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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 12 sept. 2025, n° 24/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00679 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KVM3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 9]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société [21]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[13]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 6]
représentée par M. [N] [K] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [L] [M]
Assesseur représentant des salariés : M. [H] [I]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 14 mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Société [21]
[13]
Dr [P] [O]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [J] [G], employé auprès de la société [21], a été victime, le 06 novembre 2019, d’un accident dans les circonstances suivantes : « selon les dires de l’intérimaire, il se serait tordu le genou en glissant sur le sol poussiéreux ».
Le certificat médical initial du 08 novembre 2019 mentionne un « blocage avec flessum irréductible genou gauche » avec un arrêt de travail jusqu’au 15 novembre 2019, renouvelé jusqu’au 21 février 2021.
La [13] (ci-après la caisse ou [15]) a, par décision du 10 décembre 2019, reconnu le caractère professionnel de cet accident, ainsi que l’intégralité de soins et arrêts de travail prescrits.
L’employeur a saisi la Commission médicale de recours amiable ([14]) près la [16] aux fins de lui voir déclaré inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié la victime et qui ne seraient pas imputables de manière directe et certaine à l’accident déclaré.
Sur avis de rejet du recours par la [14] le 09 février 2024, la société [21] a, selon lettre recommandée du 10 avril 2024, attrait la [16] devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz.
Dans ses dernières conclusions n°2 du 23 juillet 2024, la société [21] demande au Tribunal de :
Ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :
· Se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [G] par la [15] et/ou son service médical,
· Retracer révolution des lésions de Monsieur [G],
· Retracer les éventuelles hospitalisations de Monsieur [G],
· Déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 6 novembre 2019,
· Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident,
· Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 6 novembre 2019 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail,
· Dans l’affirmative, dire si l’accident du 6 novembre 2019 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
· Fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [G] directement et uniquement imputable à l’accident du 6 novembre 2019 doit être considéré comme consolidé,
· Convoquer uniquement la Société [21] et la [15] seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire,
· Adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif.
Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de rassurée et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés.
Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les Parties dans le procès, la communication de rentier dossier médical de Monsieur [G] par la [15] au Docteur [S], médecin consultant de la Société [21], demeurant [Adresse 18] et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [15].
Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à la Société [21].
Condamner la [15] aux entiers dépens.
Dans ses écritures du 26 juin 2024, la [16] demande au Tribunal de :
Déclarer la société mal fondée en son recours et l’en débouter
Rejeter la demande de mise en œuvre d’une expertise
Confirmer la décision litigieuse de la [14]
Condamner la société [22] aux dépens.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé à l’audience de plaidoirie du 14 mai 2025, lors de laquelle les parties étaient dûment représentées et s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
La société [20] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.
Sur le caractère professionnel des arrêts et soins
La société [21] fait valoir qu’existe un doute sérieux sur l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré au titre de son accident du travail pour qu’une inopposabilité soit reconnue, ou, à tout le moins, qu’une expertise soit accordée, et ce au vu notamment de la discordance entre la lésion initiale et la longueur des arrêts. La société demanderesse fait valoir également l’avis du docteur [S], mandaté par elle, qui conclut à l’existence d’une nouvelle lésion, sans lien avec l’accident en cause.
La [16] fait valoir en réplique à titre principal que la société [21] n’apporte aucun élément probant pour justifier une mesure d’expertise, que la seule longueur des soins et arrêts de travail ne constitue pas un élément suffisant pour remettre en cause la présomption d’imputabilité concernant lesdits soins et arrêts, et que l’avis du service médical s’impose à elle.
********************
Selon les dispositions de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail, ses allégations devant être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail. Cette présomption ne tombe que si l’employeur établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.
Si la présomption d’imputabilité au travail s’attachant, en application de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail, s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison, elle ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l’imputabilité à l’accident ou à la maladie initialement reconnus tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par l’organisme.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, l’absence de continuité des soins et symptômes étant sans conséquence en ce cas.
Quant aux nouvelles lésions, elles se distinguent des rechutes en ce qu’elles interviennent avant toute consolidation, et ne sont qu’une simple évolution des lésions initialement constatées. Elles bénéficient donc de la présomption d’imputabilité, sauf à l’employeur de démontrer que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail, que la lésion nouvelle résulte d’un état pathologique préexistant ou qu’il existe une discontinuité des symptômes et soins.
Enfin, selon les dispositions de l’article R142-16 du Code de la sécurité sociale, « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, il ressort de l’avis médical en date du 30 janvier 2024 du Docteur [S], médecin consultant de la société [21] (pièce n°4 de la demanderesse), que, à la lecture des éléments qui lui ont été communiqués, apparaît l’existence d’une nouvelle lésion, étant souligné par l’expert que les atteintes du ménisque interne ne sont pas d’origine traumatique mais dégénérative.
Ainsi, en présence d’un litige d’ordre médical et afin d’éclairer le tribunal, il convient de faire droit à la demande subsidiaire de mesure d’instruction formulée par la société demanderesse.
En conséquence, il convient de mettre en œuvre, avant-dire droit, une mesure d’expertise médicale sur pièces, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Les droits des parties, ainsi que les dépens, seront réservés dans cette attente, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° sont pris en charge par la [11] dès l’accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’expertise ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la société [21] recevable en son recours ;
Avant-dire droit :
ORDONNE une expertise médicale sur pièces concernant Monsieur [J] [G] et désigne pour y procéder :
Le Docteur [O] [P]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Avec la mission suivante :
— Prendre connaissance du dossier soumis au Tribunal, et notamment l’entier rapport médical établi par le médecin-conseil de la Caisse et par la [14], qui lui seront transmis par le service médical de la [15], ainsi que les pièces versées aux débats par les parties ;
— Se faire communiquer tous autres documents utiles ;
— Déterminer dans la mesure du possible les lésions provoquées par l’accident ;
— Déterminer la date de consolidation / guérison des lésions issues de l’accident susvisé ;
— Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation avec ces lésions provoquées par l’accident ;
— Dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a précipité l’aggravation ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant antérieur à décrire et dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— En tout état de cause, dire le cas échéant à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident ;
— Faire, plus généralement, toute observation utile aux débats ;
— Etablir un pré-rapport, les parties disposant d’un délai d’un mois pour présenter leurs observations ;
— Etablir un rapport définitif à la suite des observations des parties le cas échéant ;
— En adresser directement copie aux parties,
Rappelle que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés ; d’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ; en cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
Rappelle :
que la [15] doit, en application de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale, communiquer à l’expert l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision, et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R.441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert ;
DIT que l’Expert désigné établira son pré-rapport dans un délai de QUATRE MOIS à compter de la réception de sa mission ;
DIT qu’il appartient à la société [21] de transmettre sans délai à l’expert tous documents utiles à sa mission ;
DIT que la [12] devra également communiquer les éléments du dossier de Monsieur [G] au médecin mandaté par la société [21], à savoir le Docteur [S] [Adresse 19] ;
DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête par le Président du Pôle social ;
DIT que le contrôle de la mesure sera effectué par le Président du Pôle social ;
RAPPELLE que les frais de consultation ou d’expertise sont pris en charge par la [10] (article L.142-11 du code de la sécurité sociale) ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du 21 mai 2026, sans comparution des parties ;
DIT que la société [21] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la [12] dans le MOIS suivant la communication du rapport de consultation ;
DIT que la [12] devra adresser ses conclusions en réponse au Tribunal et à la société [21] dans le MOIS suivant la notification des conclusions de la société requérante ;
RESERVE les droits des parties ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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