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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 9 sept. 2025, n° 25/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Quentin LOISEL 106
— Me Eva LUSTEAU 91
— la Maison de la Communication
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LA ROCHELLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00416
ORDONNANCE DU : 09 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00314 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FMZO
AFFAIRE : [S] [K] C/ [M] [W]
l’an deux mil vingt cinq et le neuf Septembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 08 Juillet 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [S] [K], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001150 du 23/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LA ROCHELLE)
représentée par Me Eva LUSTEAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Quentin LOISEL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [K] a fait l’acquisition d’un véhicule BMW Série 3 immatriculé [Immatriculation 6] auprès de Monsieur [M] [W] moyennant la somme de 8 500 euros suivant certificat de cession du 8 janvier 2025.
Aucun contrôle technique datant de moins de six mois n’était fourni à l’occasion de la vente.
Madame [K] a fait procéder à un contrôle technique le 24 janvier 2025, lequel a révélé une défaillance critique, sept défaillances majeures, quatre défaillances mineures ainsi qu’une modification du moteur consistant en une suralimentation.
Monsieur [W] a fait réaliser diverses réparations et a fait procéder à un nouveau contrôle technique le 24 février 2025 qui concluait à trois défaillances mineures.
Le 14 avril 2024, le véhicule litigieux est tombé en panne.
Faisant valoir que le conjoint de Madame [K] l’aurait menacé par message vocal le jour de cette panne, Monsieur [W] a déposé plainte le 3 juin 2025 auprès de la brigade de gendarmerie d'[Localité 5].
Soutenant que le véhicule vendu est grevé de désordres, Madame [K] a fait citer Monsieur [W] par exploit du 21 mai 2025 devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise, d’être dispensée des frais d’expertise et de réserver les dépens.
En réplique, Monsieur [W] s’oppose à la demande d’expertise et sollicite de condamner la requérante à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il formule des protestations et réserves quant à la demande d’expertise et sollicite de réserver les dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 juillet 2025 et la décision mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment les contrôles techniques des 24 janvier et 24 février 2025 ainsi que les factures de remorquage d’avril 2025, le véhicule apparait manifestement grevé de désordres.
Monsieur [W], qui ne conteste ni la panne ni la baisse de puissance du moteur, soutient qu’une recherche de panne serait préférable à une expertise judiciaire compte tenu des dysfonctionnements constatés sur le véhicule et du prix d’achat de celui-ci.
Madame [K] a acquis le véhicule pour la somme de 8 500 euros, le coût d’une expertise judiciaire peu apparaître disproportionné au regard du prix d’achat.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’il n’a à priori pas été procédé à une quelconque recherche de panne.
Il convient de rappeler que les règlements amiables des litiges sont à privilégier par les parties dans leur propre intérêt.
Selon l’article 131-1 du code de procédure civile « Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés ».
Par conséquent, en raison de la nature du différend opposant les parties, il apparaît qu’une mesure de médiation judiciaire pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige en offrant aux parties la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée.
Dans le but de trouver un accord, notamment sur la prise en charge d’une recherche de panne voire des frais liés aux désordres affectant le véhicule, il convient de commettre en application de l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifié, des articles 21, 131-1 et suivants du code de procédure civile, la MAISON DE LA COMMUNICATION en qualité de médiateur pour informer gratuitement les parties sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût d’une mesure de médiation et recueillir leur accord éventuel sur une telle mesure.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’articles 700 du code de procédure civile.
La demande de Monsieur [W] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
FAISONS INJONCTION à Madame [S] [K] et Monsieur [M] [W] de rencontrer :
La MAISON DE LA COMMUNICATION
[Adresse 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 7]
qui les informera gratuitement sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût d’une mesure de médiation, ordonnée dans les conditions prévues par les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la présente décision au médiateur désigné les coordonnées de leurs clients respectifs (adresse, téléphone, adresse mail) ;
DISONS que cette première réunion d’information se déroulera sans frais dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence ;
DISONS que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur transmettra au greffe des référés l 'impossibilité de mettre en œuvre cette médiation au plus tard un mois après la réception de la présente décision, et cessera ses opérations, sans défraiement ;
DISONS en cas d’accord sur le principe de la médiation que la requérante et les défendeurs devront consigner respectivement la somme de 600 euros directement entre les mains du médiateur avant la première réunion de médiation ;
FIXONS la durée de celle-ci à une durée de trois mois, à compter de la présente ordonnance ;
DISONS que la durée de la médiation pourra le cas échéant être prorogée avec l’accord des parties pour une période maximum de trois mois à la demande du médiateur ;
RAPPELONS que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation ;
DISONS que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux du centre de médiation, en tout autre lieu convenu avec les parties, ou en visioconférence;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties avant le 9 janvier 2026 ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de référé du 27 janvier 2026, la notification de la présente ordonnance aux parties valant convocation;
REJETONS toutes les autres demandes des parties, y compris celles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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