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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 12 déc. 2025, n° 25/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00663 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2M3C
Jugement du :
12/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
Expédition délivrée
le :
a: Me Laïla NEMIR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Vendredi douze Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
La Société GRAND LYON HABITAT,
dont le siège social est sis 2 place de Francfort -
Immeuble Terra Mundi – 69003 LYON
représentée par Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de la SCP SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [S] [M],
demeurant 9 Rue Dangon – 69004 LYON
Décédée
Monsieur [H] [D]
demeurant 9 Rue Dangon – 69004 LYON
représenté par Me Laïla NEMIR,
avocat au barreau de LYON, vestiaire : 655
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 06 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 28/02/2025
renvois : 18/04/25; 16/05/25
Mise en délibéré au 01/08/2025
Réouverture des débats :12/09/2025
renvoi : 10/10/2025
Date de la mise en délibéré : 12/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 26 novembre 2012, l’OPH Grand Lyon Habitat, devenu Grand Lyon Habitat, ci-après bailleur, a donné à bail à Madame [S] [M] un local à usage d’habitation sis 9 rue Dangon 69004 Lyon 9ème étage, moyennant le paiement d’un loyer initial de 422,33 euros.
Monsieur [H] [D] est devenu cotitulaire du bail par avenant du 12 avril 2022.
A la suite d’un sinistre intervenu dans l’appartement, le bailleur a, par convention d’occupation temporaire du 25 avril 2022, mis à disposition de Madame [S] [M] et Monsieur [H] [D] un logement situé dans le même immeuble, au 3ème étage.
Le bailleur a fait effectuer des travaux de remise en état dans le logement situé au 9ème étage, jusqu’au 8 septembre 2022.
Suite au refus des locataires de réintégrer le logement du 9ème étage, Grand Lyon Habitat leur a fait délivrer par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024 une sommation de quitter les lieux.
Le 25 mars 2024, Madame [S] [M] et Monsieur [H] [D] ont refusé une proposition de logement qui leur a été faite par la CALEOL, l’estimant situé trop élevé dans les étages et non adapté au handicap, et ont également donné congé-dédit du logement temporaire.
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2025, Grand Lyon Habitat a fait assigner Madame [S] [M] et Monsieur [H] [D] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référés aux fins de :
— constater l’occupation sans droit ni titre du logement du 3ème étage
— ordonner l’expulsion immédiate de Madame [S] [M] et Monsieur [H] [D] sans délai, avec serrurier et force publique si besoin,
— dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement par provision Madame [S] [M] et Monsieur [H] [D] à lui payer les loyers et charges du logement originaire du 9ème étage depuis le 9 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir
— condamner solidairement par provision Madame [S] [M] et Monsieur [H] [D] à lui payer la somme de 525,94 euros selon décompte arrêté au 27 janvier 2024 au titre des impayés de loyers, charges et indemnités d’occupation du 3ème étage,
— condamner solidairement par provision Madame [S] [M] et Monsieur [H] [D] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle étage au montant du loyer et des charges si la convention d’occupation temporaire s’était poursuivie à compter du 9 septembre 2022 et jusqu’à libération des locaux du 3ème étage,
— condamner solidairement Madame [S] [M] et Monsieur [H] [D] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement Madame [S] [M] et Monsieur [H] [D] aux dépens dont coût de la sommation de quitter les lieux, de l’assignation, de la signification t de l’exécution de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 28 février 2025, a fait l’objet de renvois successifs aux audiences du 18 avril 2025 puis 16 mai 2025 à la demande des parties.
Lors des débats, Grand Lyon Habitat, représenté par avocat, s’est désisté de ses demandes formulées contre Madame [M] suite à son décès et a maintenu ses autres demandes à l’exception de celle sollicitant le paiement provisionnel de la somme de 525,94 euros, formulant une demande plus générale de paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 09 septembre 2022. S’agissant des demandes reconventionnelles, il a soulevé l’incompétence du tribunal pour statuer sur la demande de relogement et sollicité subsidiairement son rejet, ainsi que le rejet de l’ensemble des demandes adverses.
Monsieur [H] [D], représenté par avocat, a sollicité le rejet des demandes adverses. Subsidiairement, il a demandé du Tribunal d’ordonner à Grand Lyon Habitat de régulariser une nouvelle convention temporaire pour permettre le maintien dans l’appartement du 3ème étage et proposer un nouveau logement adapté. Il a en outre demandé la condamnation de Grand Lyon Habitat à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe.
