Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 21/01957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 JANVIER 2026
Justine AUBRIOT, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 13 Novembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Janvier 2026 par le même magistrat
Société [5] C/ CPAM DE L’AUBE
21/01957 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WEIY
DEMANDERESSE
Société [5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS substituée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’AUBE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [5]
la SELARL [4]
CPAM DE L’AUBE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [5]
la SELARL [4]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [J], salarié de la société [5], a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 03/04/2019.
Un certificat médical initial est établi le 04/04/2019 et fait état d’une « entorse sévère genou gauche », nécessitant un arrêt de travail initial jusqu’au 19/04/2019.
La société [5] a établi la déclaration d’accident du travail le 08/04/2019 en indiquant :
« – Activité de la victime lors de l’accident :selon l’intérimaire, il était en livraison chez un client ;
— Nature de l’accident :selon les dires de l’intérimaire, il aurait ressenti une douleur dans le genou gauche en sautant du hayon ;
— Objet dont le contact a blessé la victime :
— siège des lésions :
— nature des lésions : douleur ".
Par courrier du 09/04/2019, la caisse primaire d’assurance maladie de l’AUBE a notifié la prise en charge de l’accident du 03/04/2019 au titre de la législation professionnelle.
Par un courrier en date du 29/10/2019, la caisse a notifié à la société [5] une décision de refus de prise en charge d’une nouvelle lésion (rupture du LCA genou gauche) du 10/09/2019, déclarée non imputable à l’accident de travail du 03/04/2019.
La société [5] a saisi le 19/03/2021 la commission médicale de recours amiable de la CPAM afin de contester l’opposabilité à son égard des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [H] [J] sur la période du 04/04/2019 au 18/09/2020 au titre de l’accident de travail du 03/04/2019.
Par décision du 08/07/2021, la CMRA a partiellement rejeté le recours de la société [5] et a déclaré inopposable à son égard la prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident de travail du 03/04/2019 à partir du 01/01/2020.
Dès lors, par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08/09/2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13/11/2025.
— Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [5], représentée par Me [C] substitué par Me [I], demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposables à son égard les arrêts et soins pris en charge au titre de la législation professionnelle à compter du 10/09/2019, date d’apparition de la nouvelle lésion et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire.
Elle fait valoir que la longueur des arrêts de travail et des soins prescrits est disproportionnée au regard de la bénignité des lésions initialement constatées (entorse) à la suite de l’accident et que les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 10/09/2019 sont uniquement liés à l’apparition d’une nouvelle lésion (rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche) et donc à une cause totalement étrangère au travail et qu’ils ont à tort été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La société requérante ajoute que le médecin conseil a relevé, lors de l’évaluation des séquelles, qu’il existait un état antérieur et qu’en conséquence il appartenait à la caisse de déterminer la date à laquelle ledit état évoluait pour son propre compte.
Enfin, concernant la demande d’expertise, la société [5] indique qu’il existe un litige d’ordre médical suffisant de nature à justifier que soit ordonnée une telle mesure d’instruction, afin notamment de déterminer si les soins et arrêts de travail pris en charge à compter du 10/09/2019 ont, dans leur ensemble ou en partie, une cause totalement étrangère à l’accident du travail litigieux.
— La caisse primaire d’assurance maladie de l’AUBE n’a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution reçue le 16/10/2025 par courrier. Ses conclusions ont été reçues le même jour. Elle sollicite le rejet des demandes de la société [5] et indique que la présomption d’imputabilité s’applique et que l’employeur, qui n’a fait procéder à aucune contrevisite par un médecin, ne rapporte pas la preuve que les arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de la législation professionnelle sont en lien avec une cause totalement étrangère au travail, ou à un état antérieur.
Enfin, la caisse demande de condamner la société [5] à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13/01/2026.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la durée des arrêts et soins
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, la société [5] demande de déclarer inopposables à son égard les arrêts et soins prescrits à compter du 10/09/2019.
La CPAM de l’AUBE verse aux débats le certificat médical initial établi le 04/04/2019 qui fait état d’une « entorse sévère genou gauche », nécessitant un arrêt de travail initial jusqu’au 19/04/2019.
La caisse justifie également du relevé d’indemnités journalières (pièce 6 CPAM), ce qui permet de vérifier que Monsieur [H] [J] a perçu des indemnités journalières de façon continue du 04/04/2019 au 31/12/2019, rattachées à l’accident de travail du 03/04/2019.
Les arrêts à compter du 01/01/2020 ont été déclarés inopposables à l’employeur par décision de la CMRA le 08/07/2021 (pièce 5 CPAM).
L’analyse des pièces produites permet de constater qu’une nouvelle lésion en date du 10/09/2019 a été constatée par un certificat médical, à savoir une « rupture du LCA genou gauche ». Toutefois cette nouvelle lésion a été déclarée non imputable à l’accident du 03/04/2019 par le médecin conseil de la caisse (décision notifiée le 29/10/2019, pièce 7 RAS 730).
La caisse fait prévaloir la présomption d’imputabilité pour les arrêts et soins prescrits entre le 10/09/2019 et le 31/12/2019 mais néanmoins ne verse pas les certificats médicaux de prolongation, ce qui aurait permis de constater que les arrêts de travail postérieurs au 10/09/2019 sont, même partiellement, justifiés par les lésions initiales à l’accident de travail du 03/04/2019.
Dans ces conditions, la caisse primaire d’assurance maladie ne permet pas au tribunal de vérifier que les lésions justifiant les arrêts de travail au-delà du 10/09/2019 sont identiques à celles pour lesquelles les soins et arrêts de travail ont été initialement prescrits.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube ne justifie pas davantage de la date de guérison ou de consolidation, qui correspond au terme de la période de présomption d’imputabilité dont elle entend se prévaloir. Cette information ne peut être déduite des informations contenues dans le relevé des indemnités journalières.
Si la charge probatoire de la caisse primaire est relativement allégée du fait des présomptions applicables, le tribunal constate que celle-ci ne produit pas, en l’espèce, le minimum d’éléments nécessaires et suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et des soins litigieux au-delà du 10/09/2019, ni même ne prouve, à défaut, que ceux-ci ont été prescrits dans la continuité des symptômes initialement constatés.
En conséquence, les arrêts de travail à compter du 10/09/2019 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de l’AUBE suite à l’accident du travail survenu le 03/04/2019 au préjudice de Monsieur [H] [J], seront déclarés inopposables à la société [3].
Sur les autres demandes
La CPAM de l’AUBE succombant à l’instance, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700, et elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [5] ;
DÉCLARE inopposable à la société [5] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [H] [J] à compter du 10/09/2019 et consécutifs à l’accident du travail survenu le 03/04/2019 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 ;
CONDAMNE la CPAM de l’Aube aux dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 13 janvier 2026 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Charges
- Habitat ·
- Métropole ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation
- Banque ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Confidentialité ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Récompense ·
- Notaire ·
- Consorts ·
- Successions ·
- In solidum ·
- Homologation ·
- Nationalité française ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Date
- Évasion ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure
- Homologuer ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Assistant ·
- Abandon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Ordonnance de référé ·
- Débat public ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Suspension ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Cession ·
- Recevabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville ·
- Régie
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Stagiaire ·
- Motif légitime ·
- Assesseur ·
- Europe ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Contentieux ·
- Revenu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Prolongation ·
- Île-de-france ·
- Mutualité sociale ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Interruption ·
- Recours ·
- Contrôle
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Congé pour vendre ·
- Date ·
- Sociétés ·
- Effets ·
- Quittance ·
- Écrit ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Expertise judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.