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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 5 déc. 2024, n° 24/00953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle Social – N° RG 24/00953 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFZP
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— [E] [C]
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à :
— MSA ILE DE FRANCE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX AGRICOLE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 05 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00953 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFZP
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Madame [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
MSA ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [L] [D], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, présidente statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Valentine SOUCHON, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 10 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
Pôle Social – N° RG 24/00953 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFZP
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par avis d’arrêt de travail de prolongation établi le 21 août 2023 par le docteur [B] [K], Mme [E] [C] (ci-après l’assurée) a été mise en repos du 21 août 2023 au 29 septembre 2023.
Par courrier daté du 08 décembre 2023, la Caisse de mutualité sociale agricole d’Île-de-France (ci-après MSA ou la caisse) a informé Mme [C] que les indemnités journalières correspondant à la période du 21 août 2023 au 29 septembre 2023 ne seront pas versées, son avis d’arrêt de travail ayant été reçu postérieurement à la période prescrite, empêchant par là son contrôle.
En désaccord avec cette décision, Mme [C] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la caisse le 13 décembre 2023, laquelle a explicitement rejeté son recours par décision prise à l’occasion de sa séance du 23 avril 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 juin 2024, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en matière de régime agricole, aux fins de contester la décision explicite de rejet de la CRA.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 octobre 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, Mme [E] [C], comparante, maintient sa contestation et demande au tribunal de condamner la MSA à l’indemniser au titre de son arrêt de travail du 21 août 2023 au 29 septembre 2023.
Au soutien de sa demande, elle expose avoir été placée en arrêt de travail sur la période du 13 janvier 2023 au 22 octobre 2023 par avis successifs de prolongations, et ce, après deux opérations suivies de complications. Elle affirme avoir transmis, par lettre simple envoyée par son mari, dans les délais l’avis d’arrêt de travail litigieux. Elle confirme que la MSA lui a demandé le 16 octobre 2023 de transmettre une photocopie de l’avis par le biais du site internet, ce qu’elle a fait, la MSA dès le 19 octobre 2023 lui signalant que le document était illisible et lui demandant un nouvel envoi. Elle précise avoir été relancée par la MSA le 20 novembre 2023 et avoir à nouveau adressé une copie lisible de son arrêt le 22 novembre 2023 dès la reprise de son activité professionnelle. Elle précise que la prolongation suivant l’arrêt litigieux soit du 26 septembre 2023 au 22 octobre 2023 a été indemnisée.
À l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la MSA d’Île-de-France demande au tribunal de :
— la recevoir en ses conclusions ;
— débouter Madame [E] [C] de son recours ;
— confirmer la notification de rejet de la commission de recours amiable du 17/06/2024, en ce qu’elle refuse la prise en charge de la prolongation d’arrêt de travail du 21/08/2023 au 29/09/2023.
La MSA expose que lors de la réception le 27 septembre 2023 d’un arrêt de prolongation pour la période du 26 septembre 2023 au 22 octobre 2023, elle a réclamé 16 octobre 2023 à son assurée l’arrêt précédent qu’elle n’aurait pas reçu, Mme [C] s’exécutant mais en transmettant un document illisible. Elle précise avoir adressé deux courriers de relance les 19 octobre 2023 et 20 novembre 2023 afin d’en obtenir une copie lisible, qu’elle a finalement réceptionnée le 30 novembre 2023, donc en dehors de la période prescrite, ce qui justifie un refus d’indemnisation. Sur question du tribunal, la caisse confirme avoir indemnisé le dernier arrêt de travail en prolongation et non en arrêt initial comme cela ressort de sa pièce n°8.
MOTIFS
1. Sur la qualification du jugement
La durée de l’arrêt de travail non indemnisé étant de l’ordre d’un mois et huit jours, la perte de salaire est inférieure à 5.000,00 euros, de sorte que le jugement sera rendu en dernier ressort.
2. Sur le bien-fondé de la décision de refus d’indemnisation
Aux termes des dispositions de l’article R.321-2 du code de la sécurité sociale : « En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail. En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation ».
Selon les dispositions de l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale : « La Caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L.324-1 ».
Il est constant que la preuve de l’envoi de l’arrêt de travail à la caisse dans les délais incombe à l’assuré et que cette preuve peut s’établir par tous moyens, y compris par présomption, mais ne peut résulter des simples affirmations de l’intéressé.
En l’espèce, il n’est pas contesté par Mme [C] que l’avis litigieux a été transmis par lettre simple l’empêchant par-là de produire tout élément permettant de prouver l’envoi de l’avis d’arrêt de travail dans les délais.
Toutefois, il résulte des débats que la MSA a été destinataire de plusieurs arrêts de travail successifs sur la période du 16 janvier 2023 au 21 août 2023 et qu’elle a réceptionné, le 27 septembre 2023, un avis d’arrêt de travail de prolongation pour un repos observé du 26 septembre 2023 au 22 octobre 2023.
Il est également admis par la MSA qu’elle a sollicité l’envoi de l’arrêt de travail manquant auprès de l’assurée la première fois le 16 octobre 2023 soit à une période où elle ne pouvait déjà plus exercer son contrôle, étant rappelé que Mme [C] a satisfait à cette demande sans désemparer même si l’envoi s’est avéré illisible.
Enfin la MSA qui se prévaut du caractère tardif de l’envoi de l’arrêt de prolongation de Mme [C] du 21 août 2023 au 29 septembre 2023, a néanmoins enregistré l’arrêt de travail suivant du 26 septembre 2023 au 22 octobre 2023 comme une prolongation des arrêts précédents et non comme un arrêt de travail initial (pièce n°8 de la MSA), reconnaissant de fait d’une part que Mme [C] est fondée à être indemnisée au titre de cet arrêt de travail de prolongation et d’autre part avoir pu exercer son contrôle.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme [C] et d’infirmer la décision de la MSA en date du 8 décembre 2023 confirmée par la CRA le 23 avril 2024 et dire que la période d’arrêt de travail du 21 août 2023 au 25 septembre 2023 (la période du 26 septembre 2023 au 29 septembre 2023 ayant été vraisemblablement indemnisée par le dernier arrêt de travail de prolongation établi le 26 septembre 2023) doit être indemnisé en totalité.
3. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse de mutualité sociale agricole d’Île-de-France, partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 05 décembre 2024 :
INFIRME la décision de la caisse de mutualité sociale agricole d’Île-de-France en date du 08 décembre 2023 confirmée par la CRA en sa séance du 23 avril 2024 ;
DIT que la décision de la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole d’Île-de-France prise lors de sa séance du 23 avril 2024 est privée de tout effet,
DIT que la caisse de mutualité sociale agricole d’Île-de-France devra verser à Mme [E] [C] les indemnités journalières pour son arrêt de travail du 21 août 2023 au 25 septembre 2023 ;
CONDAMNE la caisse de mutualité sociale agricole d’Île-de-France aux entiers dépens.
DIT que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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