Par ordonnance du 1er août 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 septembre 2025 afin de permettre la production par le bailleur de tout élément quant au fonctionnement du radiateur de l’une des chambres du logement dont le dysfonctionnement avait été souligné par courrier des services de la Ville de LYON.
Lors de cette audience, un renvoi a été ordonné à la demande du défendeur aux fins de réplique.
Elle a été retenue à l’audience du 10 octobre 2025 lors de laquelle GRAND LYON HABITAT, représenté par son conseil, s’est référé aux termes de son assignation et aux moyens soulevés avant la réouverture des débats. Il a maintenu les demandes formulées lors de la précédente audience, expliquant néanmoins produire une facture détaillée justifiant du changement du radiateur litigieux à la date du 1er juin 2020.
S’agissant de l’incompétence de la juridiction pour statuer sur la demande de relogement, fondée sur l’article 81 du Code de procédure civile, le bailleur expose qu’en application de la jurisprudence du tribunal des conflits, le contentieux lié aux décisions d’attribution des logements sociaux relèvent de la compétence des juridictions administratives.
S’agissant de ses demandes principales, fondées sur l’article 835 du Code de procédure civile et l’article 544 du Code civil, il soutient que la convention temporaire signée a été conclue pour une durée d’un an sous réserve de l’achèvement des travaux du logement situé au 9ème étage. Il produit plusieurs factures permettant d’établir que des travaux ont été réalisés jusqu’au 8 septembre 2022, date de la dernière intervention, et que la convention est donc arrivée à son terme de plein droit à cette date.
En réponse à l’argumentaire lié à la persistance de désordres dans l’appartement du 9ème étage, il expose que les pièces produites par le défendeur sont antérieures aux travaux de réfection. Il conteste la force probante des photographies produites en l’absence de date et de géolocalisation et précise que ces photographies ne démontrent pas au surplus un logement inhabitable, les défauts relevés relevant de la responsabilité des locataires.
Il précise également que le locataire a lui-même donné congé-dédit du logement le 25 mars 2024, sans restituer les lieux.
Il considère donc que l’ensemble de ces éléments établissent la qualité d’occupant sans droit ni titre et justifie donc l’expulsion immédiate de l’occupant.
S’agissant de ses demandes de condamnation provisionnelles au paiement, fondées sur l’article 835 alinéa 2 du Code civil, il expose que Monsieur [D] occupe le logement du 3ème étage sans droit ni titre depuis le 9 septembre 2022, a fortiori depuis le 25 mars 2024 suite à congé dédit, et que Grand Lyon Habitat est privé de l’usage et des fruits de ce bien, ne permettant pas de l’attribuer à des personnes en attente de logement social. Il demande donc la condamnation de Monsieur [D] à lui payer une indemnité d’occupation à compter du 9 septembre 2022, date d’achèvement des travaux, et en tout état de cause à compter du 25 mars 2024, date du congé dédit, jusqu’à libération effective du logement du 3ème étage. Il considère également que depuis le 9 septembre 2022, les loyers et charges de l’appartement du 9ème étage sont dus de plein droit et demande donc la condamnation provisionnelle au paiement des loyers et charges dus pour le logement du 9ème étage à compter du 9 septembre 2022 ou en tout état de cause à compter du 25 mars 2024.
Monsieur [H] [D], représenté par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe. Il formule les prétentions suivantes :
Dire que le juge des référés est incompétent pour statuer sur le litige ; Subsidiairement, maintenir la convention temporaire d’occupation ; Condamner le demandeur à lui verser la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Il considère qu’il existe des contestations sérieuses ne permettant pas au juge des référés de statuer. Sur le fond, il se prévaut d’un courrier du 5 mars 2020 de l’adjoint délégué à la sécurité, salubrité et tranquillité publique mettant en demeure le bailleur de remettre en état les ventilations du logement, réparer ou changer le radiateur, nettoyer et désinfecter les murs moisis, du fait de la dégradation du logement du fait d’un importante condensation, représentant un risque important pour la santé des occupants. Il précise que le bailleur a attendu l’année 2022 pour engager les travaux. Il considère que malgré les travaux réalisés, les moisissures subsistent et que des désordres sont toujours présents, en violation des articles 1720 du Code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989.
S’il reconnaît le changement du radiateur par le bailleur, il explique que cette réparation n’a pas mis fin aux désordres.
