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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 9 févr. 2026, n° 25/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00287 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5PU
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
C/
M. [J] [M]
Mme [E] [O] épouse [M]
JUGEMENT DU 09 Février 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
S.A.R.L. de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 1] (Allemagne) prise en sa succursale en France, [Adresse 2], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
représentée par Me Catherine TROGNON- LERNON, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Diane MARQUE, avocat au barreau de DIJON
assignation en date du 22 Août 2025
DEFENDEURS :
M. [J] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Mme [E] [O] épouse [M], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 08 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, et en premier ressort, prononcé publiquement le 09 Février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 11 octobre 2023, la Société VOLKSWAGEN BANK GMBH, a consenti à Monsieur [J] [M] et son épouse Madame [E] [O], un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule SKODA OCTAVIA d’un montant de 40.330,77, moyennant le règlement de 37 loyers, dont un premier loyer majoré.
Le véhicule a été livré.
Les engagements de remboursement n’ont pas été respectés, et une mise en demeure préalable d’avoir a régulariser les échéances impayées a été adressée aux consorts [U] par LRAR le 03 octobre 2024.
En l’absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée le 14 octobre 2024, entraînant l’exigibilité immédiate des sommes dues.
Les tentatives amiables de recouvrement n’ont pas abouti.
C’est ainsi que par assignation du 22 août 2025, remise à domicile s’agissant de [J] [M], et remise à personne s’agissant de [E] [O] épouse [M], la Société VOLKSWAGEN BANK GMBH sollicite du Tribunal, qu’il constate et à défaut prononce la résolution du contrat du 11 octobre 2023, et condamne, solidairement, les consorts [U] à lui verser la somme de 13.860,94 € outre intérêts au taux de 1,5 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 03 octobre 2024.
Elle sollicite également la somme de 1.200,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile outre la condamnation solidaire des défendeurs aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire était examinée au fond à l’audience du 08 décembre 2025, la Société VOLKSWAGEN BANK GMBH est représentée, les consorts [U] ne sont ni présents, ni représentés, ni excusés.
Le représentant de société VOLKSWAGEN BANK GMBH dépose ses pièces, confirme ses demandes telles que dans l’assignation et renvoie à cette dernière pour le surplus.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.312-35 du Code de la Consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ».
De plus, selon l’article 1256 alinéa 2 du code civil, les paiements doivent être imputés sur les échéances les plus anciennes.
En l’espèce, il ressort de l’historique comptable, versé aux débats, que le premier impayé non régularisé intervient en juillet 2024.
En conséquence, l’action en paiement introduite par l’assignation du 22 août 2025 n’est pas forclose.
Ainsi l’action de la Société VOLKSWAGEN BANK GMBH sera déclarée recevable.
Sur le respect du formalisme
Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats, et notamment le contrat de location avec option d’achat du 11 octobre 2023, le document d’information assurance emprunteur, la FIPEN, la fiche de dialogue, les éléments de solvabilité, la consultation du FICP, et les mises en demeure des 03 et 14 octobre 2024, que le respect des obligations pré-contractuelles et du formalisme du contrat de crédit sont suffisamment valables.
Sur les sommes dues au titre du contrat
L’article 1104 du Code Civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1217 du même Code dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Enfin, l’article L.311-24 du Code de la Consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que selon courrier recommandé du 03 octobre 2024, avec AR, la Société VOLKSWAGEN BANK GMBH a adressé une mise en demeure aux consorts [U], leur demandant de régler la somme de 1.806,22 € au titre de l’arriéré des échéances contractuelles.
En l’absence de règlement, la déchéance du terme a été prononcée selon courrier avec AR du 14 octobre 2024.
Ainsi le tribunal constatera la résiliation du contrat de location avec option d’achat du 11 octobre 2023, à compter du 14 octobre 2024.
De plus, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du détail du compte dans les livres de l’organisme de financement, au 14 octobre 2024, que les défendeurs restaient devoir la somme de 38.004,93 € à la banque.
Il ressort également du décompte de vente du 20 janvier 2025 que le véhicule a été vendu, au bénéfice de l’organisme de financement, pour la somme de 24.144,00 €.
Par conséquent les consorts [U] sont redevables de la somme de 13.860,94 € (38.004,93 – 24.144,00) envers la Société VOLKSWAGEN BANK GMBH.
Les consorts [U], puisque absents, n’apportent aucun élément de nature à contester l’existence ou le quantum de la dette.
En conséquence, les consorts [U] seront solidairement condamnés à payer à la Société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 13.860,94 € outre intérêts au taux de 1.5 fois le taux légal à compter du contractuel de 3,20 % sur le capital restant dû de 11.573,64 € à compter du 14 octobre 2024, date de la mise en demeure valant déchéance du terme.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande d’accorder une indemnité au demandeur en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour une somme de 350,00 €.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, aux consorts [U], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »;
Il sera fait rappel de ce dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de la S.A. VOLKSWAGEN BANK GMBH,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat du 11 octobre 2023, à compter du 14 octobre 2024,
CONDAMNE, solidairement, Monsieur [J] [M] et Madame [E] [O] épouse [M] à payer à la Société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 13.860,94 € (TREIZE MILLE HUIT CENT SOIXANTE EUROS ET QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES) outre intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal, à compter du 14 octobre 2024,
CONDAMNE, solidairement, Monsieur [J] [M] et Madame [E] [O] épouse [M] à payer à la Société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 350,00 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE, solidairement, Monsieur [J] [M] et Madame [E] [O] épouse [M] aux entiers dépens de l’instance,
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 09 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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