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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 26 févr. 2026, n° 23/04829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/04829
N° Portalis 352J-W-B7H-CZBOY
N° PARQUET : 23/1297
N° MINUTE :
Assignation du :
29 mars 2023
M. J.G.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [J] [E]
demeurant chez Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2] – ALGERIE
représentée par Me Galina ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0040
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 26 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/04829
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 15 janvier 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [J] [E] constituées par l’assignation délivrée le 29 mars 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifiés par la voie électronique le 13 octobre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 31 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 avril 2025, ayant déclaré irrecevables les conclusions et les pièces de Mme [J] [E] notifiées par la voie électronique le 2 avril 2025, au regard de son injonction de conclure avant le 19 décembre 2024, et ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 janvier 2026,
Vu les conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture de Mme [J] [E] notifiées par la voie électronique le 14 janvier 2026,
Vu la note d’audience,
Décision du 26 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/04829
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats
Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 26 février 2025, Mme [J] [E] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 3 avril 2025 et la réouverture des débats.
Elle fait valoir qu’elle a obtenu postérieurement à l’ordonnance de clôture des pièces permettant de confirmer la fiabilité de son état civil, que ces pièces ont été difficiles à obtenir puisque certains actes demandés par le ministère public sont extrêmement anciens, certains datant de plus de cent ans. Elle excipe également de son éloignement géographique, vivant en Algérie, et des difficultés de communication avec son conseil en raison de la barrière de la langue, ne parlant pas le français.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue
Il ressort de l’examen des pièces que Mme [J] [E] souhaite verser aux débats, selon nouveau bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 14 janvier 2026, qu’il s’agit :
— d’une nouvelle copie de son acte de naissance, délivrée le 8 avril 2025, par le service central de l’état civil (pièce n°11 de la demanderesse),
— de la copie d’un acte de naissance de son grand-père paternel, [H] [L], délivrée le 16 août 2017 par le service de l’état civil de [Localité 4], soit 8 ans avant l’ordonnance de clôture (pièces 13 et 14 de la demanderesse),
— d’une nouvelle copie de l’acte de décès de son père, [W] [L], délivrée le 9 avril 2025 par le service central de l’état civil (pièce n°16 de la demanderesse).
Les pièces n°12, 15, 17, 18 et 19 sont quant à elles des captures d’écran de textes législatifs, une photocopie d’un jugement de la 8ème chambre 1ere section du tribunal judiciaire de Paris en date du 27 février 2024 procédant notamment à la révocation d’une ordonnance de clôture, et diverses photocopies de pièces de la présente procédure, soit les conclusions du ministère public, les conclusions de la demanderesse déclarées irrecevables par le juge de la mise en état et l’ordonnance de clôture en date du 3 avril 2025.
Il n’est pas justifié en l’espèce d’une cause grave ayant empêché la demanderesse de produire les pièces en question avant l’ordonnance de clôture, ni d’une cause grave qui se serait révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Dès lors, Mme [J] [E] sera déboutée de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats.
Décision du 26 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/04829
En conséquence, les conclusions de Mme [J] [E] et les pièces n°11 à 19 notifiées par la voie électronique le 14 janvier 2026, postérieurement à l’ordonnance de clôture, seront déclarées irrecevables et écartées des débats en vertu des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 13 septembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [J] [E], se disant née le 10 février 1940 à [Localité 5] (Algérie), revendique la nationalité française en faisant valoir que son père, [W] [L], né le 18 juin 1897 à [Localité 6] (Algérie), était de statut civil de droit commun de sorte qu’elle a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
Elle expose avoir changé de nom en 1967 et avoir pris le nom de [E] à la place du nom de son père, [L], et ce en application d’un décret du 17 juin 1967 portant changement de nom.
Sur les demandes de Mme [J] [E]
Mme [J] [E] demande au tribunal de constater qu’elle est de nationalité française.
Cette demande de constat s’analyse, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, en une prétention à voir « juger » qu’elle est de nationalité française.
Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est ainsi rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Il appartient donc à Mme [J] [E], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, que son père revendiqué relevait du statut civil de droit commun et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, Mme [J] [E] produit deux copies de son acte de naissance, délivrées les 10 décembre 1974 et 20 décembre 2017 (pièces n° 3 et 9 de la demanderesse).
Le ministère public relève qu’aucune de ces copies ne mentionne les dates et lieux de naissance des parents de la demanderesse et ce en contrariété avec les dispositions de l’article 34 du code civil.
La demanderesse n’a pas formulé d’observation sur ce grief soulevé par le ministère public.
Aux termes de l’article 34 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de l’établissement de l’acte de naissance de [J] [E], « Les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés.
Les dates et lieux de naissance :
a) Des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance;
b) De l’enfant dans les actes de reconnaissance;
c) Des époux dans les actes de mariage;
d) Du décédé dans les actes de décès, seront indiqués lorsqu’ils seront connus. Dans le cas contraire, l’âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d’années, comme le sera, dans tous les cas, l’âge des déclarants.
En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeurs sera seule indiquée. »
Dès lors, en l’absence des mentions obligatoires précitées sur l’acte de naissance de Mme [J] [E], celui-ci n’a pas été dressé conformément à la législation applicable à la date de l’établissement de l’acte, de sorte qu’il est dépourvu de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, Mme [J] [E] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [J] [E] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement des dispositions des articles 32-1 et suivants du code civil. Par ailleurs, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Décision du 26 février 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/04829
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J] [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [J] [E] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déboute Mme [J] [E] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats ;
Dit irrecevables les pièces n°11 à 19, communiquées postérieurement à l’ordonnance de clôture ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [J] [E] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [J] [E], se disant née le 10 février 1940 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [J] [E] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [E] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 26 février 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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