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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 2 oct. 2025, n° 21/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. JEAN ET BARTHES, SOCIETE AREAS DOMMAGES, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 25/237
Affaire N° RG 21/00043 – N° Portalis DBYA-W-B7F-E2HNI
ORDONNANCE du 02 Octobre 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 02 Octobre 2025 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 15] (76)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSES :
SOCIETE AREAS DOMMAGES, société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 670 466,
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
ayant son siège social [Adresse 10]
[Localité 13]
Assignée en intervention forcée, représentée par Maître Mikaël D’ALIMONTE de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. JEAN ET BARTHES
immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 452 743 529
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Maître Mikaël D’ALIMONTE de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. GAN ASSURANCES
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 14]
[Localité 13]
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
4 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Assignée en intervention forcée, représentée par Maître Simon LAMBERT de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. GARAGE MARECHAL
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Sandra CORDERO, avocat au barreau de BEZIERS
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AUDE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillante
La cause mise au rôle à l’audience du 04 septembre 2025, a été régulièrement appelée.
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 02 Octobre 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de BÉZIERS en date du 20 novembre 2023 portant le dispositif suivant :
— Rejette la demande aux fins de déclarer irrecevables les prétentions de M. [K] [X],
— Déclare irrecevable pour être prescrite la demande présentée par la SARL GARAGE MARÉCHAL à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES, aux fins d’être relevée et garantie par cette dernière,
— Déclare en conséquence irrecevable la demande de condamnation présentée par M. [K] [X] à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES,
— Déclare la SARL GARAGE MARÉCHAL et la SARL JEAN ET BARTHES responsables in solidum de l’entier préjudice subi par M. [K] [X] consécutivement à l’accident survenu le 24 mai 2017,
— Déclare dans leurs rapports entre elles les deux sociétés également responsables,
— Entérine le rapport d’expertise médicale du professeur [J] [W], sauf en ce qui concerne la date de consolidation qui sera fixée au 4 avril 2019 ainsi qu’en ce qui concerne les incidences immédiates de cette modification,
— Condamne in solidum la SARL GARAGE MARÉCHAL, la SARL JEAN ET BARTHES et l’assureur AREAS DOMMAGES à payer à M. [K] [X] les sommes suivantes :
–18 200 € au titre des souffrances endurées,
–2000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
–1000 € au titre du préjudice esthétique définitif,
— Rejette les demandes formulées par M. [K] [X] aux fins d’indemnisation des chefs de préjudice suivants :
–préjudice d’agrément,
–préjudice d’établissement,
–préjudice sexuel,
–souffrances psychiques endurées temporaires,
–souffrances psychiques endurées permanentes,
–souffrances physiques endurées permanentes,
— Surseoit à statuer sur les demandes d’indemnisation des préjudices suivants :
–pertes de gains et salaires actuels,
–frais divers,
–assistance par tierce personne,
–pertes de gains professionnels futurs,
–incidence professionnelle,
–déficit fonctionnel temporaire,
–déficit fonctionnel permanent,
jusqu’à production du relevé des débours de l’organisme social intervenant imputables aux faits litigieux,
Déclare le présent jugement commun à la CPAM de l’AUDE et à la CPAM de L’EURE,
Réserve en fin d’instance les demandes basées sur l’article 700 du code de procédure civile et les demandes de condamnation aux dépens,
Maintient l’exécution provisoire de la présente décision,
Renvoie pour les chefs de demandes ci-dessus énumérés le présent dossier à l’audience de mise en état dématérialisée du 1er Février 2024 .
Vu le jugement rectificatif d’erreur matérielle du 18 décembre 2023 fixant à la somme de 3000 € l’indemnisation de M. [K] [X] au titre du préjudice esthétique temporaire,
Vu le jugement du 18 novembre 2024 décidant :
Déclare irrecevables les demandes de rectification d’omission de statuer présentées d’une part par la SA GAN ASSURANCES et d’autre part par la SARL JEAN ET BARTHES et son assureur la compagnie AREAS DOMMAGES,
Laisse les dépens à charge du Trésor public.
