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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 6 mai 2025, n° 22/12237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/12237
N° Portalis 352J-W-B7G-CYA6O
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [R] [C] [A] [O]
[Adresse 11]
[Localité 12]
représenté par Maître Laurent DUTHEIL DE LA ROCHERE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0596 et Maître Cyrille DUTHEIL DE LA ROCHERE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant, vestiaire 236
DÉFENDEURS
Madame [I] [G] [U] [O]
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentée par Maître Christian HUON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0973
Monsieur [Y] [K] [O]
[Adresse 4]
[Localité 14]
représenté par Maître Herveline RIDEAU DE LONGCAMP de l’AARPI MRL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0139
Décision du 06 Mai 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/12237 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYA6O
Monsieur [T] [R] [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique, assisté de
Sylvie CAVALIE, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 06 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
**********
EXPOSE DES FAITS
[B] [P] épouse [O] est décédée le [Date décès 5] 2020 à [Localité 19], laissant pour lui succéder, suivant la dévolution légale :
— [T] [O], son conjoint survivant, avec lequel elle était mariée depuis le [Date mariage 6] 1957 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, les époux ayant en outre stipulé par acte du 26 mars 1997 une clause d’attribution de la communauté au conjoint survivant,
— [R] [O], son fils,
— [Y] [O], son fils,
— [I] [O], sa fille.
La succession de [B] [P] se compose activement des lots n°1 et n°5 d’un bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 21] (Var), de liquidités, de meubles, et passivement d’une récompense due à la communauté et de frais funéraires.
Par acte du 13 juillet 2020 enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Paris, [T] [O] a renoncé à la succession de [B] [P] et à la donation entre époux précitée.
Par acte de donation-partage du 16 juin 2014, [B] [P] avait donné à [R] [O], la pleine propriété des lots n°2 et n°3 (un appartement et un garage) d’un bien à [Localité 21] sis [Adresse 7] à [Adresse 22] (Var) à charge pour celui-ci de régler une soulte d’un montant de 130.000 euros chacun à [I] [O] et [Y] [O].
Des démarches amiables ayant échoué, par exploits d’huissier en date du 10 octobre 2022, [R] [O] a fait assigner [I] [O] et [Y] [O] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’ordonner une expertise avant-dire droit du bien immobilier sis [Adresse 7] à Toulon (Var) et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [B] [P] épouse [O]. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 22/12237.
L’affaire a été distribuée à un juge de la mise en état.
Par exploit d’huissier en date du 28 novembre 2023, [R] [O] a fait assigner [T] [O] en intervention forcée. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 23/15684.
Le 9 janvier 2024, le juge de la mise en état a procédé à la jonction des deux instances.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 avril 2024, [R] [O] demande au tribunal de :
« Vu les articles 815, 840 et 841 du Code civil
Vu l’article 1360 du Code de procédure civile,
RECEVOIR Monsieur [R] [C] [A] [O] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Avant-dire droit et préalablement à toutes décisions au fond :
ORDONNER une expertise pour fixer la valeur du bien immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 15], objet du litige,
DESIGNER tel Expert près la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE aux fins de procéder à la fixation de la valeur du bien immeuble sis [Adresse 7] à 83000 TOULON au prix du marché,
DIRE que l’Expert devra donner son avis sur la mise à prix du bien, s’il y a lieu de recourir à une vente judiciaire,
DIRE que l’Expert devra déposer son rapport dans un délai de deux mois à compter de la consignation,
DIRE qu’en cas d’empêchement de l’Expert, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la requête de la partie la plus diligente,
Au fond :
ORDONNER qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [V] Madame [B] [D] [U] [P], épouse [O], entre Monsieur [R] [C] [A] [O], Madame [I] [G] [U] [O] et Monsieur [Y] [K] [O], après avoir procédé, au préalable, au partage des intérêts patrimoniaux des époux Monsieur [T] [R] [C] [O] et Madame [B] [D] [U] [P], de cujus,
COMMETTRE Monsieur le Président de la Chambre des Notaires ou tout délégataire afin de procéder à ces opérations, avec pour mission de procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [T] [R] [C] [O] et Madame [B] [D] [U] [P], de cujus, puis aux opérations de partage et, à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
DIRE qu’en cas d’empêchement du Notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la requête de la partie la plus diligente,
DIRE que le Notaire désigné devra procéder à l’ensemble de ces opérations de liquidation-partage dans un délai de six mois à compter de sa désignation,
CONDAMNER Monsieur [Y] [K] [O] à payer la somme de 2.000 € à Monsieur [R] [C] [A] [O] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIRE que les dépens, en ce compris les frais d’expertise, seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et ORDONNER que Maître Laurent DUTHEIL de LA ROCHERE, avocat au Barreau de PARIS, pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, sur le fondement des articles 514 et suivants du Code de procédure civile. "
