Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 23/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/00895 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SG6U
AFFAIRE : [O] [K] / [4] ([4]), S.A.R.L. [8]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Céline GUELFI, Assesseur employeur du régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Hugo BOUILLET, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Lucille ROULLET, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
Association [4] ([4]), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier ROMIEU de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie FONTAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Mme [S] [W] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 10 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 14 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Novembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Monsieur [O] [K] a été embauché en juin 2018 par l’association d’insertion [4] qui l’a mis à disposition de la SARL [7] le 9 juillet 2018. Il a été affecté sur des chantiers de réalisation de refection de l’étancheité des toits.
Sur le chantier où les employés devaient procèder à la dépose des bandes d’étancheité, à la pose d’une nouvelle étancheité et d’une nouvelle isolation thermique ainsi qu’au changement des lanterneaux, monsieur [K] était chargé de retirer les bandes bitumineuses du toit.
Le 12 juillet 2018 à 8 h 50 il a été victime d’un accident du travail résultant de sa chute du toit du bâtiment où le lanterneau a cèdé. Il a subi de ce fait un traumatisme complexe du coude gauche, une fracture du bassin, des processus transverses de L4 et une contusion pulmonaire.
La déclaration de l’employeur mentionnait « le salarié s’asseyait pour la pause boisson. Il s’est assis sur une bulle de lanterneau la bulle a cèdé, il est passé au travers et a chuté de 7 mètres »
Par courrier du 24 septembre 2018 la Caisse primaire d’assurance maladie notifiait à monsieur [K] la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état de santé a été déclaré guéri le 21 novembre 2018 puis par la suite a été déclarée une rechute qui a été prise en charge au titre de l’accident du travail
Son état de santé a été déclaré consolidé le 11 février 2020 , un taux d’incapacité de 18 % lui a été reconnu après saisine de la commission médicale de recours amiable.
Entre temps monsieur [K] a déposé une plainte pour blessures involontaires le 11 septembre 2019, la procédure pénale serait toujours en cours.
Par courrier recommandé du 17 février 2023 monsieur [K] a saisi la Caisse d’une demande de conciliation pour voir reconnaître la faute inexcusable de l'[4] et de la SARL [8] , tentative de conciliation qui a échoué.
Par requête du 22 août 2023 monsieur [K] saisissait le tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident.
Les parties étaient régulièrement convoquées à l’audience du 10 septembre 2024.
Monsieur [K] demande au tribunal de juger que l’accident du travail du 12 juillet 2018 dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la SARL [8] de fixer en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale la majoration au maximum de l’indemnité et avant de dire droit sur la réparation de ses préjudices , de désigner un expert judiciaire, de lui accorder une provision de 10 000 euros et enfin de condamner l’ [4] et la SARL [8] au paiement d’une indemnité de 3600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose en substance que la SARL [8] a manqué à son obligation de sécurité et commis des infractions liées à l’absence de formation à la sécurité et à l’absence de signalement des zones dangereuses ainsi que relevé par l’inspection du travail et qu’au vu de ses déclarations l’employeur avait conscience du danger auquel étaient exposés les travailleurs sans avoir pris les mesures nécessaires telles qu’une signalétique des endroits dangereux . que contrairement aux affirmations de son employeur il ne s’est jamais assis sur le lanterneau mais a glissé en se penchant pour attraper son sac où se trouvait une bouteille d’eau.
L'[4] demande le rejet des demandes de monsieur [K] , ainsi que des éventuelles demandes, de la CPAM en concluant en substance que la société [8] n’a pas commis de faute inexcusable, monsieur [K] n’étant pas affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé puisqu’il était tuyauteur soudeur et que ni elle même ni la société [8] ne pouvaient imaginer que le salarié qui avait suspendu sa mission pour faire une pause ou boire allait prendre l’initiative de s’asseoir sur un lanterneau fragile qui a cèdé sous son poids ; à titre subsidiaire si la faute inexcusable devait être retenue de condamner la société [8] à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et de condamner monsieur [K] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [8] conclut au rejet des demandes de monsieur -[K] en soutenant également que ce dernier n’était pas affecté à des postes à risque nécessitant la formation spécialisée prévue par l’article R 4624- 23 du code du travail puisqu’il n’était pas affecté à des opérations de montage et démontage d’échafaudages même s’il travaillait sur le toit; elle soutient que la sécurité lors des remplacements de lanterneaux était parfaitement assurée du fait du plan particulier de sécurité et de protection de la santé mis en place , des gardes corps et des équipements individuels de sécurité , monsieur [K] ne devant effectuer que le retrait des bandes bitumeuses du toit et étant parfaitement informé de l’importance de ne pas s’approcher des lanterneaux ; qu’il lui était donc impossible d’avoir conscience du danger auquel le salarié s’exposait
A titre subsidiaire elle demande au tribunal de rejeter la demande de l'[4] à son encontre en raison du fait que l’association aurait cessé son activité le 21 octobre 2022. A titre infiniment subsidiaire elle demande au tribunal de prononcer la faute inexcusable à l’encontre de la société [4] exclusivement et de rejeter la demande de provision de monsieur [K] ainsi que la condamnation de ce dernier à lui verser 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM demande que dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait retenue, le tribunal dise que le jugement sera déclaré commun à la CPAM qui sera chargée de procéder auprès de la victime à l’avance des sommes qui seront ultérieurement fixées, de ramener la demande de provision de monsieur [K] à de plus justes proportions et de dire qu’elle aura une action récursoire à l’égard de l’association [4]
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024
MOTIFS
Sur la faute inexcusable.
