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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 11 déc. 2025, n° 21/01943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/01943 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VXUA
Jugement du : 11 Décembre 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 11/12/2025
grosse à
Me Alexandra RECCHIA-PAULIN – 1404
CPAM du Rhône
expédition à
Me Bettina SACEPE – 2329
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 11 Décembre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 09 Octobre 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [M] [F], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/020609 du 04/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
PARTIE CIVILE
représentée par Me Alexandra RECCHIA-PAULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1404
CPAM DU RHONE, [Adresse 8]
PARTIE CIVILE
représentée par Madame [J] [K] (selon pouvoir)
ET
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3], détenu : Lib 22/03/27, Centre Pénitentiaire de [Localité 7] – [Adresse 5] [Adresse 4]
PREVENU
représenté par Me Bettina SACEPE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2329
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [B] [F] en date du 9 février 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [B] [F] coupable des faits de agression sexuelle, en l’espèce en touchant et léchant les seins de la victime et en se frottant sur elle, commis entre le 1er janvier 2013 et le 30 avril 2018 au préjudice de [M] [F],
— condamné pénalement [B] [F] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [M] [F],
— déclaré [B] [F] responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [M] [F],
— condamné [B] [F] à payer à [M] [F] une provision de 4.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention,
— condamné [B] [F] à payer à la caisse la somme de 1772,85 euros au titre des ses débours provisoires,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de [B] [F] en date du 19 février 2024, la cour d’appel de Lyon a notammnent confirmé le jugement du 9 février 2021 sur la culpabilité et sur l’action civile, et, y ajoutant, a condamné [B] [F] à payer à la caisse la somme de 590,95 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
L’expert a déposé son rapport le 20 août 2024. Il retient divers préjudices.
En conséquence [M] [F] sollicite la condamnation de [B] [F] à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes de :
Déficit Fonctionnel Temporaire 16.572,00 eurosSouffrances Endurées 8.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 34.800,00 euros
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [M] [F], sollicite la condamnation de [B] [F] au paiement de la somme de 43.181,25 euros au titre du remboursement des prestations servies à la victime, soitau titre des frais de santé actuels, outre l’indemnité forfaitaire visée aux articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale.
[B] [F] demande au tribunal de :
A titre principal,
— annuler l’expertise réalisée le 21 mars 2024, le pré-rapport et le rapport d’expertise,
— ordonner une nouvelle expertise médico-légale de [M] [F], confiée à un nouvel expert en disant qu’il devra prendre connaissance du rapport d’expertise rendu par le professeur [I] le 20 novembre 2018 et fixer la part du préjudice imputable à l’état antérieur de [M] [F],
A titre subsidaire,
— ordonner un complément d’expertise médico-légale de [M] [F] confié au docteur [H] en disant qu’il devra prendre connaissance du rapport d’expertise rendu par le professeur [I] le 20 novembre 2018 et fixer la part du préjudice imputable à l’état antérieur de [M] [F],
En tout état de cause,
— réservé l’article 745-1 du code de procédure pénale
— réservé les demande formulée par la CPAM.
A l’audience du 9 octobre 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le demande d’annulation de l’expertise judiciaire :
[B] [F] se fondent sur les article 16 et 175 du code de procédure civile. Il fait valoir que l’expert n’a pas respecté le principe du contradictoire. Il explique ne pas avoir été touché par les convocation à l’expertise revenus avec les mention « destinataire inconnue à l’adresse » et ajoute que l’expert ne lui a adressé ni le pré-rapport, ni le rapport définitif. Il explique avoir été privée de la possiblité de formuler des observations.
Il resssort du rapport d’expertise que l’expert a réalisée la réunion d’expertise le 21 mars 2024. L’expert indique que Maître Trabal, conseil de Monsieur [B] [F] devant le tribunal correctionnel, et Maître Thibaud Claus, qui avait informé le tribunal être chargé de la défense des intérêts de [B] [F] devant la cour d’appel, ont été informés de la date de la réunion, mais ont indiqué qu’ils n’intervenaient plus dans cette affaire.
Il ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon que [B] [F] était non comparant et non représenté devant celle-ci à l’audience à laquelle s’est tenue les débats le 18 décembre 2023 et lors du prononcé de la décision. Son conseil avait indiqué à la cour ne plus intervenir dans le cadre de ce dossier et la citation qui avait été délivrée à l’adresse déclarée de [B] [F] avait été suivi d’une lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Le courrier de convocation adressé par l’expert à [B] [F] est également revenu avec la mention « destinataire inconnue à l’adresse ».
[B] [F] explique avoir été incarcéré le 22 mars 2024 dans le cadre de l’exécution du mandat d’arrêt prononcé à son encontre par la cour d’appel de Lyon dans le cadre de cette affaire.
Il ressort de ce qui précède que [B] [F] a été convoqué aux opérations d’expertise à la seule adresse connue par l’expert et la justice au moment de l’envoie des convocations et que les conseils qui avaient indiqué intervenir dans le cadre de ce dossier pour celui-ci ont également été avisés.
