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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 4 févr. 2025, n° 24/04350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
__________________
Jugement N° :
du 04 Février 2025
RG N° : N° RG 24/04350 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZVG
Chambre 3 – JEX mobilier
__________________
Mme [G] [X]
contre
S.A. [8]
Grosse :
Me Marie-françoise VILLATEL
CCC :
Mme [G] [X]
S.A. [8]
Me Marie-françoise VILLATEL
JUGEMENT
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGE DE L’EXECUTION
LE QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du prononcé de :
Monsieur CHEVRIER Vincent, Juge de l’Exécution
assisté de Madame OVISTE Charlaine, Greffier
dans le litige opposant :
Madame [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
assistée de Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/008887 du 29/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEMANDERESSE
D’UNE PART,
ET :
S.A. [8]
Prise en son agence de [Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
DEFENDERESSE
D’AUTRE PART,
Après avoir appelé l’affaire à l’audience du 04 Février 2025, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe, la décision suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 5 novembre 2024, Mme [G] [X] a saisi le Juge de l’exécution en suspension de l’expulsion engagée à son encontre suivant commandement de quitter les lieux délivré le 17 octobre 2024 à l’initiative de son bailleur, la S.A. [8], en exécution d’un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] le 26 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées par LRAR à l’audience du 17 décembre 2024.
* *
A l’audience, Mme [G] [X], assistée par son conseil, sollicite l’octroi de délais pour quitter les lieux à hauteur de 12 mois pendant lesquels elle demande qu’il soit sursis à son expulsion.
Elle explique être à jour du montant du loyer, de sorte que son bailleur n’a pas donné suite à la procédure d’expulsion. Elle rappelle qu’elle a six enfants à charge et que son conjoint a des soucis de santé et ne travaille pas.
Autorisée à produire une note en délibéré, elle a adressé le 8 janvier 2025, un justificatif de recherche de logement.
*
La S.A. [8] ne comparaît pas.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
Conformément à l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation ;
L’article L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que le sursis à l’exécution des décisions d’expulsion est régi par les articles L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution ; Que l’article L. 412-4 prévoit notamment que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement” ;
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la débitrice est à jour du paiement du loyer et des charges suivant quittance produite, le bailleur ayant adressé le 8 novembre 2024 un courrier électronique à la requérante pour l’informer de la suspension de la procédure tant qu’elle serait à jour du loyer courant. Le bailleur, bien que régulièrement convoqué, n’a d’ailleurs pas comparu pour s’opposer à la demande.
Il ressort par ailleurs des justificatifs produits que la requérante a six enfants et perçoit les minima sociaux et les allocations familiales. Elle a justifié en cours de délibéré avoir déposé (tardivement) une demande de logement social le 3 janvier 2025.
Il convient donc de permettre à la requérante de finaliser ses démarches de relogement dans des conditions correctes en accordant un délai supplémentaire de 6 mois ;
Sur les demandes accessoires
La procédure étant suivie au bénéfice exclusif du locataire sans faute des bailleurs, le requérant supportera donc la charge des dépens de l’instance.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision ;
SUSPEND la procédure d’expulsion de Mme [G] [X] initiée par la S.A. [8] en suite du jugement rendu le 26 septembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] ;
L’AUTORISE à se maintenir dans les lieux pour 6 mois à compter du présent jugement, soit jusqu’au 04 août 2025 inclus – sauf pour l’intéressée à trouver une solution de relogement avant cette date – , à l’issue de quoi la procédure d’expulsion reprendra son cours normal ;
RAPPELLE que la suspension de l’expulsion n’arrête pas le cours de l’indemnité d’occupation prononcée ;
CONDAMNE Mme [G] [X] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction le 04 Février 2025. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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