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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 15/01181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. TOP LOISIRS - GUY MERLIN c/ Société MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, Société [ B ] ENTREPRISE, S.A. AXA FRANCE, de la Société TOIT ET, S.A.R.L. BET, Compagnie d'assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
6ème chambre civile
N° RG 15/01181 – N° Portalis DBYH-W-B67-HGM6
N° JUGEMENT :
AC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 11]
la SCP M’BAREK AVOCAT
la SCP SHG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 06 Novembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. TOP LOISIRS – GUY MERLIN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Société [B] ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Maître [F] [E] es-qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la Société TOIT ET [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
défaillant
S.A.R.L. BET [Y] ETUDES TECHNIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean ROBICHON, avocat au barreau de GRENOBLE
Société MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurances SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean ROBICHON, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 04 Septembre 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Adrien CHAMBEL, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 06 Novembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Marie FABREGUE, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Top Loisirs-Guy Merlin faisait réaliser un ensemble immobilier composé de deux bâtiments comprenant chacun 50 logements, dénommé " [Localité 12] Alpin ", dans la station des Deux Alpes à [Localité 14].
La société Top Loisirs-Guy Merlin était assurée :
— auprès de la société GAN Eurocourtage, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD au titre de sa responsabilité civile ;
— auprès de la société Mutuelle des Architectes Français au titre de l’assurance dommage ouvrage et de la garantie constructeur non réalisateur.
Pour ce faire, elle confiait notamment :
— la maîtrise d’œuvre avec mission complète de conception et de construction à M. [I] [P], architecte, assuré par la société Mutuelle des Architectes Français ;
— l’étude technique à la société BET [Y], assurée par la société l’Auxiliaire ;
— le lot « charpentes couvertures » à la société Toit et [Localité 9], désormais en liquidation judiciaire, et représentée par Maître [F] [E], es qualité de liquidateur, assurée par la société l’Auxiliaire ;
— le lot « menuiseries intérieures bâtiment B » à la société Concept [Localité 9] Associés, assurée auprès de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne ;
— le lot « électricité, chauffage courants faibles » à la société Volta Automatismes, assurée par la société AXA France IARD ;
— le lot « menuiseries intérieures et extérieures », à la société NMP, assurée auprès de la société AXA France IARD ;
— le lot « cloisons doublage », « peintures intérieures et extérieures », « carrelage faïence » à la société Maissa, assurée auprès de la société AXA France IARD.
Le 7 novembre 2007, elle vendait en l’état futur d’achèvement les lots suivants, situés dans le bâtiment B, à la société PIERIDE :
— le lot n°62 : un appartement d’une surface habitable d’environ 38.52 m² situé dans les combles,
— le lot n°263 : un appartement d’une surface d’environ 41.87 m², situé dans les combles,
— le lot n°224 : une cave située en sous-sol,
— le lot n°225 : une cave située en sous-sol,
— le lot n°205 : un garage situé au sous-sol,
— le lot n°14 : une place de parking située à l’extérieur des bâtiments.
La réception intervenait avec réserves, le 4 août 2008 et la livraison des parties privatives intervenait le les 3 novembre et 27 décembre 2008.
Suite à la réception des travaux, la société [B], assurée par la société SMABTP est intervenue, sur demande de la société Top Loisirs-Guy Merlin, pour la reprise des prestations exécutées par la société Toit et [Localité 9].
A la requête de la société PIERIDE et par ordonnance du 18 septembre 2009, une expertise judiciaire portant sur divers désordres et des réserves non levées était ordonnée par le juge des référés du le tribunal de grande instance de Grenoble, au contradictoire de la société Top Loisirs-Guy Merlin. Par diverses ordonnances de référés, cette mesure a été étendue à la société Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, ainsi qu’à différents constructeurs et à leurs assureurs.
Par exploit d’huissier du 21 septembre 2011 (enregistrée sous le RG n° 11/04317), la société PIERIDE a fait assigner au fond la société Top Loisirs-Guy Merlin et la société Mutuelle des Architectes Français devant le tribunal de grande instance de Grenoble, aux fins de voir sa responsabilité contractuelle et sa garantie décennale engagée. Par exploit d’huissier du 29 octobre 2013, la société Top Loisirs-Guy Merlin a appelé en cause M. [I] [P], chargé de la maîtrise d’œuvre, et la jonction des deux procédures a été prononcées.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 novembre 2013.
Par exploits d’huissiers des 10, 11, 12 et 17 mars 2015 (enregistrés sous le RG n° 15/01181), la société Top Loisirs-Guy Merlin a fait assigner Maître [F] [E], es qualité de liquidateur de la société Toit et [Localité 9], la société BET [Y], la société NMP, la société Durbourgeat, la société Concept [Localité 9] Associés, la société AXA France IARD, assureur des société NMP, MAISSA et Volta Automatismes, la société l’Auxiliaire, assureur de la société BET [Y] Etudes Techniques, la société Mutuelle des Architectes Français au titre de l’assurance tous risques chantier et garantie décennale du constructeur non-réalisateur, la société Allianz Assurances, venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, au titre de la police d’assurance responsabilité civile souscrit la société Top Loisirs-Guy Merlin, la société SMABTP et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, aux fins de demander qu’elles soient condamnées à la relever et garantir en cas de condamnation.
Par ordonnance du 28 avril 2015, le juge de la mise en état (RG n° 11/04317) a refusé la jonction des procédures RG n° 11/04317 et RG n° 15/01181.
Par ordonnance du 15 mars 2016 (RG n° 15/01181), le juge de la mise en état a, sur demande d’incident formée par la société BET [Y] Etudes Techniques et la société l’Auxiliaire, principalement ordonné le sursis à statuer, dans l’attente de la décision concernant l’instance RG n° 11/04317.
Par jugement du 3 mai 2016 (RG n° 11/4317), le tribunal de grande instance de Grenoble a :
— déclaré la société Top Loisirs-Guy Merlin responsable des préjudices consécutifs aux désordres, malfaçons et non-conformités ne présentant pas de caractère décennal affectant les appartements de la société PIERIDE ;
— condamné la société Top Loisirs-Guy Merlin à payer à la société PIERIDE les sommes de :
* 2.960,52 € HT, outre TVA en vigueur au jour du règlement de cette somme et de 10.131,28 € TTC, au titre de la réparation des désordres, malfaçons et non-conformités réservées lors de la livraison des 3 novembre et 27 décembre 2008,
* 1.000,00 € en réparation de son préjudice de jouissance,
* 23.000,00 € en réparation du retard de livraison et de la vacance due aux désordres,
— déclaré la société Top Loisirs-Guy Merlin responsable des préjudices consécutifs aux désordres, malfaçons et non-conformités affectant le chauffage et les garde-corps qui présentent un caractère décennal ;
— dit que la société Mutuelle des Architectes Français, assureur dommages-ouvrage, doit sa garantie à la société PIERIDE pour les désordres de chauffage et de garde-corps ;
— condamné in solidum la société Top Loisirs-Guy Merlin et la société Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, à payer à la société PIERIDE les sommes de 12.968,07 € HT, outre TVA au taux en vigueur au moment du payement de cette somme, et de 1.561,38 € TTC, en réparation des désordres affectant le chauffage des appartements, ainsi que la somme de 542,00 € HT, outre TVA en vigueur au jour du payement, en réparation des désordres affectant les garde-corps ;
— débouté la SARL PIERIDE de sa demande formée au titre d’un préjudice moral ;
— déclaré irrecevables les demandes formées par la société Top Loisirs-Guy Merlin à l’encontre de la société GAN Eurocourtage et des « autres intervenants » sur le chantier de la résidence " [Localité 12] Alpin " à la station de [Localité 13] ;
— condamné M. [I] [P] à relever et garantir la société Top Loisirs-Guy Merlin des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le chauffage et les garde-corps en ce compris celles relatives aux troubles de jouissance et au préjudice financier lié au manque à gagner mais uniquement ultérieur à la date de livraison du bien ;
— débouté la société Top Loisirs-Guy Merlin de ses autres demandes formulées à l’encontre de M. [I] [P] ;
— déclaré recevables les demandes formées par la société Top Loisirs-Guy Merlin à l’encontre de la société Mutuelle des Architectes Français prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale et Tous Risques Chantier de cette même société :
— condamné la société Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale à relever et garantir la société Top Loisirs-Guy Merlin des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres de chauffage et de garde-corps, en ce compris celles relatives aux troubles de jouissance et au préjudice financier dans son entier ;
— débouté la société Top Loisirs-Guy Merlin de ses autres demandes formulées à l’encontre de la société Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale et Tous Risques Chantiers ;
— condamne in solidum la société Top Loisirs-Guy Merlin et M. [I] [P] à payer à la société PIERIDE la somme de 4.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— débouté la société Top Loisirs-Guy Merlin, la société Mutuelle des Architectes Français et M. [I] [P] de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné in solidum la société Top Loisirs-Guy Merlin, la société Mutuelle des Architectes Français et M. [I] [P] aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en ce qu’elle concerne les rapports entre la société PIERIDE et la société Top Loisirs-Guy Merlin dans la limite de 25.000,00 euros.
