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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 3 févr. 2026, n° 25/04971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04971
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IFUB
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 03/02/2026
Société HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L HABITAT SEINE ET MARNE anciennement dénommé OPH 77 venant aux droits et obligations d’OPDHLM 77
C/
Madame [W] [F] [J]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
Mme [W] [F] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 03 FEVRIER 2026
Sous la Présidence de Julie LAMOUREUX , Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société HABITAT 77 – OFFICE PUBLIC DE L HABITAT SEINE ET MARNE anciennement dénommé OPH 77 venant aux droits et obligations d’OPDHLM 77
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Jeanine HALIMI, SELARL JEANINE HALIMI Avocat au Barreau des HAUTS-DE-SEINE
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [F] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 8]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique du 16 décembre 2025 ,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 18 décembre 2007, la société HABITAT 77, Office Public de l’Habitat de Seine et Marne, anciennement dénommée OPH 77, venant aux droits et obligations de l’OPDHLM 77, a loué à Mme [S] [C] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5].
Selon avenants en date des 1er septembre 2016 et 21 janvier 2020, Mme [W] [F] [J] est devenu co-titulaire du bail, puis seule bénéficiaire du bail du local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à compter du 3 février 2019.
Par acte de commissaires de Justice en date du 3 septembre 2025, la société HABITAT 77, Office Public de l’Habitat de Seine et Marne, anciennement dénommée OPH 77, venant aux droits et obligations de l’OPDHLM 77 a fait assigner Mme [W] [F] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion dans tel garde-meubles ou local de son choix, aux frais, risques et périls du cité et faire application de l’article [11]-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier,condamner de la locataire à payer la somme de 2.767,86 € au titre des loyers et charges impayés,condamner de la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner le locataire à payer la somme de 360,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner le locataire aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement, de l’assignation et, plus généralement, de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience de conciliation du 16 décembre 2025.
A cette audience, la société HABITAT 77, Office Public de l’Habitat de Seine et Marne, anciennement dénommée OPH 77, venant aux droits et obligations de l’OPDHLM 77, représentée par son conseil, entend se désister de ses demandes, à l’exception de sa demande au titre des dépens, la dette ayant été soldée.
Citée par acte délivré à sa personne, Mme [W] [F] [J] ne comparait pas, ni n’est représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Il résulte de l’article 395 du même code que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il y a lieu de constater le désistement de la société HABITAT 77, Office Public de l’Habitat de Seine et Marne, anciennement dénommée OPH 77, venant aux droits et obligations de l’OPDHLM 77, de ses demandes à l’exception de sa demande au titre des dépens.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [W] [F] [J] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la société HABITAT 77, Office Public de l’Habitat de Seine et Marne, anciennement dénommée OPH 77, venant aux droits et obligations de l’OPDHLM 77 de ses demandes à l’égard de Mme [W] [F] [J] à l’exception de sa demande au titre des dépens ;
CONDAMNE Mme [W] [F] [J] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 3 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la juge et par la greffière.
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