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 mai 2024, [I] [O] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article 815 du Code Civil,
DONNER ACTE à Madame [I] [O] de ce qu’elle s’en rapporte à Justice concernant la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [R] [O],
DONNER ACTE à Madame [I] [O] de ce qu’elle s’associe à la demande en compte, liquidation et partage de la succession de [V] [B] [P] épouse [O],
DIRE ET JUGER que le Notaire commis établira un compte d’administration relatif à la succession de [V] [B] [P] épouse [O],
DEBOUTER Monsieur [Y] [O] de sa demande de condamnation la concernant,
DIRE que les dépens seront supportés en frais commun de partage. "
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 mai 2024, [Y] [O] demande au tribunal de :
« Vu l’article 815 du code civil
Vu l’article 840 du code civil
Vu l’article 1360 du code de procédure civile
DÉBOUTER Monsieur [R] [O] de sa demande avant dire droit d’expertise sur le bien sis [Adresse 8] à [Localité 23]
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [B] [P], épouse [O], ainsi que du régime matrimonial des époux [O]
DESIGNER pour y procéder Maître [M] [J], de l’Etude SAS [20], demeurant à [Adresse 3] à [Adresse 18] [Localité 1]
COMMETTRE l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges du siège pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultés ;
DIRE qu’en cas d’empêchement des Juges et Notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par Ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente ;
CONDAMNER Monsieur [R] [O] à régler à Monsieur [Y] [O] la somme de 357,86 € au titre des frais d’entretien du bien indivis avancés à compter du mois d’août 2023, et DIRE que les comptes d’administration seront à parfaire au jour du partage
CONDAMNER Madame [I] [O] à régler à Monsieur [Y] [O] la somme de 258,20 € au titre des frais d’entretien du bien indivis avancés à compter du mois d’août 2023, et DIRE que les comptes d’administration seront à parfaire au jour du partage
DÉBOUTER Monsieur [R] [O] de ses autres demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Monsieur [R] [O] à verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNER aux entiers dépens "
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
[T] [O] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2024.
A l’audience du 25 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’action en ouverture des opérations de partage de la succession et la demande d’expertise avant-dire droit
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie.
Les parties s’accordent ou s’en rapportent sur le principe d’un partage judiciaire et de la désignation d’un notaire commis et d’un juge commis s’agissant de la succession de [B] [P] et du régime matrimonial des époux [S].
Cependant, [R] [O] sollicite, avant-dire droit, de procéder à une expertise des lots n°1 et n°5 d’un bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 21] (Var), aux motifs que si différentes expertises ont pu être réalisées pour ce bien valorisé à 534.000 euros dans la déclaration de succession, elles font apparaître des écarts très importants dans les évaluations.
[I] [O] s’en rapporte à la décision du tribunal sur cette demande d’expertise, alors que [Y] [O] s’y oppose aux motifs que le bien a été évalué huit fois entre 2020 et 2024, et qu'[R] [O] a vendu l’appartement objet de la donation partage du 16 juin 2014, identique, pour un montant de 525.000 euros le 25 août 2021.
En application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis.
Dès lors, en l’espèce, si l’évaluation des lots n°1 et n°5 du bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 21] (Var) est susceptible d’être nécessaire aux opérations de partage et si l’existence d’un différend entre les parties peut être de nature à justifier que cette évaluation soit confiée à un expert qui n’a pas déjà été amené à se prononcer à la demande des parties, le notaire commis pourra s’adjoindre un expert le cas échéant, dans le cadre de sa mission pour évaluer la valeur de ces lots, au plus proche de la date du partage, conformément à l’article 829 du code de procédure civile. Il n’est pas nécessaire d’ordonner une expertise à ce stade de la procédure. La demande d’expertise avant-dire droit sera donc rejetée.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage dans un premier temps du régime matrimonial des époux [S], puis dans un second temps, de la succession de [B] [P].
La complexité des opérations au regard des biens restant à partager, et l’absence d’accord des parties quant au choix du notaire commis, justifie la désignation de Maître [L] [X], notaire à [Localité 17], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, laquelle sera versée par tiers par [R] [O], [Y] [O] et [I] [O], dès lors qu’il n’est pas opportun de mettre la provision à la charge de [T] [O], non constitué à l’instance, en ce que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur la demande de [Y] [O] au titre de différentes créances
[Y] [O] sollicite, au titre des frais d’entretien du bien indivis, de condamner [R] [O] à lui payer la somme de 357,86 euros et de condamner [I] [O] à lui payer la somme de 258,20 euros.
