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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 mai 2025, n° 20/02889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/01886 du 13 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 20/02889 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YEHK
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 4]
représentée par Madame [Y] [O], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : LEVY Philippe
ZERGUA [P]
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°20/02889
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, Madame [K] [T] a saisi, par requête expédiée le 19 novembre 2020 par son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la [6] (ci-après [8]) des Bouches-du-Rhône, en date du 23 juin 2020, de refus de prise en charge d’un accident survenu le 27 mars 2020 au titre de la législation professionnelle.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 mars 2025.
En demande, Madame [K] [T], aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience par son conseil, sollicite du tribunal de :
— La dire recevable et bien fondée en son recours ;
— Infirmer la décision de la commission de recours amiable de la [10] du 22 octobre 2020 ;
— Dire que l’arrêt de travail prescrit à compter du 27 mars 2020 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, pour constituer un accident du travail ;
— Renvoyer la défenderesse à liquider les droits de la concluante de ce chef ;
— La condamner en outre au paiement de la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [T] fait essentiellement valoir qu’elle rapporte la preuve de la survenance soudaine d’une lésion au temps et au lieu de travail.
En défense, la [10], aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, demande au tribunal de bien vouloir :
— La recevoir en ses conclusions ;
— Rejeter toutes les demandes de Madame [K] [T] ;
— Dire et juger que la décision de refus de prise en charge du 23 juin 2020 de l’accident de travail de Madame [K] [T] du 27 mars 2020 au titre de la législation professionnelle est parfaitement fondée ;
— Dire et juger que la décision du 22 octobre 2020 de la commission de recours amiable de la caisse de rejet du recours de Madame [K] [T] est parfaitement fondée ;
— Condamner Madame [K] [T] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [10] fait principalement valoir que la matérialité de l’accident allégué n’est pas démontrée en l’absence d’élément venant objectiver les déclarations de l’assurée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de l’accident allégué du 27 mars 2020
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail.
Il appartient à celui qui se prétend victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident qui ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
En l’espèce, Madame [K] [T] soutient qu’elle a subi un choc émotionnel à réception d’un courriel de sa hiérarchie le 27 mars 2020.
Le certificat médical initial, établi et transmis le 30 mars 2020, versé aux débats, mentionne « choc émotionnel, stress, anxiété, syndrome de stress post-traumatique ».
La déclaration d’accident du travail, établie le 1er avril 2020, également produite aux débats, ne mentionne aucun horaire et aucune circonstance connue de la survenance de la lésion déclarée.
Elle est accompagnée d’un courrier de réserves aux termes duquel l’employeur indique n’avoir été informé d’aucun fait accidentel le jour de l’accident ni même ultérieurement.
Il affirme procéder à la déclaration d’accident du travail à la suite de la transmission, le 30 mars 2020, d’un certificat médical initial par Madame [K] [T].
Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [T] verse aux débats un certificat médical du Docteur [L] [U], daté du 27 mars 2020, établissant qu’elle a bien été reçue en téléconsultation et a déclaré avoir été victime d’une agression le jour même.
Elle produit également un compte rendu de rendez-vous avec le médecin du travail, en date du 19 mai 2020, aux termes duquel ledit médecin confirme le diagnostic clinique du certificat médical initial à savoir la présence d’un syndrome de stress post-traumatique et d’un syndrome anxiodépressif réactionnel.
Ces éléments, s’ils corroborent effectivement l’existence de troubles de nature psychologique chez Madame [K] [T], se bornent à restituer les dires de cette dernière s’agissant de la survenance de ces troubles et ne sauraient, à eux seuls, objectiver les déclarations de l’assuré concernant les circonstances de l’accident invoqué.
Dans ces conditions, il sera dit que Madame [K] [T], sur laquelle repose la charge de la preuve, échoue à démontrer la matérialité de l’accident du travail qu’elle allègue.
Pour le surplus, la demanderesse fait grief à la [8] de n’avoir recueilli ni l’avis du médecin conseil ni celui du médecin du travail avant de lui notifier sa décision de refus.
Cependant, aucun texte en vigueur n’impose de telles consultations à la caisse au stade de l’instruction des déclarations d’accident du travail ni ne prescrit, à défaut, la prise en charge de droit de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Dans ces conditions, Madame [K] [T] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [T], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Madame [K] [T] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 22 octobre 2020 confirmant la décision de la [10] du 23 juin 2020 de refus de prise en charge de l’accident allégué du 27 mars 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DEBOUTE en conséquence Madame [K] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [K] [T] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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