Le 17 mai 2016, la société Top Loisirs-Guy Merlin a relevé appel de cette décision. Le 24 mai 2016, la société Mutuelle des Architectes Français et M. [I] [P] ont, également, relevé appel du jugement.
Par ordonnance du 17 mars 2017 (RG n° 15/1181), le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble.
A compter du 1er janvier 2020, le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire en application de la loi du 23 mars 2019 dite de programmation de la justice.
Par arrêt du 23 mars 2021, la cour d’appel de Grenoble a :
— confirmé le jugement déféré en l’intégralité de ces dispositions contestées ;
Y ajoutant
— condamné in solidum la société Top Loisirs-Guy Merlin, M. [I] [P], et la société Mutuelle des Architectes Français à payer la somme de 3 000 € à la société PIERIDE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société Top Loisirs-Guy Merlin, M. [I] [P], et la société Mutuelle des Architectes Français aux dépens d’appel.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 juillet 2025 par ordonnance du même jour.
Maître [F] [E], es qualité de liquidateur de la société Toit et [Localité 9] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doit donc être considérée comme défaillant.
À l’audience du 4 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, la société Top Loisirs-Guy Merlin sollicite de :
— constater que l’expert judiciaire retient la responsabilité des entreprises suivantes :
* L’entreprise TOIT ET [Localité 9],
* L’entreprise VOLTA AUTOMATISMES,
* L’entreprise MAISSA,
* Le BET [Y],
* La société NMP,
* La SAS [B],
* La société CONCEPT [Localité 9],
— constater que la société TOP LOISIRS a dû prendre en charge la somme de (25.000 + 14.501,69) 39.501,69 € en exécution des décisions rendues dans cette affaire, selon jugement du 3 mai 2016 et arrêt du 23 mars 2021 ;
— condamner Maître [E] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société TOIT ET [Localité 9], in solidum avec la société [B] et son assureur la SMABTP, la compagnie AXA ASSURANCES IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés NMP, VOLTA AUTIMATISMES, MAISSA, la compagnie L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur des sociétés BET [Y] et TOIT ET [Localité 9], la société CONCEPT [Localité 9] et son assureur le Compagnie GROUPAMA ASSURANCE, ainsi que la compagnie MAF, assureur de Monsieur [P], à relever et garantir la société TOP LOISIRS des condamnations qui ont été prononcées à son encontre, et qu’elle a pris en charge à hauteur de la somme totale de 39.501,69 € ;
— condamner les mêmes in solidum à payer à la société TOP LOISIRS la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL CDMF-AVOCATS sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 23 décembre 2024, la société Mutuelle des Architectes Français sollicite de :
— juger recevable et bien fondée la MAF en son action subrogatoire au titre de la police dommages-ouvrage et récursoire au titre de la police RCD ;
— juger irrecevables comme prescrits en leurs recours l’AUXILIAIRE, la SA AXA FRANCE IARD à l’encontre de la MAF assureur de Monsieur [U] ;
— juger irrecevables comme se heurtant à l’autorité de chose jugée de l’arrêt de Cour d’appel du 23 mars 2021, en son recours la société TOP LOISIRS à l’encontre de la MAF assureur de Monsieur [U] ;
— condamner in solidum au visa de l’article 1792 du code civil le BET [Y] son assureur l’AUXILIAIRE et la Cie AXA France IARD IARD sur le fondement à rembourser la MAF assureur DO, de la somme de 15.826,26 € réglée au titre des dommages de chauffage outre intérêts à compter de la demande du 16 septembre 2022 et capitalisation des intérêts ;
— juger que l’assureur DO au bénéfice d’une subrogation légale est recevable et bien fondé à solliciter une condamnation in solidum, les assurés [Y] et VOLTA étant présumés responsables au visa de l’article 1792 des désordres de chauffage de nature décennale ;
— condamner in solidum l’AUXILIAIRE Assureur TOIT ET [Localité 9] et la SMABTP à rembourser la MAF assureur dommages-la somme de 596,20 € réglée au titre des dommages de garde-corps, outre intérêts à compter de la demande du 16 septembre 2022 et capitalisation des intérêts ;
— condamner in solidum le BET [Y] son assureur l’AUXILIAIRE et la Cie AXA France IARD IARD, la Cie l’AUXILIAIRE Assureur TOIT ET [Localité 9] et la SMABTP à rembourser la MAF l’ensemble des sommes réglées au titres des préjudices consécutifs soit 19.000 € outre les frais de procédure et dépens dont les frais d’expertise taxés à la somme de 34.126.24 € dont 50 % ont été réglés par la MAF outre intérêts à compter de la demande du 16 septembre 2022 et capitalisation des intérêts ;
— condamner l’AUXILIAIRE au titre de la police TOIT ET [Localité 9] à rembourser à la MAF la somme de 8.000 euros allouée au titre du préjudice de l’hiver 2009/2010 en lien exclusif avec le garde-corps ;
— condamner pour le préjudice de 1.000€ et le préjudice de 10.000 € sur l’hiver 2008/2009 à concurrence de 50 % pour chacun des dommages Garde-[Localité 10] et Chauffage et CONDAMNER intégralement l’AUXILIAIRE assureur de TOIT ET [Localité 9] la quote part afférent aux dommages en lien avec les garde-corps (5.500€) et CONDAMNER in solidum l’AUXILIAIRE en sa double qualité d’assureur de TOIT et [Localité 9] et [Y] et la SA AXA FRANCE IARD pour les dommages relatifs au chauffage ( 5.500€) ;
— condamner les mêmes in solidum à rembourser à la MAF assureur DO les dépens par elle acquittés dont 50% des frais d’expertise taxés à la somme de 34 126.24 € ;
— débouter la SA AXA France IARD de voir consacrée l’opposabilité de ses franchises, ses assurés n’étant pas sous-traitants mais locateurs d’ouvrage ;
— condamner in solidum le BET [Y] son assureur l’AUXILIAIRE et la Cie AXA France IARD IARD, la Cie l’AUXILIAIRE Assureur TOIT ET [Localité 9] et la SMABTP à régler à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 outre aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise donc distraction au profit de la SELARL DENIAU ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 mai 2024, la société AXA France IARD sollicite de :
> à titre principal :
— déclarer irrecevable comme forclose l’action subrogatoire exercée par la compagnie MAF prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre de la compagnie AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société VOLTA AUTOMATISMES ;
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action en garantie par la compagnie MAF prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [P] à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur RC décennale de la société VOLTA AUTOMATISMES, NMP, et MAISSA ;
— débouter la compagnie MAF de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur des sociétés VOLTA AUTOMATISMES, NMP, et MAISSA ;
— débouter la Société TOP LOISIRS de ses demandes dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD :
* S’agissant des condamnations prononcées à son encontre par le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE puis la Cour d’Appel de GRENOBLE au titre de sa responsabilité contractuelle et des réserves non levées qui ne peuvent être prises en charge au titre des contrats d’assurances responsabilité civile décennale souscrit par les Sociétés NMP, VOLTA AUTOMATISMES et MAISSA auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD ;
* Au titre des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres de nature décennale concernant le chauffage et les gardes corps, dès lors que les indemnités relatives au chauffage ont été prises en charge par la MAF dont l’action est prescrite et que les désordres relatifs aux garde-corps ne sont pas imputables aux assurés de la Compagnie AXA FRANCE IARD ;
— condamner in solidum la compagnie MAF et la Société TOP LOISIRS à payer à la compagnie AXA France IARD IARD une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la compagnie MAF et la Société TOP LOISIRS aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les dépens de la procédure d’incident ;
> à titre subsidiaire :
— juger que la Compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des Sociétés NMP, VOLTA AUTOMATISMES et MAISSA ne pourrait être tenue tout au plus qu’à la prise en charge des sommes suivantes au titre des dommages matériels imputables aux travaux réalisés par ses assurés, soit:
* 5 578.38 € TTC s’agissant des dommages matériels affectant le chauffage, concernant la Société VOLTA AUTOMATISMES ;
* 1 207.12 € TTC s’agissant des dommages matériels imputables à son assuré NMP ;
* 138.57 € TTC s’agissant des dommages matériels affectant son assuré MAISSA ;
— juger que la Compagnie AXA FRANCE est bien fondée à opposer la franchise stipulée dans le contrat d’assurances pour chacun de ses trois assurés qui sont intervenus en qualité de sous-traitants ;
— débouter les Sociétés TOP LOISIRS et MAF en sa qualité d’assureur RC décennale de Monsieur [P], de leur action récursoire s’agissant des dommages immatériels qu’ils indiquent avoir réglés en exécution du Jugement puis de l’Arrêt rendu par la Cour d’Appel de GRENOBLE ;
> en tout état de cause :
— condamner in solidum le BET [Y] et son assureur l’AUXILIAIRE, Monsieur [P] et son assureur la MAF et la Société TOP LOISIRS à relever et garantir la Compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur des Sociétés NMP et VOLTA AUTOMATISMES et MAISSA des condamnations qui seraient prononcées à son encontre et qui excéderaient les dommages imputables aux travaux réalisés par ses assurés ;
