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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 23 févr. 2026, n° 25/81907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/81907 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFBZ
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CCC à Me CARDOSO par LS
CE à Me EYMARD par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 23 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. SINCE VALORISATION
RCS de [Localité 1] 900 667 320
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe CARDOSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0092
DÉFENDERESSE
S.A.S. INOVIM DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Benoît EYMARD de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0087
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 26 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 avril 2025, la société Inovim Developpement a fait procéder à une saisie conservatoire de droit d’associés de la SCCV Bnb Carnac Prom détenus par la société Since Valorisation pour un montant de 465.672,75 euros, pour garantir le recouvrement d’une créance qu’elle prétendait détenir contre elle, en vertu d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 avril 2025. Cette saisie a été dénoncée à la débitrice le 11 avril 2025.
Par acte du 24 octobre 2025 remis à étude, la société Since Valorisation a fait assigner la société Inovim Developpement devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette mesure conservatoire. A l’audience du 8 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 26 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Since Valorisation a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 9 avril 2025 sur les titres de la SCCV Bnb [Localité 3] et dénoncée à la société Since Valorisation le 11 avril 2025,
— Condamne la société Inovim Developpement à payer à la société Since Valorisation la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice causé par la saisie conservatoire en vertu de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamne la société Inovim Developpement à payer à la société Since Valorisation la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Inovim Developpement aux dépens.
La demanderesse argue du caractère infondé de la créance au regard de l’absence de versement de la somme prêtée et de l’absence d’échéance du remboursement de la somme objet du prêt inter-associés au jour de la requête en saisie conservatoire. Elle fait valoir, en outre, que la société Inovim Developpement ne justifie pas avoir employé les fonds pour les besoins du projet porté par la SCCV Bnp [Localité 4] [Localité 5]. Elle affirme, par ailleurs, qu’il n’existe pas de menaces pesant sur le recouvrement de la créance.
Pour sa part, la société Inovim Developpement a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Rejette l’ensemble des demandes de la société Since Valorisation,
— Condamne la société Since Valorisation à payer à la société Inovim Developpement la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Since Valorisation aux dépens.
La défenderesse soutient avoir accepté de prêter à la société Since Valorisation la somme de 465.194 euros en vertu d’un prêt inter associé en date du 24 septembre 2024 qui serait traitée en compte courant d’associé auprès de la SCCV Bnp [Localité 4] [Localité 5] et devait être remboursé avant le 31 mars 2025. Elle souligne l’existence d’un péril sur le recouvrement de la créance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 26 janvier 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la mesure conservatoire
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Cette saisine se fait par voie de requête. L’ordonnance rendue sur requête peut faire l’objet d’une rétractation ou d’une modification dans les conditions prévues aux articles 496 et 497 du code de procédure civile.
En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4.
Sur le principe de la créance
Il incombe au juge de l’exécution qui, en matière de mesure conservatoire, doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, d’examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si elles sont de nature à remettre en question l’existence d’une telle créance.
Une créance paraissant fondée en son principe doit s’entendre comme une apparence de créance, quand bien même elle ferait l’objet d’une contestation sérieuse.
En l’espèce, par contrat de prêt inter-associés a été signé par les parties, le 24 septembre 2024, aux termes duquel la société Inovim Developpement a accordé à la société Since Valorisation une facilité de crédit d’un montant principal égal à 465.194 euros. Il résulte du point 1 de la convention que « Les Parties reconnaissent par la présente que le Montant Prêté a d’ores et déjà été mis à disposition de l’Emprunteur par virement direct auprès de la SCCV Bnb [Localité 3] et sa comptabilisation dans les comptes de ladite société en avance en compte courant dont l’Emprunteur sera créancier ». Il ressort du point 3 du contrat que le Prêt d’actionnaire est accordé par le Prêteur pour une durée de dix-huit mois à compter de la signature et du point 4 que l’Emprunteur s’engage en tout état de cause à remboursement l’emprunt avant le 31 mars 2025. Ce prêt est intervenu dans le cadre d’un contrat d’émission d’emprunt obligataire auprès de la société Finple pour un montant de 1.000.951 euros ayant pour objet le financement du projet porté par la SCCV Bnb [Localité 4] [Adresse 3] en couvrant les montants restants dus à la société Baltis dans le cadre d’un précédent emprunt obligataire venu à échéance.
