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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 2 mai 2025, n° 23/36537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/36537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 23/36537
N° Portalis 352J-W-B7H-C2CYO
N° MINUTE :
JUGEMENT
Rendu le 02 Mai 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [I] [R] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro 2022/032761 du 13/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
Ayant pour conseil Me Laetitia PLY-DRIDI, Avocat au barreau de Paris, #C0080
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro C75056202351316 du 15/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
Ayant pour conseil Me Sophie CHHU, Avocat au barreau de Paris, #E0342
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[E] [M]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Mars 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 04 juillet 2023,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 novembre 2023,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de :
Madame [I] [R]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] (Liban)
et
Monsieur [N], [K] [B]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7], [Localité 8] (Liban)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1994 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (Liban) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 11] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 04 juillet 2023 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE irrecevable la demande d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
ATTRIBUE à Monsieur [N] [B], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 3] à [Localité 14] ;
DÉBOUTE Madame [I] [R] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [I] [R] à verser à Monsieur [N] [B] la somme de 50 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V] [B], né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 13], avant le 05 de chaque mois et 12 mois sur 12, en sus des prestations familiales et sociales ;
DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
http://www.service-public.fr/calcul-pension ou, http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [V] [B] né le [Date naissance 2] 2006 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Monsieur [N], [K] [B] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7], [Localité 8] (Liban) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 12], le 02 Mai 2025
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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