— condamner in solidum :
o Le BET [Y] et la Compagnie l’AUXILIAIRE à relever et garantir la compagnie AXA FRANCI IARD prise en sa qualité d’assureur de la société VOLTA AUTOMATISMES s’agissant des dommages affectant le chauffage de base (VIII.11.b) dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 10 %, conformément aux conclusions de l’expert
o La Société TOP LOISIRS en sa qualité de maitre d’ouvrage des travaux et promoteur immobilier professionnels, celle-ci n’ayant fait aucune allusion au non respect de l’étude de chauffage au moment de la réception, à relever et garantir la compagnie AXA FRANCI IARD prise en sa qualité d’assureur de la société VOLTA AUTOMATISMES dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 20 % conformément aux conclusions de l’expert
o Monsieur [P] maitre d’œuvre et son assureur la Compagnie MAF, à relever et garantir la compagnie AXA FRANCI IARD prise en sa qualité d’assureur de la société VOLTA AUTOMATISMES dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 40 % s’agissant du chauffage d’appoint convecteur (chapitre VIII 11.a) et 40 % concernant le chauffage de base (chapitre VIII 11.b) conformément aux conclusions de l’expert ;
— débouter la MAF et la Société TOP LOISIRS de leur demande de garantie à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD ;
— débouter la MAF et la Société TOP LOISIRS de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la MAF et la Société TOP LOISIRS aux dépens de la procédure distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent FAVET Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 8 août 2024, la société BET [Y] Etudes Techniques et la société l’Auxiliaire sollicitent de :
> à titre principal :
— déclarer la MAF irrecevable en ses demandes contre la société l’AUXILIAIRE et la société BET [Y] pour cause de prescription ;
— débouter la société TOP LOISIRS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— débouter la MAF, ainsi que toute autre, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
> à titre subsidiaire :
— condamner la société AXA France IARD IARD, la SMABTP, la société [B] et la MAF à relever et garantir la compagnie l’AUXILIAIRE dans les plus larges proportions des condamnations prononcées contre elles ;
— débouter la MAF de sa demande de garantie à l’encontre du BET [Y] et de l’AUXILIAIRE;
— ramener à tout le moins à de plus justes proportions l’action en garantie de la MAF ;
> en tout état de cause :
— condamner la MAF, ou qui mieux le devra, à payer à l’AUXILIAIRE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la MAF, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 22 février 2024, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne sollicite de :
— dire irrecevables les prétentions élevées par la MAF à l’encontre de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité erronée d’assureur responsabilité civile décennale de la société TOIT ET [Localité 9],
— dire forcloses, donc irrecevables les prétentions élevées par la société TOP LOISIRS à l’encontre de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE au visa de l’article 1792 du Code Civil,
— dire inopposable à la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE le rapport d’expertise déposé par Mr [M] le 15 novembre 2013, en son absence et celle de son assurée, aux opérations d’expertise,
— dire infondées les prétentions élevées par la société TOP LOISIRS à l’encontre de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
— rejeter toute demande de condamnation à l’encontre de GROUPAMA RHONEALPES AUVERGNE,
— condamner la société TOP LOISIRS à verser à GROUPAMA RHONE ALPESAUVERGNE la somme de 6.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 8 août 2024, la société Durbourgeat et la société SMABTP sollicitent de :
— déclarer prescrite l’action de la MAF à l’encontre de la SMABTP et de la société [B] ;
— débouter la MAF de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter la société TOP LOISIRS et l’ensemble des parties de leurs demandes à l’encontre de la société [B] et de la SMABTP ;
— condamner la MAF et la société TOP LOISIRS chacune à régler à la société [B] et à la SMABTP, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 avril 2023, la société Allianz Assurances sollicite de :
> à titre principal :
— mettre hors de cause la Compagnie ALLIANZ IARD venant aux droits et obligations de la SA GAN EUROCOURTAGE, aucune demande n’étant formée contre cette dernière, dans les conclusions de reprise d’instance au fond,
— condamner la Société TOP LOISIRS, ou qui mieux le devra, à payer à la Compagnie Concluante, la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
> à titre subsidiaire :
— juger que la Compagnie ALLIANZ IARD venant aux droits et obligations de la SA GAN EUROCOURTAGE s’en rapporte à la décision du Juge de la Mise en Etat, s’agissant de l’incident initié par GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
— rejeter toute autre demande,
— condamner la Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ou qui mieux le devra, aux dépens.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de « réserve », de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprise dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
A titre liminaire, il convient de préciser qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur les taux de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après « TVA ») applicables, de sortes que les condamnations seront prononcées hors taxes (ci-après « HT »), la TVA adéquats devant toutefois s’y ajouter.
En outre, il convient à ce stade de :
— dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la société AXA France IARD à l’encontre de M. [I] [P], faute pour ce dernier d’avoir été mis en cause dans le cadre de la présente procédure ;
— mettre hors de cause la société Allianz IARD prise en qualité d’assureur de la société Top Loisirs-Guy Merlin, aucune demande n’étant formée à son encontre.
1. Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
1.1. Sur l’autorité de la chose jugée de la décision rendue par la cour d’appel s’agissant de la société Top Loisirs-Guy Merlin et de la société Mutuelle des Architectes Français
Exposé des moyens :
La société Mutuelle des Architectes Français expose : que par arrêt définitif en date du 23 mars 2021, la cour d’appel de Grenoble a rejeté l’intégralité des demandes de la société Top Loisirs-Guy Merlin dirigée contre M. [I] [P] et son assureur de sorte que cette dernière ne peut former à nouveau des demandes de garantie qui ont été définitivement rejetées et dont l’objet et la cause sont identiques ; qu’il existe bien une identité de parties et d’objet s’agissant de ces deux instances.
La société Top Loisirs-Guy Merlin soutient que dans le cadre de l’instance principale, la société Mutuelle des Architectes Français n’était mise en cause que s’agissant de sa garantie dommage-ouvrage, alors que dans le cadre de la présente procédure elle l’est au titre de l’assurance constructeur non réalisateur.
Réponse du tribunal :
En vertu de l’article 1355 du code civil (ancien article 1351), l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, le jugement du 3 mai 2016, confirmé en toutes ses dispositions par la cour d’appel de Grenoble, a notamment :
— déclaré la société Top Loisirs-Guy Merlin responsable des préjudices consécutifs aux désordres, malfaçons et non-conformités affectant le chauffage et les garde-corps qui présentent un caractère décennal ;
— dit que la société Mutuelle des Architectes Français, assureur dommages-ouvrage, doit sa garantie à la société PIERIDE pour les désordres de chauffage et de garde-corps ;
— condamné in solidum la société Top Loisirs-Guy Merlin et la société Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, à payer à la société PIERIDE les sommes de 12.968,07 € HT, outre TVA au taux en vigueur au moment du payement de cette somme, et de 1.561,38 € TTC, en réparation des désordres affectant le chauffage des appartements, ainsi que la somme de 542,00 € HT, outre TVA en vigueur au jour du payement, en réparation des désordres affectant les garde-corps ;
— condamné M. [I] [P] à relever et garantir la société Top Loisirs-Guy Merlin des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le chauffage et les garde-corps en ce compris celles relatives aux troubles de jouissance et au préjudice financier lié au manque à gagner mais uniquement ultérieur à la date de livraison du bien ;
— déclaré recevables les demandes formées par la société Top Loisirs-Guy Merlin à l’encontre de la société Mutuelle des Architectes Français prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale et Tous Risques Chantier de cette même société ;
— condamné la société Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale à relever et garantir la société Top Loisirs-Guy Merlin des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres de chauffage et de garde-corps, en ce compris celles relatives aux troubles de jouissance et au préjudice financier dans son entier ;
— débouté la société Top Loisirs-Guy Merlin de ses autres demandes formulées à l’encontre de la société Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale et Tous Risques Chantiers.
