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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 janv. 2025, n° 24/55730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 24/55730
N° Portalis 352J-W-B7I-C5SSF
N° : 1
Assignation du :
19 août 2024
[1]
[1] 4 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 janvier 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [O] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS – #D1533
DEFENDEURS
Madame [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Alice ANTOINE de la SELEURL ALICE ANTOINE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #C0441
La S.A. PACIFICA
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0169
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société Cabinet LOISELET PERE FILS ET F. DAIGREMONT, dont le siège social est sis
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS – #K0049
DÉBATS
A l’audience du 22 janvier 2025 tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe et assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date du 19 août 2024 et les motifs y énoncés,
Attendu que Madame [O] [Z] déclare se désister de son instance par conclusions déposées sur RPVA le 14 janvier 2025 ; que la S.A. PACIFICA déclare accepter le désistement par message RPVA du 21 janvier 2025 ;
Que l’acceptation de Madame [S] [W] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] n’est pas nécessaire, ces derniers n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée.
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à Madame [O] [Z] de ce qu’elle déclare se désister de son instance ;
Déclarons le désistement d’instance parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
Fait à [Localité 10] le 22 janvier 2025.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Maïté FAURY
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