Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 4 surend et rp, 20 mai 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ANGOULEME
[Adresse 18]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00019 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F5G5
N° minute : 49
JUGEMENT
DU : 20 Mai 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Philippe JEANNIN DAUBIGNEY, Vice-président, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection et du surendettement au Tribunal judiciaire d’ANGOULEME
GREFFIER
Françoise DUCROS, Greffière
dans l’affaire entre :
DEBITEUR
DEMANDEUR à la contestation des mesures imposées
Madame [L] [V] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
Comparante
CREANCIER
DEMANDEUR à la contestation des mesures imposées
Société [12], demeurant Chez [Adresse 13]
non comparante
ET :
CREANCIERS
DEFENDEURS
Société [16],
demeurant Chez CDISCOUNT, [Adresse 21]
non comparante
Société [15],
demeurant [Adresse 19]
non comparante
Société [20],
demeurant [Adresse 4]
non comparante
Société [14],
demeurant Chez FRANCE CONTENTIEUX – [Adresse 5]
non comparante
Société [17],
demeurant [Adresse 22]
non comparante
Société [11],
demeurant Chez CONCILIAN – [Adresse 8]
non comparante
PROCEDURE AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Charente le 26 août 2024, Mme [L] [V], épouse [O] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 17 octobre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 9 janvier 2025, la commission a imposé les mesures consistant en un rééchelonnement des mesures pour une durée de 63 mois.
Ces mesures imposées ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception à la SA [12] en date du 10 janvier 2025 et à Mme [L] [V], épouse [O] en date du 13 janvier 2025.
Une contestation a été élevée par SA [12] au moyen d’une lettre avec accusé réception envoyée le 10 janvier 2025 au secrétariat de la commission.
En outre, par un courrier en date du 2 février 2025, Mme [L] [V], épouse [O] a élevé une constestation.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 22 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A cette audience,
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation de comparaître par écrit, sans toutefois justifier que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception , la SA [12] a fait parvenir au greffe ses conclusions par courrier recommandé reçu le 1 avril 2025 aux termes desquelles il est soutenu qu’il sollicite le maitien de ses créances et pour deux prêts l’un de 3501,82 euros (prêt n° [Numéro identifiant 7]) et l’autre pour un montant de 16094,07 euros (prêt n°[Numéro identifiant 6]).
* * *
A cette audience, Mme [L] [V], épouse [O] a comparu en personne. Elle maintient sa contestation en expliquant que sa situation a changé. En effet, elle va perdre du revenu car elle faisait jusqu’alors des heures supplémentaires. Elle percevrait de la [10] la somme de 549,46 euros. Elle explique qu’elle veut déménager et qu’elle a deux enfants à sa charge.
* * *
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 20 mai 2025.
Lors de l’audience, le tribunal a autorisé Mme [L] [V], épouse [O] transmettre avant le 6 mai 2025 les pièces justifiant la modification de sa situation personnelle et financière.
Par un courrier en date du 29 avril 2025, Mme [L] [V], épouse [O] transmet les copies des versements reçus par la caisse d’allocation familiale au 9 avril 2025 ainsi qu’une attestation de son employeur
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le président et les juges peuvent, en application de l’article 442, inviter les parties à fournir les explications de fait ou de droit qu’ils estiment nécessaire ou de préciser ce qui leur paraît obscur. A cette fin, l’article 444 Code de procédure civile autorise le juge à rouvrir les débats.
Selon l’article 450 du code de procédure civile, le président peut décider de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, il en avise les parties par tout moyen.
sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, “ Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.”. L’article R.733-6 dispose : « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification […]cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.»
En l’espèce, le , la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 13 janvier 2025 à Mme [L] [V], épouse [O].
La contestation a été élevée par lettre recommandée et envoyée le 2 février 2025, soit le 20 ème jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (30 jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formulée par Mme [L] [V], épouse [O].
Sur la suite à donner à la contestation :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties qui se prévalent d’un fait d’en rapporter la preuve.
L’article L733-13 du code de la consommation dispose : "Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."
Dans le cas présent, en l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 48 332,23 €.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la commission que Mme [L] [V], épouse [O] dispose de ressources mensuelles de 2258,72 euros réparties comme suit :
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [L] [V], épouse [O] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 286,94 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Mme [L] [V], épouse [O] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, avec 2 enfants à charge la part de ressources de Mme [L] [V], épouse [O] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2290 euros décomposée comme suit :
Dès lors, Mme [L] [V], épouse [O] ne dispose d’aucune capacité de remboursement pour faire face au passif indiqué plus haut.
Alors que la contestation initiale concernait des mesures imposées, au regard des modifications de la situation financière et personnelle de Mme [L] [V], épouse [O] actualisée au jour de l’audience, il y a lieu de rouvrir les débats afin de recueillir dans le cadre du délibéré les observations des parties sur l’évolution potentielle de la situation des déposants et la mise en place éventuelle d’un plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire aux fins de traitement de leur situation de surendettement.
Par ailleurs, au regard de l’importance du loyer de la déposante dans ses charges et de la disproportion de celui-ci au regard de ses facultés contributives, il appartiendra à la déposante de pouvoir justifier lors de l’audience de renvoi des démarches actives entreprises afin de pouvoir quitter son logement. A défaut, le juge pourra tirer toute conséquence de ce défaut de justification.
DÉCISION
Le juge des contentieux de la protection, statuant par une mesure d’administration judiciaire,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 23 septembre 2025 ;
ENJOINT aux parties de produire, et de transmettre aux autres parties et au tribunal leurs observations éventuelles
ENJOINT à Mme [L] [V], épouse [O] de produire les justificatifs concernant la recherche d’un nouveau logement et l’ensemble des pièces justifiant d’une éventuelle évolution de sa situation personnelle.
À [Localité 9], le 20 mai 2025.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
F.DUCROS P. JEANNIN DAUBIGNEY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Potiron ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Date ·
- Commissaire de justice
- Assureur ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Consignation ·
- Qualités
- Marc ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Plaidoirie ·
- Juge ·
- Famille ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Pain ·
- Défense au fond ·
- Société anonyme ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Habitation ·
- Faire droit
- Navire ·
- Obligation ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acheteur ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Dépens ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Désistement ·
- Résolution ·
- Instance ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Diffusion ·
- Associé ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Cabinet ·
- Transport
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Nullité ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Assignation ·
- Trouble de jouissance ·
- Adresses
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fondation européenne ·
- Forage ·
- Environnement ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Police ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Responsabilité civile ·
- Ordonnance
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime ·
- Procès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.