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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 12 déc. 2025, n° 25/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 12 décembre 2025
N° RG 25/00395
N° Portalis DBYC-W-B7J-LTDA
61B
c par le RPVA
le
à
Me Pierre-yves ARDISSON,
Me Gaël BALAVOINE,
Me Sébastien HAREL,
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Pierre-yves ARDISSON,
Me Gaël BALAVOINE,
Me Sébastien HAREL,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Société ICE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON, avocate au barreau de RENNES, Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
DEFENDEURS AU REFERE:
S.E.L.A.R.L. ATHENA mandataire judiciaire, prise en son établissement secondaire et prise en la personne de Maître [G] [K] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société CAKE VALLEY, Société en Nom Collectif dont le siège social est situé [Adresse 11], en procédure de liquidation judiciaire depuis un jugement du Tribunal de commerce de RENNES du 19 octobre 2022, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline RIEFFEL, avocat au barreau de RENNES
S.N.C. CAKE VALLEY, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par la SELARL ATHENA prise en la personne de Maitre [G] [K] agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la SNC CAKE VALLEY pour avoir été désignée en cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de RENNES en date du 19 Octobre 2022 et dont l’Etude est sise [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien HAREL, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. JORANE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me François RANCHERE, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. L’ENSEIGNE DE L ABBAYE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me François RANCHERE, avocat au barreau de RENNES
S.C.P. [J] [V] ET [N] [D], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Pierre-yves ARDISSON, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente,
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 12 Novembre 2025,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le , date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement de vente forcée sur surenchère en date du 11 mai 2023, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Rennes a adjugé à la société ICE un ensemble immobilier situé à BETTON (35830), au prix principal de 2 500 000 euros (pièce n°1).
Cet ensemble immobilier était la propriété de la SCI L’ENSEIGNE DE L’ABBAYE dirigée par Madame [S] [Z], et était occupé par la SNC CAKE VALLEY, également dirigée par Madame [Z], qui y exploitait une activité de fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation.
La société CAKE VALLEY a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce en date du 19 octobre 2022.
Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SNC CAKE VALLEY, une vente aux enchères des actifs dépendant de la procédure collective a été organisée. Cette vente s’est déroulée sous la responsabilité de la SCP [J] [V] ET [N] [D], le 12 décembre 2023 (pièce n°4).
Dans l’attente de la vente des actifs, le bâtiment a été mis sous scellés par la SELARL ATHENA, es qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la SNC CAKE VALLEY (pièce n°5).
Selon procès-verbal de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, la société ICE a fait constater que l’ensemble immobilier était encombré de détritus, stocks de matière première et produits finis laissés à l’abandon, et présentait de nombreuses et importantes détériorations (pièce n°6).
La société ICE a récupéré les clés de l’ensemble immobilier le 07 mai 2024 (pièce n°7).
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 15 et 16 mai 2025, la société ICE a fait assigner la SELARL ATHENA, la SNC CAKE VALLEY, la SARL JORANE, la SCI L’ENSEIGNE DE L’ABBAYE et la SCP [J] [V] et [N] [D], devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— condamner la SNC CAKE VALLEY, représentée par la SELARL ATHENA et la SARL JORANE, in solidum avec la SELARL ATHENA, à lui verser la somme de 462 293,83 euros HT outre les intérêts au taux légal courant à compter de la présente assignation, et ce à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation,
— condamner in solidum la SNC CAKE VALLEY, la SELARL ATHENA, la SARL JORANE, la SCI L’ENSEIGNE DE L’ABBAYE et la SCP [J] [V] et [N] [D], au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 12 novembre 2025, la société ICE, représentée par son conseil, actualise ses demandes, et sollicite du juge de bien vouloir :
— dire n’y avoir lieu à disjonction du dossier,
— donner acte à la SCI ICE qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de dépaysement
— débouter la SCI L’ENSEIGNE DE L’ABBAYE et la SARL JORANE de leur demande de renvoi du dossier devant le Tribunal judiciaire de BOURGES,
— ordonner le renvoi du dossier à telle juridiction il plaira au juge des référés de désigner qui pourra être le Président du Tribunal judiciaire de COUTANCES,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— condamner la SNC CAKE VALLEY, représentée par la SELARL ATHENA et la SARL JORANE, in solidum avec la SELARL ATHENA, à lui verser la somme de 462 293,83 euros HT outre les intérêts au taux légal courant à compter de la présente assignation, et ce à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation,
— condamner in solidum la SNC CAKE VALLEY, la SELARL ATHENA, la SARL JORANE, la SCI L’ENSEIGNE DE L’ABBAYE et la SCP [J] [V] et [N] [D], au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle n’entend pas formuler d’opposition à la demande de dépaysement, mais rappelle que le renvoi doit se faire dans un ressort limitrophe, ce qui n’est pas le cas du Tribunal judiciaire de Bourges.
