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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 12 juin 2025, n° 23/07306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A.S. CGS CONSEIL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 16 Juin 2025
N° RG 23/07306 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YUZR
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S.U. [P] CONSEIL
C/
S.A.S. CGS CONSEIL, S.A. MMA IARD
Copies délivrées le :
A l’audience du 27 Mars 2025,
Nous, Alix FLEURIET, Juge de la mise en état assistée de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [P] CONSEIL
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître David LUSTMAN de la SELAS PEYRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0040
DEFENDERESSES
S.A.S. CGS CONSEIL
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
toutes deux représentées par Maître Christophe LAVERNE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 16 Juin 2025.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
M. [Y] [P] est président et associé unique de la société [P] Conseil, constituée le 20 février 2016 et exerçant son activité dans le domaine du conseil en informatique.
Mme [S] [P] est présidente et associée unique de la société Coiffure R, qui exploite un salon de coiffure.
Par une lettre de mission du 23 novembre 2011, la société Coiffure R a confié à la société CGS Conseil la tenue de sa comptabilité pour les exercices 2012, 2013 et 2014, ainsi que l’établissement de ses comptes annuels et des déclarations sociales et fiscales périodiques qui s’y rattachent.
Par une lettre de mission du 13 septembre 2016, la société [P] Conseil a confié à la société CGS Conseil la tenue de sa comptabilité pour l’exercice 2016, ainsi que l’établissement de ses comptes annuels et des déclarations fiscales périodiques qui s’y rattachent.
Les missions confiées à la société CGS Conseil se sont poursuivies sur les exercices ultérieurs.
Les sociétés Coiffure R et [P] Conseil ont fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, qui ont donné lieu à des rectifications fiscales et à la mise en recouvrement de la somme de 28 189 euros s’agissant de la société Coiffure R et de la somme de 54 342 euros s’agissant de la société [P] Conseil.
Parallèlement, compte tenu des rectifications notifiées aux sociétés Coiffure R et [P] Conseil, les époux [P] ont reçu de l’administration fiscale, le 17 juin 2022, une mise en demeure de payer la somme totale de 174 038 euros.
Par actes d’huissier de justice des 21 juillet et 8 septembre 2023, les sociétés Coiffure R et [P] Conseil ont fait assigner la société CGS Conseil en responsabilité civile professionnelle, ainsi que son assureur, la société Mutuelles du Mans Associés (MMA Iard), devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Les procédures ont été respectivement enrôlées sous les numéros RG 23-7307 et RG 23-7306.
Aux mêmes dates, les consorts [P] ont fait assigner la société CGS Conseil, sur le fondement délictuel, ainsi que son assureur, la société MMA Iard, devant le tribunal judiciaire de Nanterre. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 23/7305.
Aux termes de leurs conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, les sociétés CGS Conseil et MMA Iard demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’action de la société [P] Conseil,
— débouter la société [P] Conseil de sa demande de jonction des instances enrôlées sous les n°23/07305, n°23/07306 et n°23/07307,
— condamner la société [P] Conseil à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [P] Conseil aux dépens, dont distraction au profit de Maître Christophe Laverne en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, la société [P] Conseil demande au juge de la mise en état de :
— ordonner la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros RG 23/07306, 23/07305 et 23/07307,
— débouter les sociétés CGS Conseil et MMA Iard de leur demande d’irrecevabilité de son action,
— condamner les sociétés CGS Conseil et MMA Iard au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés CGS Conseil et MMA Iard
La société CGS Conseil soutient que la société [P] Conseil n’ayant pas soumis le litige qui les oppose à l’arbitrage du conseil régional des experts-comptables d’Ile de France, comme le stipule la clause de conciliation obligatoire et préalable insérée dans la lettre de mission qui les lie, elle est irrecevable en son action, le sort du litige les opposant à la société Coiffure R, personne morale distincte de la société [P] Conseil, étant étranger à la présente instance, en sorte que l’argumentation développée par cette dernière, outre qu’elle n’a aucun fondement juridique, est totalement inopérante.
La société [P] Conseil soutient que le sort de la présente instance et de celle opposant les sociétés Coiffure R aux sociétés CGS Conseil et MMA Iard étant lié, il ne saurait être fait application de la clause dont se prévalent les défenderesses au principal, insérée à la lettre de mission signée par la société [P] Conseil, cette clause étant absente de la lettre de mission signée par la société Coiffure R.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Licite, la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent (not. Chambre mixte, 14 février 2003, n°00-19423 et 00-19424).
Constituent des clauses de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect est sanctionné par l’irrecevabilité de l’action en justice, la clause imposant le recours à un arbitre (Civ.3ème, 19 mai 2016, n°15-14464 – clause ainsi rédigée : « pour tous les litiges pouvant survenir dans l’application du présent contrat, les parties s’engagent à solliciter l’avis d’un arbitre choisi d’un commun accord avant tout recours à une autre juridiction »), de même que la clause prévoyant le recours à l’arbitrage d’une entité désignée (Com., 30 mai 2018, n°16-26403 et 16-27691).
En l’espèce, la société CGS Conseil se prévaut d’une clause insérée dans le contrat qu’elle a conclu avec la société [P] Conseil stipulant : “Notre mission s’inscrit dans un cadre intitulé “procédures convenues” régie par les dispositions de l’ordre des experts-comptables selon le tableau de répartition des tâches joint, tout litige pouvant survenir à l’occasion de la conduite de cette mission doit avant toute procédure juridique être soumise à l’arbitrage du conseil régional des experts-comptables d’Ile de France”.
Cette clause, qui prévoit, avant l’introduction d’une instance opposant les parties au contrat, à l’occasion de la conduite de la mission confiée à l’expert-comptable, le recours à l’arbitrage d’une entitée désignée, en l’espèce le conseil régional des experts-comptables d’Ile de France, constitue une clause de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect est sanctionné par l’irrecevabilité de l’action en justice.
Partant, elle s’impose aux sociétés [P] Conseil et CGS Conseil, peu important que cette dernière a également été assignée en responsabilité civile professionnelle par la société Coiffure R, laquelle constitue une personne morale distincte de la société [P] Conseil, liée à la CGS Conseil par un contrat qui leur est propre, le seul fait que la dirigeante de cette société soit l’épouse du dirigeant de la société [P] Conseil étant indifférent, tant du point de vue procédural que du point de vue du bien fondé des demandes formées par ces deux sociétés, et ce nonobstant toute jonction qui aurait pu être prononcée entre les deux instances parallèles.
Aussi, la société [P] Conseil, qui ne soutient ni ne démontre avoir mis en oeuvre la clause de conciliation obligatoire préalable précitée, avant l’introduction de l’instance, sera déclarée irrecevable en son action introduite à l’encontre des sociétés CGS Conseil et MMA Iard.
La demande de jonction de la présente instance avec les procédures enrôlées sous les numéros RG 23/7305 et RG 23/7307, qui se trouve désormais sans objet, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société [P] Conseil, partie perdante, est condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Christophe Laverne en application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer aux sociétés CGS Conseil et MMA Iard la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclarons la société [P] Conseil irrecevable en son action introduite à l’encontre des sociétés CGS Conseil et MMA Iard,
Déboutons la société [P] Conseil de sa demande de jonction,
Condamnons la société [P] Conseil à payer aux sociétés CGS Conseil et MMA Iard la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société [P] Conseil aux dépens, dont distraction au profit de Maître Christophe Laverne en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par Alix FLEURIET, Vice-présidente, chargée de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Alix FLEURIET
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