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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 21 janv. 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ALENÇON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
21 Janvier 2026
N° RG 26/00019 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C2F4
Minute n° : 26/19
A l’audience, tenue en audience publique au [5], le vingt et un Janvier deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU [5]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [G] [E]
né le 20 Octobre 1975 à [Localité 7] (EURE)
Actuellement hospitalisé au [5] – [Adresse 1] – [Localité 4]
comparant, assisté de Me Elodie GIARD, substituée par Me Agathe GAUTHIER,avocats au barreau d’ALENCON
CURATEUR
Organisme SMPM, ( madame [N])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Présent
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 21 Janvier 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [G] [E] fait l’objet de soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte depuis le 10 décembre 2021. Le Juge a ordonné la poursuite de cette mesure aux intervalles prescrits par la loi, la dernière ordonnance datant du 06 août 2025.
Par requête du 19 janvier 2026, le Directeur du [5] d'[Localité 4], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [Z] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 21 janvier 2026 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [G] [E], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
Monsieur [G] [E] dit qu’il en a marre qu’on le considère comme un handicapé et qu’il veut avoir des sorties tout seul pour boire un café.
Madame [N] explique qu’il n’y a rien de particulier, que les sorties accompagnées sont rares, car son comportement extérieur n’est pas toujours adapté. A [Localité 6], il fait des activités.
L’avocate ne soulève pas d’irrégularité. Elle souligne qu’il n’y a aune évolution depuis 2021 et qu’il est normal que Monsieur [G] [E] manifeste qu’il en a marre et souhaite la mainlevée.
M O T I F S
Sur la forme, l’article L 3211-12-1-I du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II […] n’ait statué sur cette mesure :
…3° Avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale soit toute décision prise par le juge en application des articles L3211-12 ou L3213-5 du présent code ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision […] Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Monsieur [G] [E] au plus tard le 06 février 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais prescrits par la loi.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Sur le fond, en application de l’article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, Monsieur [G] [E] présente une fluctuation persistante des symptômes sans stabilisation durable avec le maintien de manifestations bizarres et inadaptés. Ces troubles persistent malgré la prise en charge instaurée et témoignent d’une altération durable du fonctionnement psychique compromettant les capacités de discernement de sorte que ces troubles mentaux rendent impossible son consentement.La pathologie psychiatrique chronique de Monsieur [G] [E] est caractérisé par un syndrome délirant riche, polymorphe et multithématique entrainant d’importantes difficultés d’adaptation aux règles sociales en milieu extérieur de sorte que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète .
Son hospitalisation complète est donc médicalement justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle est en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [G] [E] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [G] [E] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de CAEN par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 21 Janvier 2026,
La personne hospitalisée (Monsieur [G] [E]),
Reçu copie le 21 Janvier 2026
L’avocat (Me Agathe GAUTHIER),
Reçu copie le 21 Janvier 2026
Le curateur (Organisme SMPM,),
Notifié le 21 Janvier 2026 au Directeur du [5] et au PR
Le greffier,
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