La cour d’appel a notamment relevé dans ses motifs relatifs aux appels aux garanties que : " S’agissant des demandes formées par la société Top loisirs à l’encontre de la MAF, il est constant que celle-ci n’a été assignée qu’au titre de l’assurance dommages-ouvrage et non au titre de l’assurance constructeur non réalisateur (CNR).
Pour autant, le premier juge a condamné M.[P] sur le fondement de la garantie décennale, et non au titre de l’assurance CNR comme l’allègue la MAF, or la garantie décennale inclut les dommages immatériels consécutifs après réception, donc le préjudice de jouissance et le préjudice financier. Le jugement déféré sera confirmé ".
Cela étant, aucune demande de garantie n’est formée par la société Top Loisirs-Guy Merlin à l’encontre de la société Mutuelle des Architectes Français au titre de la garantie constructeur non réalisteur.
En effet, dans ces dernières écritures, la société Top Loisirs-Guy Merlin sollicite la condamnation in solidum de l’ensemble des défenderesses, dont " la compagnie MAF, assureur de Monsieur [P] " à la relever et garantir à hauteur de la somme de 39.501,69 €, montant constitué par la somme du coût des réparations des malfaçons et désordre – 14.501,69 €, soit comprenant donc la réparation des désordres affectant le chauffage et les garde-corps – et du préjudice financier lié au manque à gagner ultérieur à la date de livraison du bien – 25.000 €.
Dans la mesure où la cour d’appel de Grenoble a déjà statué sur la garantie décennale de la société Mutuelle des Architectes Français s’agissant de M. [I] [P], objet exclusif de la demande de la société Top Loisirs-Guy Merlin dans le cadre de la présente procédure tel que cela résulte du dispositif de ces dernières écritures, il convient de déclarer les demandes de cette dernière à l’encontre de la société Mutuelle des Architectes Français irrecevables.
1.2. Sur la recevabilité des demandes de la société Top Loisirs-Guy Merlin à l’encontre de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, de la société BET [Y] Etudes Techniques, de la société l’Auxiliaire
Exposé des moyens :
La société Groupama Rhône Alpes Auvergne expose que l’assignation du 17 mars 2015 ne peut être considérée comme interruptive de la prescription sur le fondement de l’article 1792 du code civil, puisqu’elle ne visait que la responsabilité contractuelle de la société Concept [Localité 9] Associés, élément que la société Top Loisirs-Guy Merlin n’a régularisé que dans ses conclusions du 15 décembre 2023, soit postérieurement au 4 août 2018.
La société Top Loisirs-Guy Merlin ne fait valoir aucun moyen de fait ou de droit particulier s’agissant de cette fin de non-recevoir.
Réponse du tribunal :
En l’espèce, il n’est pas contesté que dans son assignation de mars 2015, mais également dans ses écritures du 29 novembre 2022, la société Top Loisirs-Guy Merlin ne visait que les articles 1134 et 1147 aux fins d’exercer son action récursoire à l’encontre de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur de la société Concept [Localité 9] Associés.
Ce n’est que dans ses conclusions du 15 décembre 2023 qu’il a pour la première fois visé l’article 1792 du code civil.
En conséquence, avec une date de réception au 4 août 2008, la société Top Loisirs-Guy Merlin est forclose dans son action en garantie à l’encontre de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne en se prévalant de la garantie décennale dans des conclusions du 15 décembre 2023.
Ladite action en garantie est donc irrecevable.
1.3. Sur la recevabilité des demandes de la société Mutuelle des Architectes Français
1.3.1 Sur la recevabilité des demandes de la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur dommage-ouvrage à l’encontre de la société l’Auxiliaire, de la société Durbourgeat, de la société SMABTP et de la société AXA France IARD
Exposé des moyens :
La société l’Auxiliaire, la société Durbourgeat, la société SMABTP et la société AXA France IARD, font valoir que ce n’est que par conclusions du 16 septembre 2022 que la société Mutuelle des Architectes Français, en qualité d’assureur dommage-ouvrage de la société Top Loisirs-Guy Merlin, a formulé ses premières demandes au fond et donc exercé son action subrogatoire, alors que la date buttoir était le 4 août 2018, soit 10 ans après la réception.
La société Mutuelle des Architectes Français expose que l’assignation en référé de mars 2011 a interrompu les délais de prescription et de forclusion au visa de l’article 2241 du code civil, puis le délai de 10 ans ayant commencé à courir à compter du 11 mai 2011 a été suspendu jusqu’au 23 mai 2014 en application de l’article 2239 du code civil, compte tenu de la date de rendu du rapport d’expertise.
Réponse du tribunal :
En application de l’article 2220 du code civil, seules les textes qui visent expressément la forclusion lui sont applicable. L’article 2239 du code civil n’est donc pas applicable aux délais de forclusion.
En application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Les délais d’épreuves prévus aux articles 1792 et suivants – dont fait partie le délai décennal – sont des délais de forclusion (Civ. 3e, 10 juin 2021, 20-16.837, publié).
En l’espèce, il est constant que la société Mutuelle des Architectes Français, en qualité d’assureur dommage ouvrage de la société Top Loisirs-Guy Merlin, est soumise au délai décennal de forclusion dans le cadre de son action récursoire subrogatoire.
Il est constant que la réception a eu lieu le 4 août 2008 – date de départ du délai décennal de forclusion – qui a été interrompu une première fois par l’assignation en référé de mars 2011.
Cela étant, aucune suspension de ce délai n’a pu avoir lieu jusqu’au rendu du rapport par l’expert, dans la mesure où l’article 2239 susvisé n’est qu’applicable en matière de prescription, et non de forclusion.
La société Mutuelle des Architectes Français, en qualité d’assureur dommage ouvrage, ne pouvait donc exercer son action récursoire que jusqu’en mars 2021, de sorte que les demandes en ce sens formulées par elle pour la première fois sur ce fondement dans des conclusions notifiées le 16 septembre 2022 à l’encontre de la société l’Auxiliaire, de la société BET [Y] Etudes Techniques, de la société SMABTP et de la société AXA France IARD, sont forcloses et donc irrecevables.
1.3.2. Sur la recevabilité des demandes de la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de M. [I] [P] à l’encontre de la société AXA France IARD, de la société BET [Y] Etudes Techniques et de la société l’Auxiliaire
Exposé des moyens :
La société AXA France IARD, la société BET [Y] Etudes Techniques et la société l’Auxiliaire exposent qu’en application d’une jurisprudence constante, l’action de la société Mutuelle des Architectes Français en garantie relative aux sommes versées au titres des dommages immatériels et des dépens est prescrite, puisque M. [I] [P] n’était lié par aucun contrat avec la société Volta Automatismes et la société BET [Y] Etudes Techniques, de sorte que l’action s’exerce sur un fondement délictuel et est donc enfermée dans le délai quinquennal de l’article 2224 du code civil. La société AXA France IARD précise que le point de départ du délai est celui de l’assignation de la société Mutuelle des Architectes Français en paiement par la société PIERIDE le 21 septembre 2011 en application d’un arrêt n° 21-21.305 de la troisième chambre civile de la cour de cassation.
La société Mutuelle des Architectes Français ne fait valoir aucun moyen de fait ou de droit particulier s’agissant de cette fin de non-recevoir.
Réponse du tribunal :
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription d’une action récursoire tendant à obtenir la garantie d’une condamnation prononcée ou susceptible de l’être en faveur d’un tiers victime a pour point de départ l’assignation en responsabilité par le tiers victime, même en référé, si elle est accompagnée de la demande de reconnaissance d’un droit, sauf à ce que la personne assignée établisse qu’à cette date elle n’était pas en mesure d’identifier les coauteurs du dommage pour lequel sa responsabilité est recherchée (Ch. mixte., 19 juillet 2024, n° 22-18.729, publié).
En l’espèce, aucune des parties ne produits les assignations et ordonnances d’expertises rendues suite à la première procédure de référés datée de 2009, de sorte que c’est la date du 21 septembre 2011 – date de son assignation en qualité d’assureur de M. [I] [P] dans le litige initial avec la société PIERIDE, le tiers victime – qui marque le point de départ du délai de prescription quinquennal de de droit commun de l’action récursoire de la société Mutuelle des Architectes Français prise en qualité d’assureur de M. [I] [P].
