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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp surdt et rp, 8 janv. 2026, n° 25/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : N° RG 25/00610 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECKF
Notifié le
aux parties par LRAR
à la commission par LS
N° MINUTE : 26/00013
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX
[Adresse 3]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 08 Janvier 2026
statuant sur une demande de suspension
des procédures d’exécution
__________________________________________________________________
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [M] [R]
[Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
SIP NORD [Localité 5]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée (courrier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :Charlène PLESSIS
Greffier : Nadine MOREAU
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 janvier 2026
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire,
Dernier ressort,
Prononcée par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe,
Signée par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 5] le 8 octobre 2025 afin de traitement de sa situation de surendettement.
Par courrier réceptionné par le greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux le 4 novembre 2025, la commission de surendettement a transmis une demande tendant à ce que la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée sur les ressources du débiteur par le [6] soit suspendue.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 janvier 2026.
Aux termes d’un courrier parvenu au greffe le 28 novembre 2025, le [6] a expliqué que M. [M] [R] a été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers le 7 novembre 2025 et qu’en conséquence, les poursuites exercées à son égard ont cessé à cette date.
À l’audience, M. [M] [R] explique que les prélèvements ont cessé.
La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 721-4 du code de la consommation, à la demande du débiteur, la commission peut saisir, à compter du dépôt du dossier et jusqu’à la décision statuant sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier ou du représentant local de la [4]. La commission est ensuite informée de cette saisine.
Aux termes des articles L. 722-2 et L. 722-3 du même code, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En l’espèce, la commission de surendettement ayant prononcé la recevabilité de M. [M] [R] à la procédure de surendettement des particuliers, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande, devenue sans objet, de suspension des voies d’exécution exercées par le [6].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande, devenue sans objet, de suspension des procédures d’exécution exercées par le [6] à l’encontre de M. [M] [R], formulée par la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 5] ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 5] par lettre simple ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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