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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 18 déc. 2024, n° 19/01755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître COURTOIS D’ARCOLLIERES le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01755 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2OV
N° MINUTE :
Requête du :
04 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Société [9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[6]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur ROUGE, Assesseur
Monsieur MARCHAIS, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 18 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/01755 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2OV
DEBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [H], né le 3 janvier 1975, qui exerçait la profession de chauffeur livreur pour le compte de la Société [9], a été victime d’un accident de travail intervenu le 16 mars 2017 qui a provoqué une rupture du talon d’Achille avec consolidation au 8 mars 2018.
Par décision du 29 août 2018, la [6] lui a attribué une rente avec fixation de son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 16% pour des séquelles de limitation de mobilité de l’articulation tibio-tarsienne associée à une amyotrophie de la cheville droite.
Par courrier reçu au greffe le 8 octobre 2018, la Société [9] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris.
Le 1er janvier 2019, ce dossier a été transmis au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 6 décembre 2023, le tribunal rejeté la demande d’inopposabilité formée par la Société employeur concernant la décision de la Caisse fixant le taux d’IPP à 16% et a désigné le docteur [C] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Monsieur [V] [H], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP en relation avec de l’accident de travail du 16 mars 2017, en se plaçant à la date de consolidation du 8 mars 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
Le Docteur [C] a déposé son rapport après examen des pièces et a évalué le taux d’IPP à 8% à la date de consolidation.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 23 octobre 2024.
Représentée par son conseil, la Société [9], selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, conteste le taux de 16% retenu par le médecin conseil en faisant valoir que le Docteur [C] a ramené ce taux à 8% qui lui apparaît plus adapté à la réalité des séquelles constatées.
Elle demande donc au tribunal d’homologuer ce rapport d’expertise, de mettre les dépens à la charge de la Caisse.
Dispensée de comparution, la [6] s’en rapporte sur les conclusions du Docteur [C].
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, applicable par renvoi de l’article L 751-8 du code rural et de la pêche, 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Selon l’article R. 434-32 du même code, également applicable, 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail'.
En l’espèce, l’analyse du médecin conseil de la Caisse s’est fondée sur la description de séquelles en lien avec l’accident de travail du 16 mars 2017.
La différence d’évaluation entre le taux de 16% retenu par le médecin conseil de la Caisse et le taux de 8% retenu par le Docteur [C], dans son rapport en expliquant que la rupture du tendon d’Achille a imposé une réparation chirurgicale et une contention plâtrée assez prolongée et une longue rééducation avec en séquelles une raideur mineure de l’arrière-pied, essentiellement en flexion plantaire, la flexion dorsale étant respectée. L’expert note également que les torsions, la pronosupination et l’abduction sont symétriques.
Aussi, le taux proposé par le médecin conseil à 8% à la date de consolidation du 8 mars 2018 est conforme au barème indicatif, et correspond à la limitation fonctionnelle en tenant compte de cette raideur mineure consécutive à l’accident du 16 mars 2017 : il doit être entériné étant observé que les conclusions de l’expert ne sont pas véritablement contestées par la Caisse.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision de la [6] ayant fixé le taux à 16% notifiée à l’employeur et de fixer le taux d’IPP de l’assuré en relation avec l’accident de travail du 16 mars 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité maladie professionnelle à 8%.
Les dépens comprenant les frais d’expertise seront laissés à la charge de la [6] sauf les frais d’expertise qui sont mis à la charge de la [5] [Localité 8].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Annule la décision de la [6] et Fixe le taux d’IPP de Monsieur [V] [H] en relation avec l’accident de travail du 16 mars 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité maladie professionnelle à 8%,
Laisse les dépens à la charge de la [6] sauf les frais d’expertise qui sont mis à la charge de la [5] [Localité 8].
Fait et jugé à [Localité 8] le 18 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01755 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2OV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [9]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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