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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 déc. 2024, n° 24/55411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/55411
N° : 14MF/LB
Assignation du :
31 juillet 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 décembre 2024
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [V] [T]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Maître Agnès Lebatteux Simon de la Scp Zurfluh – Lebatteux – Sizaire et Associés, avocats au barreau de Paris – #P0154
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. CABINET DÉCAMPS
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 21 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Monsieur [V] [T] a été élu Président de l’Association syndicale libre située [Adresse 2] [Adresse 4] pour une durée de 3 ans selon procès-verbal d’assemblée générale du 31 mai 2022.
L’Association syndicale libre située [Adresse 1] et [Adresse 4] a confié la gestion de son administration au cabinet Décamps selon procès-verbal d’assemblée générale du 28 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, Monsieur [V] [T] a assigné la Sasu Cabinet Décamps en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner au Cabinet Décamps à titre principal la communication de la liste des membres de l’Association syndicale libre située [Adresse 2] [Adresse 4], sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
A titre subsidiaire, Monsieur [V] [T] sollicite la désignation d’un gestionnaire professionnel de l’association pour une durée de 6 mois avec pour mission la convocation d’une assemblée générale ayant pour ordre du jour la nomination d’un nouveau gérant ainsi que la gestion administrative et comptable de l’ASL jusqu’à la tenue de cette assemblée générale.
Il sollicite en tout état de cause la condamnation du Cabinet Décamps au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 21 novembre 2024, Monsieur [V] [T], représenté par son conseil, maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [V] [T] fait valoir l’article 16.3 des statuts de l’association et indique que depuis la nomination du Cabinet Décamps, l’association n’est plus ni gérée ni administrée, ni la comptabilité à jour. Il indique ne pouvoir convoquer une assemblée générale aux fins de désignation d’un nouveau syndic puisque le Cabinet Décamps ne lui a pas communiqué la liste des membres, dont l’ensemble doit être convoqué conformément aux statuts.
Il souligne à titre subsidiaire les désordres concernant les problèmes d’étanchéité, d’assurances et le nécessaire lancement des travaux votés précédemment en assemblée générale.
En réponse, le Cabinet Décamps, régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 16.3 des statuts de l’Association syndicale libre, l’assemblée générale des propriétaires peut être convoquée lorsque le Président l’estime nécessaire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des explications du demandeur que depuis sa désignation, le syndic est défaillant dans la gestion et l’administration de la copropriété, ainsi qu’en atteste la mise en demeure adressée le 22 mars 2024 par Monsieur [V] [T] en sa qualité de président de l’Association syndicale libre.
La mise en demeure par le conseil de Monsieur [V] [T] en date du 19 juin 2024 à la société Cabinet Décamps afin de convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour la désignation d’un nouveau gestionnaire ou syndic, d’autre part, de lui adresser dans un délai de quinze jours l’intégralité du fichier des propriétaires de l’ASL est demeurée vaine.
La demande de communication sous astreinte de la liste des propriétaires de l’ASL, en vue de la convocation d’une assemblée générale, est donc fondée et sera accueillie dans les termes du dispositif, étant rappelé que l’article 145 du code de procédure civile permet au juge des référés d’ordonner la communication de pièces dans la perspective d’un procès futur entre les parties, lequel est en l’espèce possible et non manifestement voué à l’échec, eu égard à la carence du syndic.
La société Cabinet Décamps, partie perdante, sera condamnée aux dépens et, par suite, au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société Cabinet Décamps de communiquer à Monsieur [V] [T], en sa qualité de président de l’Association syndicale libre située [Adresse 1] et [Adresse 3], la liste des propriétaires de l’ASL et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de quatre mois, à l’issue duquel il sera à nouveau statué sur l’astreinte ;
Condamnons la société Cabinet Décamps aux dépens ;
Condamnons la société Cabinet Décamps à payer à Monsieur [V] [T], en sa qualité de président de l’Association syndicale libre située [Adresse 1] et [Adresse 3], la somme de 2.000 euros (deux mille) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Faite à [Localité 9] le 12 décembre 2024
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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