La société Mutuelle des Architectes Français, en qualité d’assureur de M. [I] [P] ne pouvait donc exercer son action récursoire que jusqu’en septembre 2015, de sorte que les demandes en ce sens formulées par elle pour la première fois sur le fondement délictuel dans des conclusions notifiées le 16 septembre 2022 à l’encontre de la société l’Auxiliaire, de la société AXA France IARD, de la société BET [Y] Etudes Techniques, sont prescrites et donc irrecevables.
1.3.3. Sur recevabilité des demandes de la société Mutuelle des Architectes Français sans précision sur sa qualité
Sur le fondement de l’article 6 du code de procédure civile, à l’aune de l’ensemble de ces développements relatifs à la société Mutuelle des Architectes Français et faute pour le tribunal d’être en mesure de pouvoir se substituer à cette compagnie d’assurance pour déterminer sa qualité – assureur dommage ouvrage ou assureur de M. [I] [P] – il convient de juger qu’en raison de l’absence de précision par celle-ci de ladite qualité pour les prétentions listées ci-dessous, elles sont déclarées irrecevables :
— condamner in solidum l’AUXILIAIRE Assureur TOIT ET [Localité 9] et la SMABTP à rembourser la MAF assureur dommages la somme de 596,20 € réglée au titre des dommages de garde-corps, outre intérêts à compter de la demande du 16 septembre 2022 et capitalisation des intérêts.
— condamner in solidum le BET [Y] son assureur l’AUXILIAIRE et la Cie AXA France IARD IARD, la Cie l’AUXILIAIRE Assureur TOIT ET [Localité 9] et la SMABTP à rembourser la MAF l’ensemble des sommes réglées au titres des préjudices consécutifs soit 19.000 € outre les frais de procédure et dépens dont les frais d’expertise taxés à la somme de 34.126.24 € dont 50 % ont été réglés par la MAF outre intérêts à compter de la demande du 16 septembre 2022 et capitalisation des intérêts ;
— condamner l’AUXILIAIRE au titre de la police TOIT ET [Localité 9] à rembourser à la MAF la somme de 8.000 euros allouée au titre du préjudice de l’hiver 2009/2010 en lien exclusif avec le garde-corps ;
— condamner pour le préjudice de 1.000€ et le préjudice de 10.000 € sur l’hiver 2008/2009 à concurrence de 50 % pour chacun des dommages Garde-[Localité 10] et Chauffage et CONDAMNER
intégralement l’AUXILIAIRE assureur de TOIT ET [Localité 9] la quote part afférent aux dommages en lien avec les garde-corps (5.500€) et CONDAMNER in solidum l’AUXILIAIRE en sa double qualité d’assureur de TOIT et [Localité 9] et [Y] et la SA AXA FRANCE IARD pour les dommages relatifs au chauffage ( 5.500€).
1.4. Sur la recevabilité des actions récursoires subsidiaires exercées par la société AXA France IARD, la société BET [Y] Etudes Techniques et la société l’Auxiliaire à l’encontre de la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de M. [I] [P]
Exposé des moyens :
La société Mutuelle des Architectes Français fait valoir, sur le fondement de l’article 2224 du code civil et de l’arrêt n° 21-21.305 déjà cité, que les actions de la société AXA France IARD et, de la société BET [Y] Etudes Techniques et de la société l’Auxiliaire à son encontre sont prescrites, puisqu’elles ont été assignées en paiement dès mars 2015.
La société AXA France IARD, la société BET [Y] Etudes Techniques et la société l’Auxiliaire ne font valoir aucun moyen de fait ou de droit particulier s’agissant de cette fin de non-recevoir.
Réponse du tribunal :
Dans le cadre d’actions récursoires entre constructeurs – fondées sur les responsabilités délictuelles ou contractuelles -, les mêmes textes et principes s’appliquent que ceux mobilisés ci-dessus en 1.4.2.
En l’espèce, la société AXA France IARD, la société BET [Y] EtudesTechniques et la société l’Auxiliaire ont été assignées en mars 2015, point de départ du délai de prescription quinquennal de droit commun de leurs actions récursoires à l’encontre de la société Mutuelle des Architectes Français prise en qualité d’assureur de M. [I] [P].
La société AXA France IARD n’a formé ladite action récursoire que par conclusions du 23 août 2023 et la société BET [Y] EtudesTechniques et la société l’Auxiliaire par conclusions du 1er décembre 2022.
Dans la mesure où lesdites sociétés ne pouvaient donc exercer leurs actions récursoires que jusqu’en mars 2020, leurs demandes formées à l’encontre de la société Mutuelle des Architectes Français prise en qualité d’assureur de M. [I] [P] sur le fondement délictuel sont donc prescrites et donc irrecevables.
2. Sur les désordres, les condamnations pécuniaires déjà prononcées et les parts de responsabilité des intervenants
2.1. Les désordres et la décision de la cour d’appel de Grenoble
Deux séries de désordres ont été identifiées (non décennaux v. 2.1.1. et décennaux v. 2.1.2.), pour lesquelles les responsabilités tant du promoteur, la société Top Loisirs-Guy Merlin, que de l’architecte, M. [I] [P], ont été retenues par la cour d’appel de Grenoble.
2.1.1. Une première série de désordre réservés n’ayant pas de caractère décennal a été listée par l’expert :
— Vélux (chambre – cuisine) : compte tenu de leur positionnement, des cannes pour permettre la manœuvre de ces derniers sont indispensables.
— Bandeaux d’éclairage des salles d’eau : les raccordements des spots basse tension, qui équipent les bandeaux d’éclairage et les alimentations électriques de ces derniers, se font au moyen de dominos/sucres, alors qu’ils auraient dû être réalisés dans des boîtes d’encastrement insérées dans les cloisons sèches, ou dans des boîtes de jonction fixées à proximité du bandeau (de façon discrète), sous réserve que les alimentations électriques soient protégées jusqu’à celles-ci.
— Plancher mezzanine – grenier : les lames sapin conséquentes qui le constituent, du fait de leur portée et porte à faux présentent des espaces importants entre éléments, de l’ordre de 10mm.
L’espace de certains joints est supérieur aux tolérances dictées par le DTU qui ne doit pas être supérieur à 2, voire 3% de la largeur des éléments, soit 6 mm maximum.
— Arbalétrier sur dégagement : celui-ci présente des arêtes peu franches et des vis cruciformes aux deux extrémités sont encore présentes. L’arête doit être cassée, faute de quoi l’arbalétrier serait exposé aux attaques parasitaires cryptogamiques.
— Façade de placard dans le couloir : la réserve concernant le frottement au sol a été levée, mais l’ouvrant de droite est voilé dans sa partie haute, au niveau du montant battant, de plus de 15mm, ce qui ne permet pas l’accroche magnétique. Ce cintrage est très supérieur aux tolérances précisées par l’article 6.8.2.4 du DTU 36.1, et les règles en vigueur ne sont pas respectées parce que cette porte massive n’est pas contenue dans ses deux extrémités.
— [Localité 15] de distribution : les portes des toilettes, de la salle d’eau avec baignoire sont voilées de 5 mm en leur milieu, donnant lieu à des difficultés de fermeture et d’enclenchement du bec de cane. Ce désordre est supérieur aux tolérances admises par le DTU
36.1.
— Plinthes des pièces humides notamment les W.C. : outre le fait que la finition de l’arasement de la projection de gouttelettes laisse à désirer et que les parois se désolidarisent en l’absence de joints acryliques, l’espace entre la plinthe sapin et le sol carrelé n’a pas été traité, ce qui fait qu’en présence d’eau, accidentelle ou lors de lavage, les pieds des cloisons en placo seront systématiquement concernés par l’humidité et voués à une altération progressive. a été relevée. Un joint acrylique translucide aurait dû être conseillé et une carence de finition
— Porte d’entrée : Cette porte, non décrite par la notice descriptive sommaire, n’assure pas la barrière acoustique et thermique vis-à-vis des communs.
— Traversées des canalisations dans les toilettes : Le garnissage en perphene des évacuations des eaux usées et des eaux pluviales ainsi que les prestations de finition sont « des plus déconcertantes ».
Il s’apparente à des plâtras de PF3 non lissés, qui n’ont reçu aucune finition et peu respectueux des ouvrages de finition périphériques. Un manque de coordination dans l’organisation et l’enchaînement des interventions est avéré. Tout laisserait a penser que ces garnissages ont été réalisés après les revêtements muraux et la pose des plinthes. L’expert note l’absence de tableautages des plinthes aux abords de ces ouvrages.