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a en particulier l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
En l’espèce monsieur [K] n’invoque pas la présomption posée par les articles L. 4154-2 et L.4154-3 du code du travail pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou intérimaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité.
Pour autant il n’est pas contesté que monsieur [K] ait été amené à travailler régulièrement sur le toit où il s’agissait de retirer des bandes bitumineuses. Il est de ce fait totalement inexact d’affirmer comme le fait l'[4] dans ses conclusions qu’ « il était embauché pour des actes de manutention et que son travail ne présentait aucun caractère dangereux et aucune tâche qu’il avait à réaliser ne présentait de risque particulier » alors même qu’il travaillait à 5 mètres de hauteur .
L’association [4] ne pouvait ignorer cette situation puisque lors de l’enquête effectuée par l’inspection du travail monsieur [B] gérant de l’entreprise [8] a déclaré « on fait part à l'[4] des qualités et compétences attendues (ex : ne pas avoir le vertige ) »
Monsieur [B] a également indiqué avoir eu connaissance du CV de monsieur [K] faisant seulement état d’un CAP de peintre en bâtiment et donc d’aucune formation particulière en matière de travail en hauteur.
Selon l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale, pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
Deux versions différentes s’opposent quant aux circonstances de l’accident : selon monsieur [K] il aurait voulu prendre son sac à dos dans lequel il y avait une bouteille d’eau , sac pose au pied du lanterneau sur lequel il a glissé en se penchant et le lanterneau a cèdé.
Selon monsieur [X] [H] , chef de chantier « lors de la pause du matin, monsieur [K] est allé boire et s’est assis sur un lanterneau qui a cèdé ».
Il doit être observé qu’il ne peut s’agir d’une pause prolongée qui par définition ne se prendrait pas sur un toit, zone dangereuse s’il en est.
Que monsieur [K] ait glissé sur le lanterneau ou se soit assis sur le lanterneau n’a pas réellement d’incidence puisque en toute hypothèse cette zone dangereuse aurait dû être spécifiquement signalée et interdite d’accès ainsi que l’a relevé l’inspection du travail relevant une infraction à l’article R 4534-3 du code du travail . L’inspection du travail relève également l’absence de toute disposition dans le cadre du PPS quant à la prise en compte des risques liés à l’opération de changement des lanterneaux.
Monsieur [B] a indiqué à l’inspecteur du travail « je n’ai pas imaginé la dangerosité des lanterneaux avant leur remplacement ». Pour autant il avait bien conscience de la fragilité de ces éléments puisqu’il soutient que monsieur [K] en avait été informé et qu’il indique « quand on démontait les skydoms , il y avait monsieur [K] pour vérifier que personne ne se trouvait dessous »
Il déclare également : « je ne pensais pas que mes salariés pouvaient un jour s’accrocher ou s’appuyer sur ces skiydoms »
Il ressort également du procès verbal de l’inspection du travail que monsieur [K] n’a pas benéficié de la formation nécessaire en ce qui concerne les risques qu’il encourait et ce en infraction aux articles L. 4141-1 du code du travail « En effet selon les déclarations de monsieur [B] cette formation était assurée de manière succinte et verbale par les chefs de chantiers et conducteurs de travaux ; Monsieur [B] établit des modes opératoires qu’il remet aux salariés. »
Monsieur [B] a d’ailleurs déclaré devant l’inspection du travail « depuis cet accident j’ai pris conscience que je n’étais pas parfait au niveau sécurité.