[R] [O] n’a pas répondu à cette demande.
[I] [O] sollicite le rejet de cette demande de [Y] [O], et que soit établi un compte d’administration en tenant compte des paiements effectué par chacun, et précise que c’est [T] [O] qui réglait jusqu’en 2023 les taxes locales.
Sur ce,
[Y] [O] ne formant aucun moyen de droit au soutien de sa demande, celle-ci doit conformément à l’article 12 du code de procédure civile être analysée au regard des moyens de droit susceptible de la faire prospérer.
Il résulte d’une part de l’article 815-13 du code civil que l’indivisaire qui a exposé des frais de conservation est créancier de l’indivision des sommes payées par lui et que sa créance est liquide et exigible sans qu’il ait à attendre l’issue des opérations de partage et d’autre part des articles 815-2 et 1309 du code civil qu’il peut diviser son recours contre les autres indivisaires.
En l’espèce, [Y] [O] se prévaut, au titre du bien appartenant à l’indivision successorale de [B] [P] du paiement des charges suivantes :
— 500 euros au titre de l’assurance habitation,
— 102,58 euros au titre de l’abonnement [16],
— 202 euros au titre de la facture de gaz de novembre/décembre 2023, – 145,01 euros au titre du contrat d’entretien de la chaudière du 29 août 2023 au 29 août 2024,
— 124 euros au titre de divers travaux d’entretien,
— 944,56 euros au titre de charges de copropriété,
— 249,33 euros au titre de la taxe logement inoccupé 2023.
Le fait que d’autres indivisaires aient pu également régler les dépenses de conservation est indifférent, chacun des indivisaires conservant la possibilité de faire fixer au compte d’administration de l’indivision leurs propres créances.
Il y a lieu de rejeter les dépenses relatives à des fluides (abonnement engie, facture de gaz), en ce qu’elles ne correspondent pas à des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis au sens de l’article 815-13 du code civil.
S’agissant des autres dépenses exposées pour le compte de l’indivision (hors le prorata des charges de copropriété et de la taxe pour logement inoccupé dont le remboursement à [Y] [O] n’est pas sollicité), il n’est pas contesté par les autres parties que [Y] [O] a payé :
— 500 euros au titre de l’assurance habitation,
— 145,01 euros au titre du contrat de l’entretien de la chaudière,
— 124 euros au titre de divers travaux d’entretien,
Soit un total de 769,01 euros.
Il s’agit de dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis au sens de l’article 815-13 du code civil.
Les droits de [Y] [O], [R] [O] et [I] [O] étant pour chacun d’un tiers dans ladite indivision, il y a aussi lieu de :
— condamner [R] [O] à payer à [Y] [O] la somme de 256,33 euros au titre des frais de conservation de l’indivision successorale de [B] [P],
— condamner [I] [O] à payer à [Y] [O] la somme de 256,33 euros au titre des frais de conservation de l’indivision successorale de [B] [P].
Sur les mesures accessoires
Il y a lieu d’ordonner le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives dans les indivisions partagées.
Il n’y a donc pas lieu à la distraction des dépens.
L’équité, compte tenu de la nature familiale de l’instance, commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de [R] [O] d’ordonner une expertise des lots n°1 et n°5 d’un bien immobilier sis [Adresse 7] à [Adresse 22] (Var) ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire dans un premier temps du régime matrimonial des époux [S], puis dans un second temps, de la succession de [B] [P] ;
Désigne pour procéder au partage, Maître [L] [X], notaire demeurant [Adresse 9]) ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
Commet tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 4.500 euros qui lui sera versée par tiers par [R] [O], [Y] [O] et [I] [O], au plus tard le 7 août 2025 ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 9 septembre 2025 à 13 h 45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou de non versement de provision ;
Rejette la demande de [Y] [O] tendant à la fixation de sa créance sur l’indivision successorale de [B] [P] au titre des fluides (abonnement [16], facture de gaz) et au remboursement par les autres indivisaires de leur quote part ;
Condamne [R] [O] à payer à [Y] [O] la somme de 256,33 euros au titre des frais de conservation de l’indivision successorale de [B] [P] ;
Condamne [I] [O] à payer à [Y] [O] la somme de 256,33 euros au titre des frais de conservation de l’indivision successorale de [B] [P] ;
Rejette toute autre demande ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage à proportion des droits de chacun dans les indivisions partagées ;
Dit n’y avoir lieu à distraction des dépens ;
Rejette toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à [Localité 17] le 06 Mai 2025
La Greffière Le Président
Sylvie CAVALIE Robin VIRGILE
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