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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 20 janv. 2025, n° 24/04944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
20 Janvier 2025
RG N° RG 24/04944 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNPV / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[Z] [G] [R] [H]
C /
[D] [P] épouse [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandrine BLANDIN, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 Décembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [G] [R] [H]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2693
DEFENDEUR :
Madame [D] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Simon ULRICH, vestiaire : 2693
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 24 et 26 juin 2024 par Monsieur [Z] [H],
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [Z] [G] [R] [H] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (TARN-ET-GARONNE)
et
Madame [D] [P] née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 7] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2023, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 6] (LOT-ET-GARONNE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce,
PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Z] [H] et Madame [D] [P] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sandrine BLANDIN Catherine MICHALLET
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