Mais depuis j’ai mis en place des actions correctives : j’ai notamment mis en place un plan d’actions avec l'[9]
Nous avons d’ores et déjà mis en place une formation sur le risque chute de hauteur – travail sur lanterneau en novembre 2018
L’entreprise a par ailleurs depuis racheté des nouveaux stop chute , harnais, des pinces de sécurité ( garde – corps ) Le fournisseur va assurer une formation à ces équipements de travail de sécurité. »
Le chef d’entreprise reconnaît de ce fait n’avoir pas mis en place les mesures nécessaires à éviter la chute de monsieur [K] alors même qu’il était conscient des risques posés par les lanterneaux.
Au vu de l’ensemble de ces éléments il apparaît que la société [7] qui avait conscience des risques courus par les salariés dans cette opération a commis une faute inexcusable à l’encontre de monsieur [K] en ne lui assurant pas la formation nécessaire et en n’ayant pas pris les mesures de signalisation et d’interdiction d’accès
Sur les conséquences de la faute inexcusable.
a) Sur la majoration du capital ou de la rente
Conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Il convient donc d’ordonner la majoration de la rente à son maximum
b) Sur l’évaluation des préjudices
Conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Monsieur [K] est fondé à solliciter la réparation de l’intégralité des préjudices résultant de cette faute.
La demande d’expertise médicale aux fins d’évaluer les préjudices est justifiée.
Concernant la mission à confier à l’expert, celle-ci ne peut porter que sur les préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que sur tout autre préjudice non couvert par le livre IV dudit code.
Afin d’éviter inutilement que les parties ne sollicitent a posteriori des compléments d’expertise, il convient de retenir une mission la plus large possible et couvrant l’ensemble des préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable.
Dans la mesure où la Cour de cassation juge depuis un arrêt d’assemblée plénière du 20 janvier 2023 que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, ce poste de préjudice ne se trouve plus couvert en tout ou partie par le livre IV du code de la sécurité sociale et peut donc être indemnisé spécifiquement selon les conditions de droit commun, ce qui exclut qu’il soit limité aux seules souffrances endurées après consolidation.
La CPAM de la Haute-Garonne procèdera à l’avance des frais d’expertise.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il convient d’allouer dès à présent à monsieur [K] une provision de 1500 euros.
La Caisse primaire d’assurance maladie de HAUTE- GARONNE devra être remboursée par l’association [4] ou ses ayants droit de toutes les sommes allouées au titre de la provision, de la majoration de rente, de la réparation des prédudices et des frais d’expertise
Sur l’action en garantie de l’association [4]
Il résulte des articles L241-5-1, L 412-6, R 242-6-1 et R 242-6-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d‘une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue en sa qualité d’employeur de la victime, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la réparation de la charge financière de l’accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l‘espèce.
Dans le cadre de son activité de placement, l’association d’insertion [4] avait l’obligation de s’informer sur le contenu exact du poste à pourvoir et notamment, sur l’environnement du poste de travail et les éventuels risques pour la santé et la sécurité du salarié. Elle disposait donc de toute latitude pour être informée des conditions d’exécution des travaux pour lesquels monsieur [K] était embauché et qui devaient le conduire à travailler en hauteur dans ce chantier.
En ne s’étant pas interrogée suffisamment sur la nature du travail qu’allait exercer monsieur [K] et la formation dont il pourrait avoir besoin, l’association [4] a également commis une faute inexcusable à son égard.
Eu égard aux manquements respectifs des deux entreprises, tels qu’ils découlent des éléments du dossier, le tribunal fixe la part de responsabilité de l’association [4] à hauteur de 10 % et de 90 % pour la société [8]
Dans la mesure où la société [8] produit des documents faisant état d’une cessation d’activité de l’association [4] en octobre 2022, sans que cette dernière s’explique à ce sujet et sans qu’on connaisse l’existence d’organisme ayant ou non repris ses droits, il convient de surseoir à statuer sur la demande de condamnation formée à l’encontre de la socIété [8] par l’association [4] qui devra s’expliquer sur ce point ,
L’exécution provisoire du jugement sera ordonnée en application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, la nature du litige ne s’y opposant pas.
Il convient de réserver les dépens.
