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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 6 mai 2026, n° 25/05411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 25/05411 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPYF
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
DEMANDEURS :
M. [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Mélissa DEBARA, avocat au barreau de LILLE
M. [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Mélissa DEBARA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Mme Maitre [V] [O] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que liquidateur de la société CARMOTION PERFORMANCE
domiciliée : chez
Sise [Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
S.A.S. CARMOTION PERFORMANCE, représentée par son président, Madame [G] [M].
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
Mme [G] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Margaux PRUVOST,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 04 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 06 Mai 2026.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Mai 2026, et signé par Anne-Sophie SIEVERS, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier signifié le 26 juillet 2024, M. [R] [W] a assigné la société Carmotion Performance devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir la résolution du contrat de vente d’un véhicule Mercedes et la condamnation de la société à lui payer le remboursement du prix de vente outre différents dommages et intérêts. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/11871.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance au regard de l’ouverture d’une procédure collective par jugement du 25 septembre 2024 et précisé que l’affaire pourrait être réenrôlée suite à l’assignation du liquidateur et sur justification de la déclaration de créance.
Par assignation du 2 mai 2025, M. [W] a assigné Me [V] [O] en intervention forcée en sa qualité de liquidateur de la société Carmotion Performance ainsi que Mme [G] [M], gérante de la société Carmotion Performance et a sollicité la jonction avec l’instance RG 24/11871. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/5411
Suite à une demande du 26 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la réinscription au rôle de l’affaire introduite par acte du 26 juillet 2024. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/6604 avant la jonction des deux instances sous le numéro RG 25/5411.
L’ordonnance de clôture a été fixée avec effet différé au 30 septembre 2025 par une ordonnance du 2 juillet 2025 rappelant que les conclusions devaient être signifiées par huissier aux défendeurs non comparants. Après débats à l’audience du 5 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
Le tribunal a ensuite ordonné la réouverture des débats, M. [W] n’ayant pas signifié ses dernières conclusions aux défendeurs non comparants malgré les demandes du juge de la mise en état en ce sens.
M. [W] a justifié de la signification de ses conclusions par acte de commissaire de justice du 11 février 2026, délivré à la personne de Me [O] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Carmotion performance.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 11 février 2026, M. [W] demande au tribunal de :
— juger la demande de M. [W] bien fondée,
en conséquence :
— condamner la société Carmotion Performance, en liquidation judiciaire, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [V] [O] ès qualités, au paiement de la somme de 47 687,64 € envers M. [W] d’une créance fixée à la somme de 47 687,64 €, à inscrire au passif de la procédure collective de la société Carmotion Performance
— condamner la société Carmotion Performance, en liquidation judiciaire, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [O] ès qualités à verser à M. [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il développe notamment l’argumentation suivante :
— Il a acheté le 8 décembre 2023 à la société Carmotion performance un véhicule Mercedes 4 Matic 2.00 pour 39 320,50 € avec prestation de carte grise incluse, avec kilométrage garanti par la société Carmotion performance de 11 000 km. Cependant, les anciens propriétaires du véhicule l’ont restitué le 7 décembre 2023 avec un kilométrage de 16 378 km.
— Le véhicule a été livré le 14 décembre 2023 avec 18 000 km au compteur. M. [W] a dû réclamer une carte grise mais seule une carte grise provisoire, valide jusqu’au 15 juin 2024 seulement, lui a été envoyée le 16 février 2024 avec un numéro différent de l’immatriculation du véhicule.
— Malgré une mise en demeure du 17 avril 2024, la société Carmotion performance n’a jamais envoyé de carte grise définitive.
— Faute d’une carte grise valide, le véhicule ne peut être de nouveau assuré et est immobilisé depuis le 17 juin 2024.
— Une expertise du 5 juillet 2023 effectuée par la Macif à la demande d’anciens propriétaires a démontré que le véhicule n’avait pas fait l’objet d’une première immatriculation le 26 avril 2021 comme indiqué, mais avait déjà été mis en circulation en Espagne le 19 février 2020.
