffe du tribunal où elle est enregistrée. Ce recours doit être présenté dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de ladite décision, délai qui peut être interrompu en cas de recours amiable.
En l’espèce, la décision de refus du complément de ressources a été notifiée le 5 mars 2015, ce qui n’est pas contesté, et le requérant n’a saisi le TCI que le 9 janvier 2018 ; qu’en outre, il n’apporte pas la preuve d’un recours amiable ayant pu interrompre le délai de prescription ou toute autre cause de force majeure.
Par conséquent, le recours de M. [R] est irrecevable pour forclusion.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
Déclare le recours de M. [R] irrecevable pour forclusion ;
Dit que les dépens sont laissés à la charge de M. [R].
Fait et jugé à Paris le 23 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04670 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPB54
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [U] [R]
Défendeur : MDPH DES HAUTS DE SEINE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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