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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 15 nov. 2024, n° 24/02978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.S. LMNEXT FR – LASTMINUTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [F] [M]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/02978 – N° Portalis 352J-W-B7I-C47ZT
N° MINUTE :
5/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. LMNEXT FR – LASTMINUTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière.
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Evelyne KERMARREC, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière.
Décision du 15 novembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/02978 – N° Portalis 352J-W-B7I-C47ZT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance enregistré au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 30 mai 2024, monsieur [F] [M] sollicite dudit Tribunal la condamnation de la Société LMNEXT FR à lui payer la somme de 717,99 euros à titre principal, outre 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [F] [M] expose avoir acquis le 10 avril 2021 auprès de la Société LMNEXT FR, des billets d’avion aller-retour [Localité 3] – [Localité 4] du Chili pour un départ au 15 juillet 2021 et un retour au 30 août 2021, au prix de 717,99 euros. Or, du fait de l’épidémie de Covid et des mesures d’interdiction d’entrée imposées par le gouvernement du Chili, monsieur [F] [M] s’est trouvé dans l’impossibilité d’utiliser les billets achetés, et a sollicité un échange de billets ou leur indemnisation sous forme de bon ou VOUCHER, en vain.
Les discussions entre les parties en vue de trouver une solution amiable à leur différend n’ayant pas abouti, monsieur [F] [M] a saisi le Tribunal de céans.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience « PCP JTJ proxi requêtes » du 13 septembre 2024.
A ladite audience,
— Monsieur [F] [M], demandeur, comparaît en personne.
— La Société LMNEXT FR, défenderesse dûment convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception par le greffe (AR signé), ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du CPC dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
Vu la saisine du Médiateur du Tourisme à l’initiative du demandeur, conformément à l’obligation de tentative de règlement amiable du litige préalablement à la saisine du Tribunal (article 750-1 du CPC) ;
Vu les nombreuses pièces versées en demande, notamment :
— La facture d’achat des billets d’avion au prix de 717,99 euros, en date du 10 avril 2021 ;
— Les très nombreux échanges par mails entre le demandeur et les services de la défenderesse ;
— La lettre de réclamation exposant les faits avec proposition amiable réitérée par le demandeur, d’échange de billet, Monsieur [M] privilégiant une solution de remplacement plutôt que d’indemnisation
— La mise en demeure du demandeur adressée à la SASU LMNEXT FR par LRAR le 9 juillet 2021 ;
Attendu que monsieur [F] [M] a réservé un vol sec via la défenderesse ; que ledit vol n’a pu être opéré, compte tenu de la pandémie de Covid 19 et des mesures d’interdiction d’entrée prises par les autorités chiliennes ;
Attendu que monsieur [F] [M] n’a eu de cesse de réclamer à la défenderesse, non le remboursement des billets, mais leur indemnisation sous forme de voucher, la SASU LMNEXT FR se retournant ultérieurement contre la Compagnie (Iberia en l’espèce) ;
Attendu qu’aucun remboursement du montant des billets n’a été proposé par la SASU LMNEXT FR à Monsieur [M] ; qu’aucune indemnisation ni compensation n’a davantage été proposée à monsieur [F] [M] ; qu’aucun avoir valable sur une future réservation, d’une durée suffisamment longue pour permettre son utilisation, n’a été proposé ;
Attendu, enfin, que la SASU LMNEXT FR, qui s’est abstenue de comparaître à l’audience, n’a pas souhaité s’expliquer devant le Tribunal de céans sur ses éventuels moyens en vue de sa défense ;
En conséquence, il convient de condamner la SASU LMNEXT FR à payer à monsieur [F] [M], la somme réclamée à titre de remboursement des billets d’avion non utilisés, soit 717,99 euros.
La demande de monsieur [F] [M] à titre de dommages et intérêts est rejetée.
La SASU LMNEXT FR, partie perdante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
CONDAMNE la société LMNEXT FR, représentée par son représentant légal, à payer à monsieur [F] [M], la somme de 717,99 euros à titre de remboursement des billets d’avion non utilisés ;
REJETTE la demande de monsieur [F] [M] à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société LMNEXT FR, représentée par son représentant légal, aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 15 Novembre 2024.
La Greffière La Présidente
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