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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 16 avr. 2026, n° 25/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00377 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJON
BDF N° : 000525000496
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 16 Avril 2026
SA [1]
C/
[X] [K], [2], [3], [W] [H], SGC [Localité 2], [4], SIP [Localité 2], [5]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Avril 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [X] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
[2]
Chez [6] – Pôle Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[3]
Chez [7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Mme [W] [H]
[8]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 2]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[4]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 2]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[5]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 10 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 16 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 10 mars 2025, Madame [K] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 14 avril 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [K] [X] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 21 juillet 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [1], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 23 juillet 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles, d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [K] [X] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 10 février 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience du 10 février 2026, la société [1] sollicite du tribunal de :
recevoir la société [1] en sa contestation et la déclarer bien fondée,en l’absence de comparution de Madame [K] [X] renvoyer le dossier à la commission pour poursuite de la procédure classique ou clôture,déclarer Madame [K] [X] irrecevable en sa demande de traitement de situation de surendettement en raison de sa mauvaise foi, de l’absence de règlement des échéances courantes et de l’augmentation de son endettement,subsidiairement, recevoir la société [1] en sa contestation de la mesure de rétablissement personne au profit de Madame [K] [X],établir un rééchelonnement des dettes de Madame [K] [X] avec remboursement prioritaire de la créance de la société [1],à défaut de capacité de remboursement, renvoyer le dossier de Madame [T] [U] à la commission de surendettement pour la mise en place d’un moratoire,rappeler que l’effacement des dettes, s’il doit être confirmé, porte sur celles existantes à la date de la mesure imposée.
Au soutien de ses demandes, la société [1], représentée par son conseil, actualise le montant de sa créance à la somme de 4741 euros, précisant qu’elle a doublé. Elle soulève la mauvaise foi de la débitrice, faisant valoir que cette dernière ne procède qu’à quelques règlements alors qu’elle dispose une capacité de remboursement. Elle ajoute que Madame [K] [X], âgée de 46 ans, peut solliciter un FSL. Elle précise qu’il s’agit d’un premier dépôt de dossier et sollicite sa clôture ou un moratoire de 24 mois.
A l’audience, Madame [K] [X] comparaît en personne. Elle expose perdu son emploi suite à une démission pour burn out en 2024. Elle indique avoir tenté une reprise d’activité en qualité d’assistante commerciale, laquelle a pris fin au terme d’un mois de présence. Elle déclare occuper actuellement un emploi d’AESH en CDD de trois ans auprès de l’Éducation Nationale, pour une durée hebdomadaire de 24 heures et une rémunération mensuelle d’environ 1000 euros. Elle ajoute vouloir augmenter son temps de travail à 35 heures au sein d’un collège afin d’améliorer ses ressources. Elle indique avoir deux enfants âgés de 12 et 8 ans en garde alternée. Elle précise avoir fait une demande de logement social, son logement actuel étant inadapté et ne lui permettant pas de s’acquitter du loyer résiduel.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [1] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la bonne foi de la débitrice
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale.
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 724-1 du code de la consommation, que la procédure de rétablissement personnel peut être ouverte à l’égard d’une personne de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, laquelle est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues pour le surendettement.
Selon l’article L. 741-6, dernier alinéa du même code, si le juge, saisi d’une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, constate que le requérant ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens des dispositions susvisées, il renvoie le dossier à la commission.
La bonne foi se présume ; le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi du débiteur au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour apprécier la bonne foi, doivent être prises en compte les déclarations effectuées par l’emprunteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà souscrits et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il y a également lieu de rechercher chez le débiteur, au travers des données de la cause et pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et à la volonté manifestée par lui non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, en sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.
Par ailleurs, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur. Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par ses dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
En outre, le juge peut vérifier la bonne foi et le comportement du débiteur, tant sur une analyse de la bonne foi procédurale, au jour du dépôt du dossier de surendettement, que sur une analyse de bonne foi contractuelle au jour où les engagements financiers litigieux sont octroyés.
En cours de procédure, l’absence de bonne foi peut se déduire du comportement du débiteur, à l’instar de la mauvaise volonté manifestée par lui pour restreindre ses dépenses.
En l’espèce, si la société [1] soulève la mauvaise foi de la débitrice, elle ne verse aucune pièce démontrant la réalité de ses affirmations, le seul fait que l’intéressée n’ait pas réglé tous ses loyers depuis la date de la recevabilité de son dossier de surendettement alors qu’elle ne disposait que de revenus très faibles n’étant pas suffisant à établir la mauvaise foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Ainsi, la société [1] ne démontre pas que les revenus de Madame [K] [X] auraient dû lui permettre de faire face à ses charges courantes et que le non-paiement du loyer ne s’explique pas seulement par ses difficultés financières mais aussi par sa volonté d’aggraver son passif.
Dès lors, la mauvaise foi de Madame [K] [X] n’est pas suffisamment caractérisée.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Madame [K] [X] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1854 € réparties comme suit :
Salaire : 950 €
Allocation logement : 423 €
Allocations familiales : 151 €
Prime d’activité : 330€
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [K] [X] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 469,71 €.
Par ailleurs, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu’elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant seule avec deux enfants en droit de visite et d’hébergement, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1988 € décomposées comme suit :
Charges courantes : 920 € (montant forfaitaire actualisé pour une personne comprenant le forfait de base, le forfait chauffage et le forfait d’habitation)
Logement hors les charges déjà
prises en compte dans les
forfaits et déduction faite du RLS : 718 €
Forfait enfants en résidence alternée: 350 €
Eu égard aux éléments qui précèdent, la capacité réelle de remboursement de Madame [K] [X] est nulle.
L’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Or, en l’espèce, si Madame [K] [X], âgée de 45 ans, envisage un retour à un emploi à temps plein, une telle perspective ne saurait pourtant constituer un retour à meilleure fortune. En effet, l’augmentation de ses revenus salariaux entraînerait mécaniquement une diminution de ses prestations sociales, tout en l’astreignant à de nouveaux frais de garde pour ses enfants âgés de 11 et 7 ans.
En outre, une demande de logement social est en cours de traitement, mais ne permettrait pas de réduire significativement les charges de la débitrice, eu égard au montant déjà modéré du loyer résiduel actuel.
Ainsi, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme, de sorte qu’un moratoire d’une durée maximum de 24 mois serait sans effet sur la situation de la déposante et sa capacité de remboursement.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Madame [K] [X] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En outre, elle doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressée, elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [1] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 21 juillet 2025 ;
REJETTE ledit recours ;
CONSTATE que la situation de Madame [K] [X] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Madame [K] [X], arrêtées à la date de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, soit au 21 juillet 2025, en application de l’article L. 741-6 alinéa 1er du code de la consommation, à l’exception des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement, en application de l’article L. 741-6 alinéa 2 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [K] [X], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [K] [X] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines;
Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 16 avril 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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