Il soutient que les travaux n’étant pas terminés, la convention d’occupation provisoire n’a pas pris fin. Il précise que suite au décès de Madame [M], laquelle se trouvait en situation de handicap, les motifs que le foyer avait opposé aux propositions de relogement ne sont plus opérant et il sollicite par suite que de nouvelles propositions lui soient faites. Dans l’attente, il demande le renouvellement de la convention temporaire pour se permettre de se maintenir dans les lieux avec ses quatre enfants.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.
MOTIFS
Sur les prétentions
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ou « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Il en est de même des demandes tendant à voir « juger » ou « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur le désistement des demandes à l’égard de madame [S] [M]
Ayant appris en cours d’instance le décès de madame [S] [M] dont il justifie par la production d’un acte de décès du 07 décembre 2024, l’Office Public de l’Habitat GRAND LYON HABITAT a déclaré se désister de ses demandes à son égard.
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d’instance à l’égard de madame [S] [M].
Sur la demande de renouvellement de la convention temporaire et la demande d’expulsion du locataire en référé
L’article 835 prévoit que le juge des contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour prévenir un dommage imminent, ou encore pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il peut en outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
Il dispose d’un pouvoir d’appréciation pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et, avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage ou l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Il est constant que toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit, constitue un trouble manifestement illicite.
Il est également établi que le droit de propriété, droit ayant valeur constitutionnelle, a un caractère absolu.
Dès lors, une occupation sans droit ni titre d’un bien immeuble appartenant à autrui est de nature à constituer un trouble manifestement illicite. Une telle occupation ôte, en tout état de cause, tout caractère sérieusement contestable à l’obligation de quitter les lieux.
Sur le renouvellement de la convention
Le demandeur fait valoir à juste titre l’article 81 du code de procédure civile et la décision du Tribunal des Conflits du 09 mai 2016 considérant que, quel que soit le statut du bailleur social, public ou privé, l’appréciation de la légalité de la décision de refus d’attribution d’un logement social relève de la juridiction administrative.
Dès lors, il y a lieu de déclarer le juge des référés incompétent pour statuer sur cette question et de renvoyer le défendeur à mieux se pourvoir.
Sur la demande d’expulsion
En l’espèce, le bailleur produit la convention d’occupation temporaire conclue avec monsieur [D] et madame [M] à la suite d’un sinistre dans le logement qui leur avait été donné à bail le 26 novembre 2012, dont la durée est d’un an, sous réserve de l’achèvement des travaux de l’ancien logement. Le bail initial et l’avenant relatifs à ce dernier sont également produits.
Il n’est pas contesté que les travaux à réaliser devaient porter sur la remise en état des ventilations du logement, la réparation ou le changement du radiateur dans l’une des chambres, et le nettoyage et la désinfection des murs moisis, tels que sollicités par le Service d’hygiène et de Santé de la direction de l’Ecologie Urbaine, dans son courrier du 5 mars 2020.
Si monsieur [H] [D] fait valoir pour expliquer son maintien dans les lieux au-delà du 08 septembre 2022, date d’achèvement des travaux alléguée par le demandeur, que les désordres auraient subsisté postérieurement à cette date malgré la réfection du logement, il ne produit pour en justifier que des photographies non datées, ne permettant pas de s’assurer de la persistance de moisissures à l’intérieur du logement.
En outre, le jugement qu’il verse aux débats, daté du 30 mai 2023 et rendu par le juge des contentieux de la protection, permet seulement de constater que les conditions d’habitation antérieures aux travaux ont effectivement causé un trouble de jouissance à madame [M] qui a obtenu une indemnisation à ce titre. Ce jugement relève cependant que les travaux sont intervenus en juin 2022.
Or, l’Office Public de l’Habitat GRAND LYON HABITAT produit un ensemble de factures datées de mai à septembre 2022 prouvant que les travaux requis ont bien été effectués puisque les équipements de la salle de bain ont été changés, les murs traités contre les moisissures puis repeints pour un montant supérieur à 7 800€, et que des aérateurs statiques rond ont été posés dans la salle de bain et la cuisine.
Par ailleurs, monsieur [H] [D] ne conteste pas le changement du radiateur en 2020, ce dont le bailleur a justifié par la production d’une facture du mois de juin 2020, et il ne rapporte pas la preuve de la persistance du dysfonctionnement de l’équipement au-delà de l’intervention de l’entreprise.