Elle ajoute que la disjonction de l’instance n’est pas envisageable, et souligne que les désordres constatés sont issus d’un contexte factuel unique, que la réunion d’expertise doit se dérouler au contradictoire de l’ensemble des parties, et que la demande de provision est formulée à l’encontre de parties solidairement tenues.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 12 novembre 2025, la SELARL ATHENA, représentée par son conseil, sollicite du juge de bien vouloir :
— renvoyer l’affaire devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de COUTANCES,
— disjoindre, le cas échéant, l’instance opposant la SCI ICE à la concluante et celles opposant la demanderesse aux autres défendeurs,
— réserver en ce cas tous autres moyens et demandes,
— en tant que de besoin, pour le surplus, rejeter la demande d’expertise judiciaire
— rejeter la demande de provision,
— débouter la SCI ICE de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens,
— condamner la SCI ICE aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP BG ASSOCIES, représentée par Maître Caroline RIEFFEL, avocats, ainsi qu’à payer à la SELARL ATHENA une indemnité procédurale de 5 000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeter tous moyens et prétentions contraires.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’en tant qu’auxiliaire de justice, elle dispose d’un établissement secondaire situé [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 9], soit dans le ressort de la juridiction de ce siège, et rappelle que dans ce cas, le dépaysement est de droit.
S’agissant de la juridiction de renvoi, elle explique qu’elle dispose d’un établissement secondaire à Angers, de sorte qu’il y a lieu d’exclure les juridictions des ressorts de la Cour d’appel de Rennes et d’Angers, mais est également régulièrement désignée par le Tribunal judiciaire de Saint-Malo. Elle propose le renvoi devant le Tribunal judiciaire de Coutances.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 12 novembre 2025, la SARL JORANE, et la SCI L’ENSEIGNE DE L’ABBAYE, représentées par leur conseil, sollicitent du juge de bien vouloir :
— constater que la SELARL ATHENA exerce effectivement ses fonctions au sein de la juridiction saisie,
— déclarer le Tribunal judiciaire de Rennes territorialement incompétent au regard de l’article 47 du Code de procédure civile et, en toute hypothèse, au visa de ce texte, renvoyer l’affaire devant le Tribunal judiciaire de BOURGES,
— ordonner la mise hors de cause de la SCI L’ENSEIGNE DE L’ABBAYE et la SARL JORANE de la présente instance,
— débouter la société ICE de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
— condamner la société ICE à verser à la SCI L’ENSEIGNE DE L’ABBAYE et la SARL JORANE la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir qu’une action en responsabilité à l’encontre de la SELARL ATHENA est pendante devant le Tribunal judiciaire d’Angers et que celui-ci a rendu une ordonnance en date du 26 mai 2025 par laquelle il a désigné le Tribunal judiciaire de Bourges comme juridiction de renvoi en application de l’article 47 de Code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 12 novembre 2025, la SCP [J] [V] et [N] [D], représentée par son conseil, sollicite du juge de bien vouloir :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de dépaysement de cette affaire, faute en application de l’article 47 du Code de procédure civile, au profit du juge des référés du Tribunal judiciaire de COUTANCES,
— lui donner acte de ce qu’elle émet toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise présentée par la société ICE,
— débouter la société ICE de sa demande contre la SCP [J] [V] ET [N] [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de dépaysement.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l’audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de renvoi
Aux termes de l’article 47 du Code de procédure civile, « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82. »
Le juge ne peut pas rejeter une demande de renvoi formée en vertu de l’article 47 du Code de procédure civile lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie au litige.
Le renvoi ordonné en application de l’article 47 du Code de procédure civile ne peut être fait que devant une juridiction de même degré située dans un ressort limitrophe de celui de la juridiction initialement saisie.
En l’espèce, il est constant que la SELARL ATHENA est auxiliaire de justice au sein du Tribunal judiciaire de Rennes. Elle est défenderesse à l’instance en cours selon acte de commissaire de justice délivré le 16 mai 2025.
Le Tribunal judiciaire de Coutances est une juridiction limitrophe de même degré que le Tribunal judiciaire de Rennes.
Dès lors, la demande de renvoi est recevable, et l’affaire sera renvoyée devant le Tribunal judiciaire de Coutances.
Sur la demande de disjonction de la SELARL ATHENA
La SELARL ATHENA ne soulève aucun moyen de fait au soutien de sa demande de disjonction, de sorte qu’elle en sera déboutée et que l’affaire sera renvoyée devant le Tribunal judiciaire de Coutances dans les mêmes conditions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Ordonnons le renvoi de la présente instance enregistrée sous le numéro de répertoire général RG 25/395 devant la chambre des référés du Tribunal judiciaire de Coutances ;
Disons que le dossier de l’affaire avec une copie de la présente décision de renvoi seront transmis par le greffe auprès de la juridiction ainsi désignée, à défaut d’appel dans le délai ;
Déboutons la SELARL ATHENA de sa demande de disjonction de l’instance ;
La greffière, La juge des référés,
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