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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 20 janv. 2025, n° 22/00968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 Rue Lecocq
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
N° RG 22/00968 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W4GN
89A
Minute n° 25/00131
CADUCITÉ
Du : 20 janvier 2025
cc délivrées le
à :
M. [X] [U]
CPAM DE LA GIRONDE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 385, 406 et 468 du code de procédure civile)
_______________________________
Audience publique du : 20 janvier 2025
Demandeur :
Monsieur [X] [U]
105 Boulevard Jean Jacques Bosc
Appt 1332
33800 BORDEAUX
non comparant, ni représenté
Défenderesse :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [S] [L], munie d’un pouvoir spécial
Objet du recours : MALADIE PROFESSIONNELLE (CRRMP)
CRA du 05/07/2022
MP du 27/10/2021
CTXG-2022-05296-AT
Composition du tribunal :
Présidente : Madame Dorothée BIRRAUX, Juge
Assesseur : Monsieur Jean Claude MELLE, Assesseur salarié
Greffier : Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier
En présence de Monsieur [J] [C], Greffier stagiaire, et Madame [O] [F], stagiaire
EXPOSE DU LITIGE
A l’audience du 20 janvier 2025, Monsieur [X] [U], requérant dûment avisé de l’audience par lettre recommandé avec accusé de réception revenu “pli avisé non réclamé”, n’a pas comparu en personne ou par mandataire, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution.
La CPAM de la GIRONDE, défenderesse dûment représentée, n’a pas requis de jugement sur le fond.
Le tribunal déclare, en conséquence, l’acte introductif caduc.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, non susceptible de recours,
Déclare l’acte de saisine du tribunal caduc et que les dépens seront ;
Constate l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur ;
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Ainsi jugé et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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