Vu la procédure d’incident introduite par la SARL JEAN ET BARTHES et la société d’assurances AREAS DOMMAGE par inscription RPVA du 15/4/2025,
Vu les dernières conclusions sur incident de la SARL JEAN ET BARTHES et de la société d’assurances AREAS DOMMAGE demandant au juge de la mise en état de :
— Surseoir à statuer en l’attente du résultat de l’Arrêt de la Cour d’Appel de Montpellier qui sera rendu suite à l’appel du jugement rendu le 18 novembre 2024 par la compagnie AREAS DOMMAGES,
• En tout état de cause
— Débouter M. [K] [X], la société GARAGE MARCEHAL, la SA GAN ASSURANCES de toutes leurs demandes, fins et moyens contraires ou reconventionnelles,
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ,
— Réserver les dépens.
Vu les conclusions en réponse sur incident de la SA GAN assurances demandant au juge de la mise en état de :
Vu l’article 378 du Code de procédure civile :
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel interjetée par AREAS DOMMAGES à l’encontre du jugement rendu le 18 novembre 2024 par le Tribunal judiciaire de BEZIERS,
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires .
Vu les conclusions en réponse sur incident de M. [K] [X] demandant au juge de la mise en état de :
Vu les articles 74 et 378 du code de procédure civile,
— Débouter la société AREAS DOMMAGES et la société JEAN ET BARTHES de l’ensemble de leurs demandes,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
— Condamner in solidum la société AREAS DOMMAGES et la société JEAN ET BARTHES à payer à M. [K] [X] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum la société AREAS DOMMAGES et la société JEAN ET BARTHES aux dépens de l’incident.
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de plaidoiries sur incident du 4 septembre 2025.
MOTIVATION
Selon les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la société AREAS DOMMAGES et la société JEAN ET BARTHES prétendent qu’il serait dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’attendre la décision qui sera rendue par la cour d’appel de MONTPELLIER avant que le Tribunal ne statue sur les demandes indemnitaires formulées par M. [K] [X].
Cependant le juge de la mise en état retiendra que les demandes formulées devant la Cour, qui tendent à :
– la recevabilité des demandes de rectification d’omission de statuer présentées d’une part par la SA GAN ASSURANCES et d’autre part par la SARL JEAN ET BARTHES et son assureur la compagnie AREAS DOMMAGES ;
– la condamnation in solidum de la SARL JEAN BARTHES et de la société AREAS DOMMAGES à relever et garantir indemne la SARL GARAGE MARECHAL et la société GAN ASSURANCES de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées au bénéfice de M. [K] [X] ;
– la condamnation in solidum de la SARL GARAGE MARECHAL et de la société GAN ASSURANCES à relever et garantir la SARL JEAN BARTHES et la société AREAS DOMMAGES de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées au bénéfice de M. [K] [X] à hauteur de 50% ;
n’empêchent pas le Tribunal de statuer, au bénéfice de la victime de l’accident litigieux survenu le 24 mai 2017, sur l’indemnisation des préjudices suivants :
– pertes de gains et salaires actuels,
– frais divers,
– assistance par tierce personne,
– pertes de gains professionnels futurs,
– incidence professionnelle,
– déficit fonctionnel temporaire,
– déficit fonctionnel permanent .
Les indemnisations sur ces chefs de préjudices auraient normalement dû être effectuées dans le cadre du jugement du 20 novembre 2023 précité et selon les responsabilités qui y sont retenues, mais ont été rendues impossibles par le défaut de production des débours de l’organisme social intervenant.
Il conviendra en conséquence de rejeter les demandes de sursis à statuer.
Les demandes de condamnation sur la base de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens seront réservées en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition par le greffe, réputée contradictoire, susceptible de recours sur la base des articles 380 et 380-1 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de sursis à statuer,
RÉSERVE en fin d’instance les demandes de condamnation aux frais irrépétibles, selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
RÉSERVE en fin d’instance les demandes de condamnation aux dépens,
RENVOIE la procédure à l’audience de mise en état dématérialisée du 27 novembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
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