— Plinthes des pièces sèches : on assiste à une désolidarisation normale des plinthes de la paroi murale, principalement dans la chambre ouest gauche. Un joint acrylique avant tout revêtement mural est une prestation qui s’imposait. Les règles de l’art n’ont pas été respectées.
Le tribunal, confirmé par la cour d’appel, a, sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1646-1 du code civil, condamné la société Top Loisirs-Guy Merlin à payer à la SARL PIERIDE les sommes de :
— 2.960,52 € HT, outre TVA en vigueur au jour du règlement, s’agissant des montants facturés au titre de la reprise des réserves ;
— 8.470,97 € HT, soit 10.131,28 € TTC, au titre du préjudice financier subi par la société PIERIDE afin de lever les réserves relatives aux peintures (p. 56 du rapport d’expertise).
2.1.2. Le caractère décennal a revanche été retenu par la cour d’appel concernant deux autres séries de désordres.
2.1.2.1. S’agissant du chauffage, l’expert notait que depuis la prise de possession des lieux, une partie du chauffage de base au sol par résille, ne fonctionnait pas, obligeant le propriétaire des appartements à équiper l’aile gauche d’un convecteur complémentaire pour fournir une température décente aux occupants. Il retenait la nécessité de mettre en place un convecteur complémentaire et un film rayonnant pour mettre un terme au dommage.
Conformément au chiffrage de l’expert, la société Top Loisirs-Guy Merlin et la société Mutuelle des Architectes Français prise en qu alité d’assureur dommage ouvrage ont été condamnées par le tribunal, confirmé par la cour d’appel, à réparer sur le fondement des articles 1792 et suivants ces désordres à hauteur :
— de 12.968,07 € HT, outre TVA applicable, s’agissant des travaux de remise en état du chauffage, ventilés comme suit : 2.072,5 € HT au titre du chauffage d’appoint ; 10.598,57 € HT au titre du chauffage au sol ;
— de 1.561,38 € TTC, s’agissant du coût convecteur d’appoint acquis par la société PIERIDE pour palier à la défaillance initiale.
2.1.2.2. Quant au garde-corps, l’expert a relevé que si les poteaux d’about étaient vissés sur la structure de charpente et ne posaient aucun problème de tenue, tel n’était pas le cas de la tenue des intermédiaires face interne qui étaient assurées par une seule équerre en méplat avec gousset, fixée sur la dalle béton, par un seul tire-fond, et maintenant hors sol les porteurs à l’aide de deux tire-fonds quand ils ne faisaient pas défaut. L’expert a précisé que cette construction n’offrait pas une grande résistance aux basculements de l’ouvrage sous les contraintes de poussée des utilisateurs (p. 42).
Ces deux éléments, en tant qu’ils génèrent une impropriété à destination des appartements pour le chauffage au vu de la localisation desdits appartements, et un problème de solidité avec un risque pour la sécurité des personnes, et qui ne pouvaient être visibles à réception, constituaient des dommages de nature décennale.
L’expert a relevé " Pour parer provisoirement à ces oscillations la SAS [B] en remplacement de la société TOIT ET [Localité 9] en liquidation judiciaire) a tout simplement glissé une cale de 10X4X 2 cm solidaire du poteau au moyen de vis inox fixées au travers ce dernier de façon biaise ce bricolage ne peut nullement constituer une solution définitive.
C’est la société TOIT ET [Localité 9] qui était titulaire de ce lot et la société [B] qui lui a succédé en reprise après sa liquidation judiciaire ".
La réparation de ce dommage a été évaluée à 542 € HT.
Toujours sur le fondement de l’article 1792 du code civil, cette somme a été mise à la charge de la société Top Loisirs-Guy Merlin, elle-même garantie par la société Mutuelle des Architectes Français prise en qualité d’assureur dommage ouvrage, ainsi que la société Mutuelle des Architectes Français prise en qualité d’assureur de M. [I] [P].
2.1.3. Les préjudices immatériels ont en outre été réparés comme suit.
S’agissant du préjudice de jouissance, la SARL PIERIDE ayant fait valoir les problèmes de sécurité avec la mauvaise fixation des garde-corps et le problème de chauffage, le Tribunal, puis la Cour, ont limité la réparation du préjudice pour trouble de jouissance à la somme de 1.000 €, dont le paiement devait être supporté uniquement par la société Top Loisirs-Guy Merlin.
S’agissant du préjudice financier lié aux retards de livraison et à la vacance de location due aux désordres, le tribunal, comme la cour, ont considéré que la livraison était intervenue le 27 décembre 2008, soit six mois après la date prévue au contrat.
Le tribunal, suivi par la cour, a scindé la période de non-location en trois périodes :
— Juillet 2008 à décembre 2008 : perte de chance évaluée à 5.000 €
— Hiver 2008 – 2009 : 8 000 €
— Hiver 2009 : 10 000 €
Soit au total 23.000 € au titre du préjudice financier qui était mis à la charge de la société Top Loisirs-Guy Merlin, sans que la garantie de la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur dommage-ouvrage ne s’y applique.
En revanche, s’agissant de ces préjudices, la société Mutuelle des Architectes Français prise en qualité d’assureur M. [I] [P] était condamnée à garantir la société Top Loisirs-Guy Merlin.
2.2 Sur les parts de responsabilité retenues par l’expert s’agissant de l’ensemble des locateurs d’ouvrage
2.2.1. S’agissant de la société Top Loisirs-Guy Merlin, l’expert a relevé que si ses principales missions ont été accomplies – « définir le programme, fixer l’enveloppe financière, obtenir les autorisations administratives, passer les contrats avec le Maître d’œuvre et entreprises sélectionnées, prendre livraison de l’ouvrage, payer les intervenants et bien évidemment souscrire la DO, les garanties responsabilités civiles, décennales du Maître d’ouvrage constructeur non réalisateur, et contre les risques financiers » – il a en outre relevé une négligence quant à la levée et à la reprise des désordres suite à la réception, n’ayant pas suffisamment mis de pression aux entreprises pour ce faire, alors que l’ouvrage était impropre à sa destination. Il a de ce fait retenu une part de responsabilité à hauteur de 20%, outre 20 % des préjudices immatériels proportionnelles au pourcentage des responsabilité.
2.2.2. S’agissant de M. [I] [P] l’expert a défini sa mission comme suit :
« Dans le cadre de sa mission il se devait :
° D’assurer, dans la phase DCE, que l’ensemble des prescriptions ait été abordé, pour rendre les appartements propres à leur destination, fonction du projet architectural.
° De veiller à l’application des règles de l’art, normes en vigueur et en cas de dérives, imposer avec virulence les remises en conformité et non pas se cantonner à répéter les directives dans les comptes rendus.
° De réaliser des documents graphiques pour l’implantation des installations, tels que les convecteurs avec les puissances déterminées par le BET [Y], pour éviter les aberrations d’implantation dont il est fait état dans les comptes rendus et surtout contrôler que l’étude de chauffage, soit respectée.
° D’exiger un plan de pose pour les résilles, en référence aux puissances imposées par le
BET [Y], tel qu’évoqué par la SOCOTEC dans son rapport final.
° D’assurer un enchaînement logique des intervenants
° De mettre en pratique les avis de la SOCOTEC
° De faire en sorte que l’ensemble des réserves notifiées dans le procès verbal du 4 août 2008, soit levé, dont il a l’obligation vis-à-vis du Maître d’ouvrage, conformément au contrat, en rappelant que sa mission prend fin, une fois celles-ci effectuées ".
A cet aune, les quantums de responsabilité qu’il a retenu à l’égard de M. [I] [P] s’agissant des différents désordres étaient les suivant :
— 80 % au titre des Vélux (chambre et cuisine), des traversées des canalisations dans les toilettes
— 20% au titre des bandeaux d’éclairage de la salle d’eau
— 10 % au titre des planchers mezzanine-grenier, de l’arbalétrier sur dégagement, de la façade de placard dans le couloir, des portes de distribution, des plinthes des pièces humides notamment les W.C, de la porte d’entrée, des plinthes des pièces sèches, des gardes corps des balcons ;
— au titre des désordre liés au chauffage ;
* 40 % s’agissant des chauffages d’appoint ;
* 20 % s’agissant du chauffage au sol ;
— au titre du garde corps, 10 %
+ 24 % des préjudices immatériels proportionnelles au pourcentage des responsabilité.
