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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 24 mars 2026, n° 26/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1]
Copies exécutoires
délivrées à :
+ copie dossier
le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 26/00336
N° Portalis 352J-W-B7J-DBEMG
N° MINUTE :
Assignation du :
24 novembre 2025
MEDIATION
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [K], [N] épouse, [U],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Federica MINOLFI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1759
DEFENDERESSE
Madame, [M], [F] en qualité de représentante légale de l’entreprise individuelle DANY L COIFFURE,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Brigitte SAYADA, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #C1911
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 24 mars 2026
4ème chambre 1ère section
RG n° 26/00336
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Non susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 24 novembre 2025 par Mme, [K], [N] à Mme, [M], [F], en sa qualité de représentante légale de l’entreprise individuelle DANY L COIFFURE;
Vu l’accord des parties pour entrer en médiation ;
Aux termes de l’article 1534 du code de procédure civile, “A moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice ou ordonner une médiation.
La conciliation ou la médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
La décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la conciliation ou de la médiation.”.
Il est rappelé qu’en application des articles 1535-3 à 1535-5 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’impose.
Le médiateur est désigné pour cinq mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord ou demander l’apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l’acte constatant l’accord auquel elle sont parvenues prend la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune d’elles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel,
Ordonne une médiation;
Désigne en qualité de médiateur :
Madame, [P], [A],
[Adresse 3]
P. +33 (0) 6 15 44 48 50,
[Courriel 1]
www.ennea-mediation.fr
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose;
Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation;
Fixe la durée de la médiation à 5 mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur aura été versée entre les mains de ce dernier et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée de 3 mois, à la demande du médiateur;
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure;
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire;
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1.800 euros, qui sera versée à concurrence de:
900 euros par Mme, [K], [V] euros par Mme, [M], [F], représentante légale de l’entreprise individuelle DANY L COIFFUREdirectement entre les mains du médiateur avant le 29 mai 2026 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état (entièrement dématérialisée) du 15 septembre 2026 à 10 heures 10 aux fins d’information du juge de la mise en état sur les suites de la médiation,
Dit qu’en l’absence de tout message des parties d’ici cette date, la radiation de l’affaire pourra être prononcée ;
Rappelle :
— que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ;
— que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ;
Réserve les dépens.
Faite et rendue à, [Localité 1] le 24 mars 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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