Par la suite, l’expert a établit son pré-rapport le 28 juin 2024, puis son rapport définitif le 16 août 2024. Il ressort du rapport d’expertise que ces pré-rapport et rapport n’ont pas été adressés à [B] [F] aux motifs que les courriers de convocation étaient revenus avec la mention « destinataire inconnue à l’adresse ». [B] [F] qui savait qu’une expertise avait été ordonnée par le tribunal, confirmée en appel, et qui disposait des coordonnées de l’expert, ne s’est à aucune moment manifesté auprès de lui ni avant son incarcération pour lui communiquer une nouvelle adresse, et pour cause puisqu’il faisait l’objet d’un madat d’arrêt, ni après son incarcération. Les conseils qu’il avait désigné pour assurer sa défense s’étaient pour leur part manisfesté auprès de l’expert pour lui indiquer qu’ils étaient déchargés des intérêts de [B] [F]. Ce dernier n’habitait effectivement plus à l’adresse qu’il avait déclaré, tant au tribunal qu’à la cour d’appel dans le cadre de sa déclaration d’appel, au moment de l’envoi des convocations à l’expertise et au moment de l’envoi des rapports et pré-rapports. Ni l’expert, ni la partie civile, n’étaient en mesure d’avoir l’information selon laquelle il avait été incarcéré en exécution de l’arrêt de la cour d’appel. Seul [B] [F] lui-même aurait pu se manifester auprès de l’expert ou du conseil de la partie civile pour donner cette information qui lui aurait permis d’adresser ses dires en temps utile à l’expert.
Ce n’est que le 12 septembre 2024, soit postérieurment au dépôt du rapport définitif, que le conseil de [B] [F], sur le volet exécution de peine, a informé le tribunal que celui-ci était détenu.
Il convient de préciser que [B] [F] a eu communication du rapport d’expertise dans le cadre des échanges avec la partie civile et qu’il a ainsi été mesure d’en discuter les conclusions.
Il résulte de ce qui précède, qu’il n’y a pas lieu d’annuler l’expertise judiciaire, le pré-rapport et le rapport d’expertise pour défaut du respect du principe du contradictoire qui a été assuré, dans le mesure du possible, compte tenu du désintérêt manifeste de [B] [F] pour la mesure d’expertise. La demande en ce sens sera donc rejetée.
Sur la demande de complément d’expertise :
[B] [F] expose que [M] [F] présente un état antérieur dont elle n’a pas informé l’expert judiciaire. Il produit l’expertise psychiatrique de [M] [F] réalisée par le professeur [I] dans le cadre de l’enquête préliminaire qui écrit au sein de son rapport « l’ensemble de l’examen montre que cette jeune femme de 24 ans présente une souffrance psychique depuis son enfance en raison de particularité parentales » et indique qu’elle a évoqué des faits d’agression sexuelles antérieurs de la part son grand-père paternel quand elle avait 5 ans. Toutefois, l’expert conlu que [M] [F] « a des symptômes spycho-traumatiques traités depuis mai 2018 » et précise qu'« avant l’apparition de ces symptômes psycho-traumatiques et anxio-dépressifs elle ne présentait pas de pathologique psychiatrique mais des signes de souffrance psychique depuis son enfance ». L’expertise évoquée ne conclu donc pas à un état antérieur de [M] [F], la souffrance psychique évoquée n’étant pas un état antérieur puisqu’elle n’avait pas, selon l’expert, entrainé de pathologie psychiatrique se traduisant par des symptômes.
Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise du docteur [H] que le rapport d’expertise du docteur [I] lui avait bien été comminqué dans le cadre de ses opérations, puisqu’il figure dans la liste des pièces transmises par Maître [L], le conseil de la partie civile. Ainsi, l’expert, qui avait connaissance de ce rapport, n’a pas non plus retenu d’antécédant psychiatrique en lien avec cette souffrance psychique, tout comme le docteur [I], car les sympômes ne sont apparut que postérieurement aux évènements traumatiques liés aux faits dont [B] [F] a été déclaré coupable.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner un complément d’expertise et la demande en ce sens sera rejetée.
Sur les demandes de [M] [F] :
Par jugement en date du 9 février 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [B] [F] coupable des faits de agression sexuelle, commis à l’encontre de [M] [F] et l’ a déclaré responsable des préjudices subis par cette dernière.
Il convient donc de préciser que [B] [F] est entièrement responsable des préjudices subis par [M] [F] et de le condamner à l’indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 7 octobre au 10 novembre 2018, du 20 au 23 octobre 2018, du 10 mars au 4 mai 2020 et du 2 juillet au 10 août 2020
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 11 au 19 octobre 2018, du 24 octobre 2018 au 9 mars 2020, du 5 mai au 1er juillet 2020, du 11 août 2020 au 9 février 2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 30 % : du 10 février 2021 au 21 octobre 2021
— Consolidation médico-légale : le 22 octobre 2021
— Déficit Fonctionnel Permanent : 15 %
— Souffrances Endurées : 3,5 / 7
— Préjudice Sexuel : impossible à préciser
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en sa constitution de partie civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [M] [F] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Dépenses de Santé Actuelles
[M] [F] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement prise en charge par les organismes sociaux. Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a produit le justificatif de sa créance aux débats correspondant au montant des prestations servies à [M] [F].
