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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 3 avr. 2025, n° 24/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00147 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43L2
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 03 avril 2025
DEMANDERESSE
BANQUE J.SAFRA SARASIN (LUXEMBOURG) SA
RCS LUXEMBOURG numéro B 157239
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-emmanuel KUNTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D214 (avocat plaidant) et Me Messaline LESOBRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2537 (avocat postulant)
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ CIVILE [Adresse 2]
RCS [Localité 8] 523 991 362
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Clémence Lemétais d’Ormesson, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #P261 (avocat plaidant) et par Me Julie COUTURIER avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880 (avocat postulant)
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me LESOBRE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me COUTURIER
Le :
DÉBATS : à l’audience du 6 mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
Décision du 03 Avril 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00147 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43L2
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 9 février 2024, publié le 4 mars 2024 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2, sous les références 2024 S numéro 35, la société de droit luxembourgeois BANQUE J.SAFRA SARASIN a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SOCIÉTÉ CIVILE [Adresse 2] , situés [Adresse 4] et [Adresse 6] , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 3 mai 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.
Par acte en date du 2 mai 2024 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 13 juin 2024 aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 6 mars 2025 et précédemment signifiées par RPVA le 27 février 2025, de voir :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 25 500 000 € ,et pour le cas où la vente amiable serait autorisée fixer le prix minimum à 28 millions d’euros net vendeur,
− mentionner que sa créance, cause de la saisie, est d’un montant de 25 168 069,45 € , intérêts contractuels arrêtés au 28 février 2025 , et ce jusqu’à parfait paiement,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre des insertions sur des sites Internet et dans des journaux de renommée internationale,
— ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de vente , outre l’allocation d’une indemnité de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 6 mars 2025 et précédemment signifiées par RPVA le 8 janvier 2025, la partie saisie sollicite l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi à un prix de 60 millions d’euros.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L.311-4 et
L.311-6 sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
En l’espèce, le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites correspond à un acte notarié de prêt reçu le 18 octobre 2018 par Maître [R] [W], notaire à [Localité 8], aux termes duquel le créancier poursuivant a consenti à la partie saisie un prêt en principal de 27 033 558 €, remboursable in fine au 18 octobre 2023.
Compte de la défaillance de l’emprunteuse, la banque a adressé une mise en demeure le 19 octobre 2023, laquelle est restée sans suite.
Le décompte produit aux débats par le créancier poursuivant n’est pas contesté et apparait en outre conforme aux stipulations du contrat de prêt .
Il convient donc d’entériner purement et simplement ce décompte , et par voie de conséquence de mentionner que la créance, cause de la saisie, s’élève à un montant de 25 168 069,45 € , intérêts contractuels arrêtés au 28 février 2025.
La partie saisie a sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable de son bien ainsi que la possibilité lui en est ouverte par l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution si la situation du bien, les conditions économiques du marché et ses diligences le permettent.
Il apparaît conforme aux intérêts des parties d’accueillir la demande de vente amiable en fixant le prix minimum de vente en principal à 28 millions d’euros afin de prendre en compte les opportunités mais aussi les contraintes du marché.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l’article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois.
Par application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 11 619, 69 €, à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu au profit de l’avocat du créancier poursuivant en application de l’article A. 444-191 V du code du commerce.
Il sera rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce, par l’acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement , par jugement contradictoire et en premier ressort,
Mentionne que le montant total retenu pour la créance de la société , créancier poursuivant, s’élève à un montant de 25 168 069,45 € , intérêts contractuels arrêtés au 28 février 2025 ,
Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à une somme de 11 619, 69 € , à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 28 millions d’euros ,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 3 juillet 2025 à 10h,
Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
Fait à [Localité 8], le 3 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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