Il résulte de la convention signée par les parties que le versement du montant du prêt intervient par l’écriture en compte d’une avance en compte courant d’associé auprès de la SCCV Bnb [Localité 3] et que les parties reconnaissent que le montant prêté a déjà été mis à disposition. Ainsi, le moyen selon lesquels la somme n’aurait jamais été versée est inopérant.
S’agissant de l’emploi des sommes empruntées à la société Finple, la société Inovim Developpement communique une attestation de la société Baltis confirmant que la société Inovim Developpement a bien procédé au remboursement total de la somme de 1.700.000 euros de capital et 359.652,92 euros d’intérêts en date du 10 janvier 2025.
Enfin, s’agissant de la date d’exigibilité du remboursement, si la convention comporte deux dates contradictoires, il résulte des échanges, entre les parties, antérieurs à sa signature que la société Inovim Developpement a accepté ce prêt sous réserve d’un remboursement des fonds avant le 31 mars 2025 de sorte que cette date correspond manifestement à la commune intention des parties. En tout état de cause, l’absence d’exigibilité de la créance ne fait pas obstacle à la reconnaissance de son principe et à la mise en œuvre d’une mesure conservatoire.
Il résulte de ce qui précède que la société Inovim Developpement détient une créance apparemment fondée en son principe à l’égard de la société Since Valorisation.
Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance
En l’espèce, il est relevé que le prêt inter associé a été contracté compte-tenu de la trésorerie insuffisante de la société Since Valorisation. Aussi, la société Inovim Developpement justifie avoir procédé à une saisie conservatoire sur les comptes de la société Since Valorisation n’ayant été fructueuse qu’à hauteur de 821,23 euros, étant précisé que la créancière avait été autorisée à consulter Ficoba pour obtenir les comptes bancaires de sa débitrice et qu’aucun autre compte n’a été trouvé. Par ailleurs, la société Since Valorisation, disposant d’un capital social de 1.200 euros, n’a pas déposé ses comptes pour l’année 2024. Ainsi, ces éléments permettent de caractériser un risque pour la société Inovim Developpement quant au recouvrement de sa créance.
L’appartenance de la société Since Valorisation a un groupe de sociétés est insuffisante à préserver la société Inovim Developpement d’une menace sur le recouvrement de sa créance. Aucun document n’est communiqué tant sur la santé financière de la société Since Valorisation que sur celle des autres sociétés du groupe. Aussi, la société Since Valorisation soutient que son objet social n’est pas de détenir des fonds en numéraire mais des parts de société à prépondérance immobilière qui représentent plus de 250.000.000 euros d’actifs. D’une part, il ne justifie pas des actifs qu’il invoque et d’autres part, il s’agit d’actifs immobilisés non liquides ne pouvant être mobilisés rapidement en paiement de sa dette.
Enfin, le litige de la société Inovim Developpement avec une société tierce apparait sans lien avec le présent litige.
Dans ces conditions, la société Inovim Developpement apporte suffisamment d’éléments démontrant l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, de sorte qu’il convient de débouter la société Since Valorisation de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 9 avril 2025.
Sur la demande de dommages-intérêts
En application de l’article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, la mainlevée de la mesure conservatoire n’a pas été ordonnée.
La société Since Valorisation sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La société Since Valorisation qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Since Valorisation, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société Inovim Developpement la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société Since Valorisation de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 9 avril 2025 en vertu de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 7 avril 2025 au bénéfice de la société Inovim Developpement ;
DEBOUTE la société Since Valorisation de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société Since Valorisation de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Since Valorisation à payer à la société Inovim Developpement la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société Since Valorisation au paiement des dépens de l’instance.
Fait à [Localité 1], le 23 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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