Au regard de l’issue du litige, l’association [4] sera condamnée à payer à monsieur [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’ensemble des demandes de monsieur [K] [O]
Reconnaît la faute inexcusable de la société [8] et de l’association [4] à l’origine de l’accident du travail du 12 juillet 2018 dont il a été victime
Déclare le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Garonne qui sera chargée de verser à monsieur [K] la majoration de la rente, les indemnités et provisions allouées en réparation des préjudices subis,
Fixe à son maximum la majoration de la rente
Lui accorde une indemnité provisionnelle de 1500 euros
Avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices de M. [K] résultant de la faute inexcusable, tous droits et moyens des parties réservés,
Ordonne la mise en œuvre d’une expertise médicale et précise que le président du présent tribunal sera chargé de son contrôle,
Désigne pour y procéder :
Docteur [T] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
ou à défaut :
Professeur [E] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Avec pour mission de :
1) Convoquer la victime et les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple, en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l’accident ou la maladie litigieuse et tous les documents utiles à la réalisation de la mission,
2) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident ou la maladie, en particulier le certificat médical initial, et à l’état de santé de la victime,3) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,4) Procéder à l’examen de la victime et recueillir ses doléances, le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime,A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales imputables à l’accident ou la maladie, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les service(s) concerné(s) et la nature des soins,5) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident ou la maladie et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,6) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,7) Procéder à l’évaluation des préjudices subis par la victime en relation direct avec l’accident ou la maladie, en écartant le cas échéant les préjudices liés à tout état pathologique qui serait totalement détachable de cet accident ou cette maladie,Évaluer les préjudices suivants :
a) déficit fonctionnel temporaire : indiquer si, avant la date de consolidation de son état de santé, la victime s’est trouvée atteinte d’un déficit fonctionnel temporaire constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d’hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ; dans l’affirmative en faire la description et en quantifier l’importance,
b) assistance tierce personne : indiquer si la présence ou l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé et dans l’affirmative, en préciser les conditions d’intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions,
c) frais divers : déterminer les frais divers dont la victime a dû s’acquitter, directement causés par l’accident ou la maladie et qui ne seraient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
d) souffrances endurées : décrire les douleurs physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés en distinguant les souffrances endurées avant et après consolidation,
e) préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
f) préjudice d’agrément : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément constitué par l’empêchement total ou partiel de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir,
g) perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : préciser la situation professionnelle de la victime avant l’accident ou la maladie, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de cet accident ou cette maladie sur l’évolution de cette situation,
h) aménagement logement/véhicule : indiquer si l’état de la victime nécessite des aménagements de son logement et/ou de son véhicule à son handicap et les déterminer,
i) préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance) et la fertilité (fonction de reproduction),
j) préjudice scolaire : donner son avis sur l’existence d’un préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
k) préjudice d’établissement : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’établissement constitué par la perte de la faculté de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité d’un handicap,
l) préjudice permanent exceptionnel : donner son avis sur l’existence d’un préjudice permanent exceptionnel c’est-à-dire à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d’attentats,
9) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux;
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel;
Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime;
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
10) Faire toutes les observations techniques utiles à la réalisation de la mission d’expertise,
Dit que l’expert entreprendra immédiatement ses opérations et que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne procèdera à l’avance des frais d’expertise,
Dit que l’expert procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et notamment qu’il devra établir une note de synthèse ou un pré-rapport qu’il adressera aux parties pour leurs observations éventuelles dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable, qu’il devra répondre avec précision aux dires écrits des parties avant dépôt du rapport et qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
Dit que l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal,
Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie de HAUTE- GARONNE devra être remboursée par l’association [4] ou ses ayant droit de toutes les sommes allouées au titre de la provision, de la majoration de rente, de la réparation des prédudices et des frais d’expertise,
Dit que la société [8] doit garantir l’association [4] à hauteur de 90 % de toutes les condamnations prononcées,
Surseoit à statuer sur la demande de remboursement de l’association [4] à l’encontre de la société [8] dans l’attente d’explications sur la situation juridique de l'[4] ou l’existence éventuelle d’ayants droit,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement,
Condamne l’association [4] à payer à monsieur [K] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Secret médical ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Partie ·
- Médecin ·
- Demande ·
- Santé
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Réglement européen ·
- Protection des passagers ·
- Personnel
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Révision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Portugal ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Acte
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Intervention volontaire
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Homologation ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Entrepreneur ·
- Référé ·
- Mission ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Réserver ·
- Consignation ·
- Provision
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Réception ·
- Commission de surendettement ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre ·
- Avis ·
- Personnel
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Chèque ·
- Expertise ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Virement ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Forfait ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Bonne foi ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Dette ·
- Chauffage
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Charges
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Habitation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.