Eu égard au fait que l’expert ne s’est pas prononcé sur l’intégralité de la part de responsabilité des entreprises intervenantes sur certains désordres, il convient d’augmenter la part de responsabilité de M. [I] [P] comme suit :
— au titre du chauffage d’appoint : 50 %
— au titre du chauffage au sol : 30 %
— au titre du garde-corps : 25 %
2.2.3. S’agissant de la société BET [Y] Etudes Techniques, l’expert a retenu, compte tenu de défauts de calcul s’agissant des superficies, une responsabilité à hauteur de 10% du désordre relatif au chauffage au sol, outre 6,5 % des préjudices immatériels proportionnelles au pourcentage des responsabilité.
Eu égard au fait que l’expert ne s’est pas prononcé sur l’intégralité de la part de responsabilité des entreprises intervenantes sur le désordre lié au chauffage au sol, convient d’augmenter la part de responsabilité la société BET [Y] Etudes Techniques à 20 % à ce titre.
2.2.4. S’agissant de la société Toit et [Localité 9], l’expert a retenu :
— 70 % au titre des planchers mezzanine – grenier et de l’arbalétrier sur dégagement
— 10 % au titre du chauffage au sol ;
— 60% au titre des gardes corps ;
outre 10 % des préjudices immatériels proportionnelles au pourcentage des responsabilité.
Eu égard au fait que l’expert ne s’est pas prononcé sur l’intégralité de la part de responsabilité des entreprises intervenantes sur certains désordres, il convient d’augmenter la part de responsabilité la société Toit et [Localité 9], comme suit :
— au titre du chauffage au sol : 15 % ;
— au titre du garde-corps : 75 %.
2.2.5. S’agissant de la société Volta Automatismes l’expert a retenu :
— 10% au titre des bandeaux d’éclairage des salles d’eau ;
— 40% au titre des chauffages d’appoint et du chauffage au sol ;
outre, 32 % des préjudices immatériels proportionnelles au pourcentage des responsabilité.
Eu égard au fait que l’expert ne s’est pas prononcé sur l’intégralité de la part de responsabilité des entreprises intervenantes sur certains désordres, il convient d’augmenter la part de responsabilité de la société Volta Automatismes comme suit :
— au titre du chauffage d’appoint : 50 % ;
— au titre du chauffage au sol : 45 %.
2.2.6. S’agissant de la société NMP l’expert a retenu :
— 50% au titre des bandeaux d’éclairage des salles d’eau ;
— 70 % au titre de la façade de placard dans le couloir, des portes de distribution, plinthes des pièces humides notamment les W.C. et de la porte d’entrée ;
outre 6,5 % des préjudices immatériels proportionnelles au pourcentage des responsabilité.
2.2.7. S’agissant de la société Maissa, l’expert a retenu :
— 70 % des plinthes des pièces sèches ;
outre, 1% des préjudices immatériels proportionnels au pourcentage des responsabilité.
3. Sur les actions récursoires et en garantie
Exposé des moyens :
La société Top Loisirs-Guy Merlin soutient qu’elle est un constructeur non réalisateur, et qu’en cette qualité, elle n’est jamais intervenue dans les chantiers, ayant fait appel à des professionnels sans aucune immixtion. Elle indique avoir pris à sa charge 25.000 € au titre de l’exécution provisoire du jugement, outre 14.501,69 € au titre de l’exécution du jugement. Elle sollicite donc la condamnation in solidum de, maître [E] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Toit et [Localité 9], de la société [B] et son assureur la société SMABTP, la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés NMP, Volta Automatismes, Maissa, la société l’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur des sociétés BET [Y] Etudes Techniques et Toit et [Localité 9] à lui payer la somme de 39.501,69 €.
La société BET [Y] Etudes Techniques et la société l’Auxiliaire font valoir que :
— les points dont la société Top Loisirs-Guy Merlin sollicite le paiement sont au choix : insusceptible de relever de l’intervention de la société BET [Y] Etudes Techniques, en raison du défaut d’imputabilité des désordres dont elle se prévaut ; insusceptible de relever de la garantie de la société l’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société Toit et [Localité 9], puisque ne relève pas de la garantie décennale ;
— qu’elles doivent être relevées et garanties par la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société Volta Automatismes, la responsabilité de cette dernière ayant été retenue notamment à hauteur de 40% au titre des dommages affectant le chauffage.
Elles sollicitent la condamnations de la société AXA France IARD, de la société SMABTP, de la société Durbourgeat à relever et garantir la société l’Auxiliaire dans les plus larges proportions des condamnations prononcées contre elles.
La société AXA France IARD expose :
— qu’à défaut pour la société Top Loisirs-Guy Merlin de justifier précisément les sommes prises en charge par elle et la société Mutuelle des Architectes Français et de leur ventilation en fonction des préjudices indemnisés, le tribunal ne pourra que rejeter ses demandes.
— que la société NMP et la société Maissa sont étrangères aux désordres affectant le lot chauffage et gardes corps, ayant une nature décennale ;
— qu’en sa qualité d’assureur la société Volta Automatismes, elle est bien fondée à solliciter à être relevée et garantie par : la société BET [Y] Etudes Techniques et la société l’Auxiliaire s’agissant des dommages affectant le chauffage au sol dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 10 % conformément aux conclusions de l’expert ; la société Top Loisirs-Guy Merlin en sa qualité de maitre d’ouvrage des travaux et promoteur immobilier professionnels, celle-ci n’ayant fait aucune allusion au non-respect de l’étude de chauffage au moment de la réception dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 20 % conformément aux conclusions de l’expert ;
— la société Mutuelle des Architectes Français, l’expert ayant retenu sa responsabilité à hauteur de 40 % dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 40 % s’agissant du chauffage d’appoint et 40 % concernant le chauffage au sol conformément aux conclusions de l’expert ;
— que la société Volta Automatismes, la société NMP et la société Maissa ayant été sous-traitantes, elle est bien fondée à opposer à la société Top Loisirs-Guy Merlin et la société Mutuelle des Architectes Français la franchise stipulée dans le contrat d’assurances souscrit par ses assurés, soit la somme de 800 € , avant revalorisation pour la société Volta Automatismes et la somme 936 €, avant revalorisation, pour la société NMP.
Elle sollicite la condamnation in solidum de la société BET [Y] Etudes Techniques, de la société l’Auxiliaire, de la société Top Loisirs-Guy Merlin, à la relever et garantir prise en sa qualité d’assureur des sociétés NMP et Volta Automatismes et Maissa des condamnations qui seraient prononcées à son encontre et qui excéderaient les dommages imputables aux travaux réalisés par ses assurés.
La société Durbourgeat et la société SMABTP font valoir que la société Durbourgeat n’est intervenue que pour reprendre l’étanchéité des caissons des volets roulants, de sorte que la société Top Loisirs-Guy Merlin, condamnée essentiellement s’agissant du chauffage et des gardes corps, doit être déboutée de ses demandes à leur encontre.
Réponse du tribunal :
Aux termes de l’article 1147 ancien du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de ses obligations.
Aux termes de l’article 1382 ancien du code civil applicable au litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1792 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
3.1. A titre liminaire, il convient de souligner que dans la mesure où l’ensemble des demandes formées par la société Mutuelle des Architectes Français sont irrecevables, les développements ci-dessous ont pour objet de déterminer la part de responsabilité des différentes parties pouvant faire l’objet d’une condamnation, ce qui revient à condamner les entreprises et leurs assureurs, à verser les sommes correspondantes à la société Top Loisirs-Guy Merlin, dans la limite de la somme de 39.501,69 €, diminuée de sa propre part de responsabilité – fixée à hauteur de 6.826,26 € (v. infra 3.3.), soit la somme de 32.675,43 €.
3.2. Il convient en outre à ce stade de relever que dans la mesure où aucune part de responsabilité n’a été retenue s’agissant de la société Durbourgeat (assurée par la société SMABTP) de la part de l’expert sur les désordres susmentionnés, les demandes formées à leur encontre par la société Top Loisirs-Guy Merlin et la société l’Auxiliaire doivent être rejetées.
3.3. S’agissant de la société Top Loisirs-Guy Merlin, à l’aune du rapport d’expertise, c’est à bon droit qu’elle soutient qu’en qualité de promoteur constructeur non-réalisateur, et à défaut de démonstration d’une immixtion de sa part dans les travaux, elle ne peut être tenue des désordres réservés et non repris mais également des désordres de nature décennale.