— De plus, il est apparu que M. [W] a volontairement interverti deux chiffres du numéro de châssis, ce qui a permis la délivrance d’une carte grise provisoire, alors que le véhicule a été déclaré volé, d’où un refus de certificat délivré le 11 janvier 2025 par l’ANTS.
— Il est également apparu que M. et Mme [U] avaient déjà acheté le véhicule à la société Carmotion performance et, suite à la découverte des mêmes défauts que M. [W], ils ont obtenu la résiliation de la vente le 7 décembre 2023. Le lendemain, la société Carmotion performance a indiqué à M. [W] qu’il souhaitait lui livrer rapidement le véhicule, confirmant sa mauvaise foi caractérisée.
La société Carmotion Performance n’avait pas constitué avocat avant l’ouverture de la procédure collective à son encontre et ni Me [O], ni Mme [M] n’ont constitué avocat.
La clôture a été ordonnée à l’audience du 4 mars 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS
Sur les demandes à l’encontre de la société Carmotion performance
L’article L. 622-21 du code de commerce relatif à la sauvegarde judiciaire et applicable à la liquidation judiciaire selon l’article L. 641-3 du même code prévoit que :
« I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. »
L’article L. 622-22 du même code ajoute que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il ressort de l’article 1603 du code civil que le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance conforme de la chose.
Le certificat d’immatriculation est un accessoire indispensable de la chose.
Il appartient donc à celui qui se prévaut de cet article de démontrer d’une part qu’une vente a eu lieu, d’autre part qu’elle portait sur un objet présentant des caractéristiques convenues et enfin que l’objet délivré n’était pas conforme aux stipulations contractuelles.
En l’espèce toutefois, alors que le tribunal a déjà ordonné la réouverture des débats pour défaut de signification des conclusions nouvelles au liquidateur non constitué, ces conclusions signifiées ne sont assorties que du bordereau de communication de pièces suivant :
« 1. Kbis de la société Carmotion performance ;
2. Mise en demeure du 17 avril 2024 ;
3. Assignation délivrée le 26 juillet 2024 à la demande de M. [R] [W] à l’encontre de la société Carmotion performance et les pièces numérotées 1 à 12 correspondantes ;
4. Annonce n° 2793 du BODACC A n° 20230218 publiée le 12 novembre 2023 ;
5. Jugement d’ouverture daté du 25 septembre 2024 ;
6. Déclaration de créance datée du 2 décembre 2024 ;
7. Ordonnance d’interruption d’instance du 18 décembre 2024
8. Assignation en intervention forcée du 2 mai 2025 ;
9. Assignation en intervention forcée du 6 mai 2025 ;
10. Ordonnance de jonction d’instance du 18 juin 2025 »
Après vérification, dix pièces correspondent effectivement au dossier déposé devant le tribunal lors de l’audience de plaidoirie.
La correspondance entre ce bordereau et le dossier déposé ne permet donc pas de considérer qu’il y aurait eu une erreur dans le dépôt du dossier et que le liquidateur aurait eu communication d’autres pièces avant la dernière audience.
Force est de constater qu’aucune de ces pièces n’est de nature à démontrer la réalité de la vente, de l’expertise évoquée dans les conclusions ou encore du préjudice de M. [W].
Autrement dit, le conseil de M. [W] ne verse pas aux débats et ne démontre pas avoir communiqué au liquidateur de la société Carmotion performance une quelconque pièce permettant de faire droit aux demandes de son client ou même de considérer qu’il y a eu vente de voiture entre le demandeur et la société.
Au regard des éléments versés aux débats, le tribunal ne peut que rejeter l’ensemble des demandes de M. [W].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTE M. [I] [W] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Me [V] [O], en sa qualité de liquidateur de la société Carmotion performance,
CONDAMNE M. [I] [W] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Margaux PRUVOST Anne-Sophie SIEVERS
Chambre 04
N° RG 25/05411 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPYF
[R] [W], [R] [W]
C/
Maitre [V] [O] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que liquidateur de la société CARMOTION PERFORMANCE, S.A.S. CARMOTION PERFORMANCE, représentée par son président, Madame [G] [M]., [G] [M]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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