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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 23 oct. 2024, n° 23/03194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par [9] à Maître [O] le :
■
PS ctx technique
N° RG 23/03194 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2373
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
31 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 23 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Delhia AKNINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et représenté par Madame [T] [G] , comparante et Monsieur [V] [G], non-comparant en qualité de représentants légaux
DÉFENDERESSE
[12] [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [R] [D] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame MAKSENE, Assesseur
Monsieur CASTAN, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 23 Octobre 2024
PS ctx technique
N° RG 23/03194 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2373
DÉBATS
À l’audience du 27 Août 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier reçu le 31 août 2023 au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Madame [T] [G] représentant son fils, [M] [G], né le 20 juillet 2012, a contesté la décision de la [8] ([5]) de PARIS du 20 juin 2023 à la suite de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision initiale du 31 janvier 2023, reconnaissant à l’enfant [M] un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, lui accordant l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé de base pour la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2024 et a rejeté sa demande de complément AEEH suite à sa demande déposée le 13 juillet 2022, cette décision accordant également un matériel pédagogique adapté et une orientation en enseignement ordinaire valable pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2027.
Après réouverture des débats, les parties ont été convoquées à l’audience du 27 août 2024.
A cette audience, Madame [T] [G] a comparu, représentant son fils [M] [G] et a sollicité l’attribution du complément 4 de l’AEEH à compter de la date de sa demande en expliquant qu’elle ne pouvait travailler en raison des contraintes de surveillance impliquées par la garde de ses enfants. Elle précise que le complément 3 lui a été attribué par une nouvelle décision de la [7] du 7 novembre 2023 pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 mais qu’elle maintient sa demande de complément 4 pour la période du 1er août 2022 au 31 août 2024.
Elle fait observer que l’enfant [M] présente une pathologie qui justifie des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la mère et de la nécessité de cesser toute activité professionnelle, et entraine des dépenses mensuelles dont elle justifie par ses pièces produites.
Elle rappelle qu’elle a cessé son activité d’agent administratif en juin 2015 pour s’occuper d'[M] parce que sa situation de handicap le nécessitait en raison de troubles spécifiques des apprentissages et un trouble déficitaire de l’attention et en particulier des troubles DYS.
Elle forme une demande subsidiaire de désignation d’un expert afin de décrire le handicap dont souffre l’enfant.
Elle forme également une demande en paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile qui renvoie aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle précise qu’elle ne forme pas de demande au titre de l’AESH, cette aide ayant été attribuée par la [6] [Localité 14] en sorte qu’il n’existe plus de litige sur ce point.
Représentée à l’audience, la [Adresse 10] ([11]) de [Localité 14], selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, sollicite le rejet du recours contre ses décisions des 31 janvier 2023 et 20 juin 2023 et valoir que l’AEEH nécessitait la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, ce qui est le cas de l’enfant, mais qu’il ne relève pas d’un complément 4 de l’AEEH au regard des dépenses engagées liées au handicap et alors qu’il n’est pas établi que la cessation d’activité de la mère ait été causée par la nécessité de s’occuper de l’enfant [M], qu’ainsi les conditions d’attribution ne sont pas réunies.
La [12] [Localité 14] ajoute que le complément 3 de l’AAEH lui a été attribué à compter du 1er septembre 2023 pour une durée d’un an par décision du 7 novembre 2023 en sorte qu’il a été tenu compte des éléments produits par la requérante.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’attribution du complément 4 de l’AEEH
L’article R 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne
Selon l’article R541-2 du code de la sécurité sociale, rappelé ci-dessous en ses dispositions utiles au présent litige :
« Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture (56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, selon Arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’allocation d’éducation spéciale);
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ( 82,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, selon Arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’allocation d’éducation spéciale);
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture( ( 109,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, selon Arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’allocation d’éducation spéciale) ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture (174,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, selon Arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’allocation d’éducation spéciale) ;
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. »
La requérante fait valoir que remplies les conditions d’octroi du complément à l’AEEH de catégorie 4, telles que prévues par l’article R541-2, 4è, tant s’agissant du point a) que b).
Au cas particulier, il n’est pas contesté, qu’il n’existe aucun recours à une tierce personne extérieure à la famille.
Il ressort également des débats que la fourchette de taux d’incapacité évaluée par la [6] [Localité 14] comme comprise entre 50 et 79% n’est pas contestée par la requérante et que l’enfant [M] souffre de troubles spécifiques des apprentissages et d’un trouble déficitaire de l’attention, et en particulier de troubles DYS.
Les éléments rappelés ci-dessus, permettent de retenir que le handicap de l’enfant, contraint l’un des parents, et en l’occurrence la mère à n’exercer aucune activité professionnelle.
Il ressort en effet des débats et des pièces produites que Madame [T] [G] a cessé son activité d’agent administratif en juin 2015 pour s’occuper d'[M], la réalisation de cette condition permettant à elle seule de fonder l’attribution du complément 4 au sens des dispositions ci-dessus rappelées.
Par ailleurs, il ressort également des pièces produites et des explications présentées à l’audience que le handicap de l’enfant entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture (82,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, selon Arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’allocation d’éducation spéciale).
Par conséquent, l’attribution d’un complément 4 de l’AEEH est justifiée du fait de la cessation d’activité de la mère, outre les dépenses engagées en raison du handicap de l’enfant, à compter du 1er août 2022 et jusqu’au 31 août 2024.
Il y a donc lieu d’annuler les décisions de la [7] des 31 janvier 2023 et 20 juin 2023 et de constater que la situation de handicap de l’enfant [M] [G] justifiait l’attribution d’un complément 4 de l’AEEH à compter du 1er août 2022 et jusqu’au 31 août 2024 et de mettre les dépens éventuels à la charge de la [12] [Localité 14].
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de condamner la [12] [Localité 14] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile qui renvoie aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
— Annule les décisions de la [7] des 31 janvier 2023 et 20 juin 2023,
— Constate que la situation de handicap de l’enfant [M] [G] justifiait l’attribution d’un complément 4 de l’AEEH à compter du 1er août 2022 et jusqu’au 31 août 2024.
— Condamne la [12] [Localité 14] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile qui renvoie aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
— Met les dépens à la charge de la [12] [Localité 14].
Fait et jugé à [Localité 14] le 23 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03194 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2373
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [M] [G]
Défendeur : [13]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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