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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 7 avr. 2026, n° 23/08438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08438 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3YBT
AFFAIRE : M. [V] [B] (Maître Mickael CHEMLA de la SELARL DENIAU AVOCATS)
C/ A.S.L. [Adresse 1] ( Me PhilippeDAUMAS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026
PRONONCE par mise à disposition le 07 Avril 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Mickael CHEMLA de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSES
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU PARC DES OREADES,
dont le siège social est sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL [V] DE CHABANNES ADMINISTRATION, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
[O] [Q], S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Monsieur [V] [B] fait valoir qu’il a été victime le 18 janvier 2019 d’un accident imputable à l’ASL DU PARC DES OREADES , assuré auprès de [O] [Q]. Monsieur [V] [B], pharmacien, expose qu’il s’est présenté à la copropriété [Adresse 6], sise [Adresse 7], identifiée sous le numéro AE0555177, afin de glisser un pli dans une boîte aux lettres située à l’intérieur de l’enceinte de la copropriété horizontale, après franchissement du portail d’entrée et qu’il a alors chuté lourdement en raison d’une crevasse sur la chaussée située à proximité d’un regard, dans lequel son pied est entré.
Par acte d’huissier délivré le 8 août 2023, Monsieur [V] [B] a assigné l’ASL DU [Adresse 8] et [O] [Q] pour qu’elles soit condamnées in solidum à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [X] , désigné par ordonnance de référé du 16/4/2021, ayant déposé son rapport, Monsieur [V] [B] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 450 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 239,25 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 631,25 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 462,50 €
— Souffrances endurées 5000 €
— Préjudice esthétique temporaire 1500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 6050 €
— Préjudice esthétique permanent 2000 €
SOIT AU TOTAL 16 333 €
Monsieur [V] [B] demande en outre au tribunal de :
— condamner solidairement l’ASL DU [Adresse 8] et [O] [Q] à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 4 juin 2025, l’ASL DU [Adresse 8] demande au tribunal de :
A titre principal :
— DEBOUTER Monsieur [V] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [B] à verser à l’ASL DU [Adresse 8] la somme de 1.500 € ;
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER la compagnie [O] à relever et garantir l’ASL DU [Adresse 8] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par conclusions notifiées le 4 juin 2025, [O] [Q] demande au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER Monsieur [B] au paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— LE CONDAMNER aux entiers dépens
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il incombe à Monsieur [V] [B] de rapporter la preuve de la survenance d’une chute dans l’enceinte de l’ASL DU [Adresse 8] causée par un trou dans le sol le 18 janvier 2019. Monsieur [V] [B] produit bien des éléments médicaux en lien avec le déroulement de l’accident 18 janvier 2019 ayant notamment entrainé une rupture du talon d’achille qu’il décrit. En effet, la crevasse présente au sol dans l’espace situé entre le portail et les boites aux lettres est manifestement précisément de nature à avoir entrainé les lésions observées sur Monsieur [V] [B] en rentrant son pied dedans. Monsieur [V] [B] n’évoque aucun témoin direct de sa chute; l’absence de témoin direct de l’accident ne saurait faire considérer d’office au tribunal que Monsieur [V] [B] n’établit pas la matérialité des faits dont il se prévaut. Paradoxalement, la teneur maladroite de l’écrit de Mme [S] et de son SMS permet d’exclure toute fraude, puisque dans ce cas, ce SMS n’aurait pas été produit d’une parte et d’autre part l’écrit aurait été beaucoup plus précis et circonstancié. Ces éléments confortent les dires de Monsieur [V] [B], sachant que la teneur du SMS de Mme [S] met en évidence qu’elle pense bien que Monsieur [V] [B] s’est blessé dans les circonstances qu’il relate. Il résulte des considérations combinées qui précèdent que les dires de Monsieur [V] [B] sont confirmés par le lien spécifique et notable entre la nature du désordre du sol et les lésions présentées.
Il convient de condamner in solidum l’ASL DU [Adresse 8] et [O] [Q] à indemniser Monsieur [V] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 18 janvier 2019 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 36 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 29 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 101 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 185 jours
— assistance tierce personne temporaire de
— une consolidation au 4/1/2020
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 5 %
— des souffrances endurées qualifiées de 3,5/7
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2/7 du 18/1/19 au 18/3/2019 puis 1/7
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 1/7
— préjudice d’agrément : arrêt du basket et gêne pour le footing
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [V] [B] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 450 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 239,25 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 631,25 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 462,50 €
Total 1783 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 600 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 6050 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 €.
RÉCAPITULATIF
— déficit fonctionnel temporaire 1783 €
— souffrances endurées 5000 €
— préjudice esthétique temporaire 600 €
— déficit fonctionnel permanent 6050 €
— préjudice esthétique permanent 2000 €
TOTAL 15 433 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’ASL DU [Adresse 8] et [O] [Q] , parties succombantes, seront solidairement condamnées aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [V] [B] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner solidairement l’ASL DU [Adresse 8] et [O] [Q] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
[O] [Q] sera condamnée à relever et garantir l’ASL DU [Adresse 8] des condamnations mises à sa charge au profit de Monsieur [V] [B].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Condamne solidairement l’ASL DU [Adresse 8] et [O] [Q] à indemniser le préjudice corporel subi par Monsieur [V] [B] à la suite de l’accident du 18 janvier 2019 ;
Condamne solidairement l’ASL DU [Adresse 8] et [O] [Q] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [V] [B] :
— la somme de 15 433 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne [O] [Q] à relever et garantir l’ASL DU [Adresse 8] des condamnations mises à sa charge au profit de Monsieur [V] [B];
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne solidairement l’ASL DU [Adresse 8] et [O] [Q] aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 7 AVRIL DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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