En l’état de ces éléments, la contestation du défendeur apparaît vaine et le bailleur justifie bien, avec l’évidence requise en référé, que la convention d’occupation précaire est arrivée à terme le 08 septembre 2022, date de la dernière intervention de la société GANDIT.
Au surplus, le demandeur produit un congé dédit du 25 mars 2024, portant sur le logement objet de la convention temporaire, au nom de monsieur [D], qui aurait été remis en main propre, et dont l’intéressé ne conteste pas à ce jour être le signataire.
Il est ainsi suffisamment justifié de l’absence de droit ou titre de monsieur [D] sur le logement.
Monsieur [D] étant manifestement sans droit ni titre sur le logement objet du litige, l’expulsion apparaît être la seule mesure permettant de mettre fin au trouble manifestement illicite affectant le droit de propriété du bailleur, puisque que le défendeur bénéficie du logement du 9ème étage dans le même immeuble, objet du bail initial, qui a fait l’objet de travaux. La convention d’occupation temporaire prévoit en effet en son article 8 que le bail portant sur l’appartement d’origine a repris de plein droit tous ses effets.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’expulsion, à défaut de départ volontaire de monsieur [D].
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de hypothétiques à ce stade.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle
Il convient de faire application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ci-dessus visé.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’occupation d’un logement sans droit ni titre, constitutive d’une faute, est de nature à causer un préjudice à son propriétaire privé de la jouissance de son bien.
En conséquence, il convient de condamner monsieur [H] [D] à payer au bailleur une somme provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si la convention d’occupation temporaire s’était poursuivie. Si tous les versements effectués à compter du 09 septembre 2022 doivent ainsi être qualifiés d’indemnité d’occupation, le bailleur n’a pas fait état à l’audience d’impayés locatifs, de sorte qu’il convient de fixer le point de départ de la condamnation au paiement de ces indemnités à compter du prononcé de la présente ordonnance.
Sur la demande en paiement d’une provision à valoir sur les loyers et charges du logement d’origine
Les développements ci-dessus permettent de considérer que les effets du bail d’origine ont repris à compter du 09 septembre 2022. Cependant, le bailleur n’a produit aucun décompte locatif actualisé permettant de faire droit à sa demande, sa pièce 15 étant manifestement arrêtée au 24 avril 2022.
En outre, en l’absence de preuve de la possibilité effective de monsieur [D] de réintégrer les lieux, et eu égard à l’ancienneté des sommes réclamées, l’obligation en paiement du locataire à ce titre apparaît sérieusement contestable.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner monsieur [H] [D] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux du 13 mars 2024, et le coût de l’assignation. Il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens liés à la suite de la procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si en application de l’article 514-1 alinéa premier du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, lorsqu’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, il résulte de l’alinéa 2 du même texte que, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit notamment lorsqu’il statue en référé.
Dès lors, la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement,
par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATONS que l’Office Public de l’Habitat GRAND LYON HABITAT se désiste de ses demandes à l’égard de madame [S] [M], décédée le 07 décembre 2024 ;
RENVOYONS, le cas échéant, les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent :
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de renouvellement de la convention d’occupation temporaire du 25 avril 2022 conclue entre d’une part monsieur [H] [D] et d’autre part l’Office Public de l’Habitat GRAND LYON HABITAT, portant sur le logement sis au 3ème étage de l’immeuble situé 09 rue DANGON 69004 LYON ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de monsieur [H] [D] et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un serrurier et, en tant que de besoin de la force publique, du logement sis au 3ème étage de l’immeuble situé 09 rue DANGON 69004 LYON ;
RAPPELONS que les opérations d’expulsion se dérouleront conformément aux dispositions des articles R433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS à titre provisionnel monsieur [H] [D] à payer à titre provisionnel à l’Office Public de l’Habitat GRAND LYON HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été dus si la convention d’occupation temporaire s’était poursuivie, à compter du prononcé de la présente ordonnance et jusqu’à libération effective des lieux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de provision relative aux loyers dus à compter du 09 septembre 2022 au titre des loyers et charges dus en exécution du bail d’origine daté du 26 novembre 2012 et portant sur le logement sis au 9ème étage de l’immeuble situé 09 rue DANGON 69004 LYON ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS monsieur [H] [D] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux du 13 mars 2024, et le coût de l’assignation, et dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens liés à la suite de la procédure ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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