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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 19 janv. 2026, n° 25/01090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01090 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2QG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 25/01090 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2QG
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Célia HAMM
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Me Célia HAMM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
19 JANVIER 2026
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A. [Adresse 3], S.A.E.M. L
immatriculée au rcs de [Localité 1] sous le n° 56 B 141 représentée par sa directrice générale, domiciliée ès-qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28
PARTIE REQUISE :
Monsieur [N] [D] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Célia HAMM, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 38
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 19 Janvier 2026.
ORDONNANCE:
Contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Virginie HOPP, Greffière
RAPPEL DES FAITS
Par contrat de location du 17 novembre 2014 et ayant pris effet le 9 décembre 2014, la S.A.E.M. L. [Adresse 3] a donné à bail à M. [N] [D] [R] et Mme [J] [R] pour une durée de 6 ans un logement à usage d’habitation n° 01 01 1708 01 0020 02 de type 3, étage 04 sis [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 291,20 € outre les provisions mensuelles pour charges de 143,67 €.
À la suite du divorce du couple, le bail s’est poursuivi au seul nom de Monsieur selon déclaration déposée au siège du bailleur le 7 juillet 2022.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE a signalé la situation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions du Bas-Rhin laquelle lui en a accusé réception le 31 octobre 2024.
Puis elle a fait signifier à M. [N] [D] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 1er avril 2025 pour la somme en principal de 1 800,95 €.
La S.A.E.M. L. [Adresse 3] a fait assigner à l’audience du 17 octobre 2025, M. [N] [D] [R] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A cette audience, le président a donné connaissance du diagnostic social et financier. L’affaire a été renvoyée à la demande et au contradictoire des parties à l’audience du 19 décembre 2025.
La S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE, représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance pour demander de :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu entre les parties par l’effet du commandement de payer demeuré infructueux ;
En conséquence,
— condamner M. [N] [D] [R] ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer corps et biens le logement occupé au besoin avec le concours de la force publique ;
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 700 € outre les charges, à compter du 1er juillet 2025, ce montant pouvant être révisé au 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice de référence des loyers ;
— le condamner au paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’à évacuation définitive et remise des clés ;
— condamner M. [N] [D] [R] à lui payer par provision les loyers échus et impayés arrêtés au 1er juin 2025, date de résiliation du bail, soit la somme de 2 196,55 € augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation ;
— le condamner à lui payer la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner en tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris les frais de commandement ;
constater que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision.
Elle produit un décompte arrêté au 11 décembre 2025 et actualise la dette à la somme de 174,81 €. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
M. [N] [D] [R] a comparu représenté par son conseil. Au soutien de ses conclusions du 8 décembre 2025, il demande :
A titre principal,
— dire et juger que la dette ne saurait excéder 98,71 € ;
— lui accorder les plus larges délais de paiement pour apurer sa dette en lui permettant de s’acquitter de mensualités de 80 € par mois, outre le loyer et les charges courantes ;
— réserver les effet de l’expulsion dans le cas où une seule mensualité ne serait pas honorée ;
A titre subsidiaire, si l’expulsion devait être ordonnée,
— lui accorder un délai d’un an pour lui permettre de se reloger ;
En tout état de cause,
— débouter la S.A.E.M. L. [Adresse 3] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] par la voie électronique le 2 juillet 2025, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions du Bas-Rhin laquelle en a accusé réception le 31 octobre 2024 soit au moins deux mois avant l’assignation du 1er juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire, article 9 des conditions générales, et un commandement de payer a été signifié le 1er avril 2025 pour un montant en principal de 2 294,31 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, seul deux paiements respectivement de 580 € et 700 € les 31 avril et 14 mai 2025 sont intervenus dans le temps du commandement, insuffisants pour en apurer les causes de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 2 juin 2025 à 24 heures, le 1er étant un dimanche.
3. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ».
En application de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La S.A.E.M. L. [Adresse 3] produit un décompte démontrant que M. [N] [D] [R] reste lui devoir 174,81 € au 11 décembre 2025.
M. [N] [D] [R] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette, la somme de 98,71 € correspondant au solde au 13 novembre 2025, étant ici précisé qu’il s’agit d’un solde créditeur. La demande formulée par le bailleur, correspond au solde restant dû après un premier paiement de 300 € le 6 décembre, sur le loyer du mois de novembre étant précisé qu’il est payable à terme échu au plus tard le dernier jour du mois.
La demande est donc fondée pour 174,81 €.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 174,81 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance s’agissant d’une provision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
4. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ».
Il s’évince des dispositions précitées que l’octroi de délais de paiement par le juge sur ce fondement est désormais conditionné à la reprise intégrale du paiement des loyers par le locataire et de sa capacité financière à régler sa dette locative, la suspension de la clause résolutoire l’étant à la demande d’au moins une des parties.
En l’espèce, il ressort du décompte du 11 décembre 2025 que le locataire a repris le paiement du loyer courant étant ici précisé que selon les dispositions contractuelles le loyer est payable mensuellement à terme échu et que le solde au 30 novembre 2025 aurait dû être nul.
Les éléments de la cause, la reprise de paiements significatifs, une dette réduite et les pièces produites traduisant la capacité financière, l’absence d’opposition du bailleur permettent d’accorder des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif, les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant ces délais.
5. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [N] [D] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de le condamner à payer à la S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE la somme de 220 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetant toute demande autre, plus ample ou contraire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat du 17 novembre 2014 et ayant pris effet le 9 décembre 2014 entre la S.A.E.M. L. [Adresse 3], d’une part et M. [N] [D] [R], d’autre part, concernant un logement à usage d’habitation n° 01 01 1708 01 0020 02 de type 3, étage 04 sis [Adresse 6], sont réunies à la date du 2 juin 2025 à 24 heures ;
CONDAMNE M. [N] [D] [R] à payer à la S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE à titre provisionnel et en deniers et quittance, à valoir sur les loyers et provisions pour charges, la somme de 174,81 € (décompte arrêté à la date du 11 décembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
AUTORISE, sauf meilleur accord des parties, M. [N] [D] [R] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants payable à terme échu au plus tard le dernier jour du mois, en 3 mensualités de 50 € chacune et une 4ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré dont il est rappelé qu’il est payable mensuellement à terme échu, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera :
— que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
— que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
— qu’à défaut pour M. [N] [D] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A.E.M. L. [Adresse 3] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— que M. [N] [D] [R] soit condamné à verser à la S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges qui auraient été dus, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNE M. [N] [D] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE M. [N] [D] [R] à payer à la S.A.E.M. L. [Adresse 3] la somme de 220 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
La greffière Le Juge
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