L’expert a conclu que [M] [F] a présenté des troubles de stress paost-traumatiques et des éléments dépressifs associés, conséquences des faits d’agression sexuelle commis par [B] [F]. Ceux-ci ont conduit à quatres hospitalisations, dont trois pour lesquelles la CPAM du Rhône demande le remboursement des frais. Il sera fait droit à cette demande.
Elle demande également le remboursament des frais médicaux et des frais pharmaceutiques engagés pour les périodes respectivement du 4 juillet 2018 au 27 décembre 2019 et du 30 mai au 27 décembre 2019. Il sera également fait droit à cette demande.
Elle sollicite encore des frais d’appareillages engagés le 5 octobre 2018 et des frais de transport engagés le 19 octobre 2018 qui ne peuvent correspondre à des frais en lien avec les troubles décrits par l’expert et les soins retenus dans le cadre de l’expertise. Les demandes à ce titre seront donc rejetées.
La CPAM du Rhône précise encore qu’il convient de déduire 2 euros de franchises appliqués.
En conséquence, la CPAM du Rhône est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 43.052,82 euros (=4.410+22.000+15.600+739,34+305,48-2).
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
[M] [F] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[M] [F] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 25,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 104 j x 25 € = 2.600,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 753 j x 25 € x 50 % = 9.412,50 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 30 % : 254 j x 25 € x 30 % = 1.905,00 eurosTotal : 13.917,50 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3,5 / 7. Ces souffrances correspondent aux souffrances psychiques ressentis au moment des faits, mais aussi aux souffrances en lien avec les conséquences sur le plan psychiatrique qu’on eu les faits et les soins qui ont été nécessaires. [M] [F] a ainsi souffert de troubles de stress post-traumatiques et d’éléments dépressifs associés qui ont nécessité plusieurs hospitalisations et un suivi spécialisé sur une longue période.
Le préjudice de [M] [F] à ce titre sera indemnisé par une somme de 8.000,00 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Déficit Fonctionnel Permanent
[M] [F] conserve un taux d’incapacité de 15 % justifié par des symptômes séquellaires (troubles du stress post-traumatiques) accompagnées d’éléments depressifs.
Elle était âgée de 27 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 2.550 euros le point, soit (2.550 x 15 =) 38.250 euros, ramenée à la somme de 34.800 euros conformément à la demande de la partie civile.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la Caisse Primaire Maladie du Rhône, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Actuelles
43.052,82
euros
Part organisme social
Part victime
43.052,82
0
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
13.917,50
euros
*
Souffrances Endurées
8.000,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
34.800,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
99.770,32
euros
PROVISIONS à déduire
— 5.772,85
euros
SOLDE
93.997,47
euros
Organisme social
Victime
43.052,82
56.717,50
provision
— 1772,85
— 4.000,00
solde
41.279,97
52.717,50
[B] [F] sera donc condamné à payer à [M] [F] la somme de 52.717,50 euros.
Par ailleurs, il convient de condamnerFarid [F] à payer à [M] [F] la somme de 700 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, compte tenu de la somme de 800 euros déjà allouée à ce titre.
[B] [F] sera également condamné à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône les sommes de 41.279,97 euros au titre des prestations servies à [M] [F].
Il sera par ailleurs mis à la charge de [B] [F] l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1.212,00 euros (arrêté du 23 décembre 2024).
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En conséquence, [B] [F] sera condamné aux dépens, qui n’incluront que les frais d’expertise et qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article 48 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, « lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est partie civile au procès pénal, la juridiction de jugement met à la charge du condamné le remboursement de la contribution versée par l’Etat à l’avocat de la partie civile au titre de l’aide juridictionnelle. Toutefois, pour des considérations tirées de l’équité ou de la situation économique du condamné, le juge peut le dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement. »
En conséquence, [B] [F] sera également condamné à rembourser à l’État la rétribution versée au titre de l’aide juridictionnelle à l’avocat de la partie civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de [B] [F] et contradictoire à l’égard de [M] [F], de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône :
Déclare [B] [F] entièrement responsable du préjudice subi par [M] [F] en lien avec les faits du entre le 1er janvier 2013 et le 30 avril 2018 pour lesquels il a été déclaré coupable ;
Condamne [B] [F] à payer à [M] [F] la somme de 52.717,50 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Condamne [B] [F] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 41.279,97 euros au titre du remboursement des prestations servies à [M] [F], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1.212,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne [B] [F] à payer à [M] [F] la somme de 700 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [B] [F] aux dépens, qui n’inclurons que les frais d’expertise, soit un remboursement de la somme de 600,00 euros ;
Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Condamne [B] [F], en application de l’article 48 de la loi du 10 juillet 1997, au remboursement à l’État de la rétribution versée au titre de l’aide juridictionnelle à l’avocat de la partie civile ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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