Aussi, dans la mesure où l’expert judiciaire a retenu la responsabilité de la société Top Loisirs-Guy Merlin s’agissant du fait qu’elle n’a pas suffisamment œuvré à la reprise des désordres et malfaçons – point sur lequel la demanderesse n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert (v. supra 2.2.1.) -, son quantum de responsabilité au titre des préjudices immatériels et/ou financiers (10.131,28 € TTC et 23.000 €) doit être limité, conformément au rapport, à 20 %, soit la somme de 6.826,26 €.
3.4. S’agissant de la société BET [Y] Etudes Techniques, au vu des développements précédents (v. supra 2.2.3), sa garantie décennale a été retenue s’agissant du chauffage au sol, et son quantum de responsabilité à hauteur de 20 % s’agissant de ce désordre, et de 6,5% au titre des préjudices financiers.
La société l’Auxiliaire ne conteste pas sa garantie s’agissant des préjudices immatériels en lien avec les désordres décennaux.
Il convient en conséquence de condamner la société l’Auxiliaire prise en qualité d’assureur de la société BET [Y] Etudes Techniques à payer à la société Top Loisirs-Guy Merlin les sommes suivantes :
— 2.119,71 € HT au titre du chauffage au sol, outre TVA adéquate applicable ;
— 2.218,53 € au titre des préjudices financiers.
3.5. S’agissant de la société Toit et [Localité 9], sa garantie décennale a été retenue à hauteur des quantums suivants (v. supra 2.2.4.) :
— 15 % s’agissant du chauffage au sol ;
— 75 % s’agissant du garde-corps ;
Outre, 10 % au titre des préjudices financiers.
La société l’Auxiliaire ne conteste pas sa garantie s’agissant des préjudices immatériels en lien avec les désordres décennaux.
Il convient en conséquence de condamner de la société l’Auxiliaire prise en qualité d’assureur de la société Toit et [Localité 9] est donc condamnée à payer à la société Top Loisirs-Guy Merlin les sommes suivantes :
— 1.589,79 € HT au titre du chauffage au sol ;
— 406,5 € HT au titre du garde-corps ;
— 3.413,13 € au titre des préjudices financiers.
3.6. La responsabilité contractuelle ou délictuelle de la société Toit et [Localité 9], représentée par Maître [F] [E], es qualité de liquidateur peut être engagée s’agissant des désordres non-décennaux listés par l’expert et selon les quantums déterminés ci-dessus (v. supra 2.2.4.), de sorte qu’il convient de fixer les sommes suivantes au passif de sa liquidation au titre de la garantie qu’elle doit à la société Top Loisirs-Guy Merlin :
— s’agissant des planchers mezzanine – grenier : 70% de 280 € HT, soit : 196 € HT ;
— s’agissant de l’arbalétrier sur dégagement : 70 % de 143 € HT, soit : 100,1 € HT.
3.7. S’agissant de la société Volta Automatismes, assurée par la société AXA France IARD, sa garantie décennale a été retenue à hauteur des quantums suivants (v. supra 2.2.5.) :
— 50 % s’agissant du chauffage d’appoint ;
— 45 % s’agissant du chauffage au sol ;
Outre, 32 % au titre des préjudices financiers.
La société AXA France IARD ne conteste pas sa garantie s’agissant des préjudices immatériels en lien avec les désordres décennaux.
Il convient en conséquence de condamnation de la société AXA France IARD prise en qualité d’assureur de la société Volta Automatismes à payer à la société Top Loisirs-Guy Merlin les sommes suivantes :
— 1.036,25 € HT, outre TVA adéquate applicable, et 780,69 € TTC au titre du chauffage d’appoint ;
— 4.769,37 € HT, outre TVA adéquate applicable, au titre du chauffage au sol ;
— 3.413,13 € au titre des préjudices financiers.
Aucun désordre décennal ne peut être retenu à l’encontre de la société Maissa et de la société NMP, de sorte que la garantie de la société AXA France IARD ne peut être recherchée relativement aux malfaçons leur étant imputables, et les demandes de la société Top Loisirs-Guy Merlin de ce fait rejetées.
4. Sur les autres demandes
4.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Top Loisirs-Guy Merlin, la société Mutuelle des Architectes Français, la société l’Auxiliaire et la société AXA France IARD, doivent supporter les dépens de la présente instance, qui comprennent les frais d’expertise de l’instance RG n° 11/04317, à hauteur de 20 % pour la société Top Loisirs-Guy Merlin, de 16,5 % pour la société l’Auxiliaire, et de 32% pour la société AXA France IARD.
Les avocats de la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
4.2. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Compte tenu du fait que la présente instance est relative à des actions récursoires et en garanties de professionnels de la construction et de leurs assureurs , qui auraient pu user du rapport d’expertise aux fins de transiger, il n’est pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’ensemble des parties étant déboutées de leur demande ce chef.
4.3. Sur l’exécution provisoire
D’après l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente espèce, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
En l’espèce, l’ancienneté du litige justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de la société AXA France formées à l’encontre de M. [I] [P] ;
MET HORS DE CAUSE la société Allianz IARD prise en qualité d’assureur de la société Top Loisirs-Guy Merlin ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de la société Top Loisirs-Guy Merlin à l’encontre de la société Mutuelle des Architectes Français prise en qualité d’assureur de M. [I] [P] ;
DÉCLARE IRRECEVABLE l’action en garantie de la société Top Loisirs-Guy Merlin à l’encontre de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne prise en qualité d’assureur de la société Concept [Localité 9] Associés ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les actions récursoires exercées par la société Mutuelle des Architectes Français prise en qualité d’assureur dommage ouvrage de la société Top Loisirs-Guy Merlin à l’encontre de la société l’Auxiliaire, la société Durbourgeat et son assureur la société SMABTP et de la société AXA France ;
DÉCLARE IRRECEVABLE les actions récursoires exercées par la société Mutuelle des Architectes Français prise en qualité d’assureur de M. [I] [P] à l’encontre de la société AXA France, de la société BET [Y] Etudes Techniques et de la société l’Auxiliaire ;
PRÉCISE que ces fins de non-recevoir appliquée aux prétentions de la société Mutuelle des Architectes Français s’appliquent aux prétentions qu’elle a formées sans préciser en quelle qualité elle agissait, outre demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE IRRECEVABLE les actions récursoires exercées par la société AXA France, la société BET [Y] Etudes Techniques et la société l’Auxiliaire à l’encontre de la société Mutuelle des Architectes Français prise en qualité d’assureur de M. [I] [P] ;
LIMITE la responsabilité de la société Top Loisirs-Guy Merlin à la somme de 6.826,26 € s’agissant des préjudices immatériels ;
CONDAMNE la société l’Auxiliaire prise en qualité d’assureur de la société BET [Y] Etudes Techniques à payer à la société Top Loisirs-Guy Merlin au titre de son action récursoire les sommes suivantes :
— 2.119,71 € HT, outre TVA adéquate applicable, au titre du chauffage au sol ;
— 2.218,53 € au titre des préjudices financiers ;
CONDAMNE la société l’Auxiliaire prise en qualité d’assureur de la société Toit et [Localité 9] à payer à la société Top Loisirs-Guy Merlin au titre de son action récursoire les sommes suivantes :
— 1.589,79 € HT, outre TVA adéquate applicable, au titre du chauffage au sol ;
— 406,5 € HT, outre TVA adéquate applicable, au titre du garde-corps ;
— de 3.413,13 € au titre des préjudices financiers ;
FIXE au passif de société Toit et [Localité 9], représentée par Maître [F] [E], es qualité de liquidateur au titre de la garantie due à la société Top Loisirs-Guy Merlin les sommes suivantes :
— 196 € HT, outre TVA adéquate applicable, au titre des planchers mezzanine – grenier ;
— 100,1 € HT, outre TVA adéquate applicable, au titre de l’arbalétrier sur dégagement ;
CONDAMNE la société AXA France IARD prise en qualité d’assureur de la société Volta Automatismes à payer à la société Top Loisirs-Guy Merlin au titre de son action récursoire les sommes suivantes :
— 1.036,25 € HT, outre TVA adéquate applicable, et 780,69 € TTC au titre du chauffage d’appoint ;
— 4.769,37 € HT, outre TVA adéquate applicable, au titre du chauffage au sol ;
— 3.413,13 € au titre des préjudices financiers.
CONDAMNE la société Top Loisirs-Guy Merlin (à hauteur de 20%), la société l’Auxiliaire (à hauteur de 16,5%) et la société AXA France IARD (à hauteur de 32%), et la société Mutuelle des Architectes Français (pour le surplus), aux entiers dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui les concernent, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11], le 6 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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