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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 2 juil. 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. OPTEVEN ASSURANCES, S.A.S. GUEUDET ALLIANCE OPALE |
Texte intégral
Minute N° 25/00230
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00156 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GZT
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIER LORS DES DEBATS : Gaëtan DELETTREZ
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélanie MAUCLERE
Débats tenus à l’audience du : 04 Juin 2025
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Monsieur [R], [L], [C] [K]
né le 06 Mars 1973 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
Madame [J], [G], [V] [Z] épouse [K]
née le 20 Avril 1976 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
S.A. OPTEVEN ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 379 954 886
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant, Me Bertrand BALAS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.S. GUEUDET ALLIANCE OPALE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 616 220 463
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Emmanuelle DEHEE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant, Me Louise FOURCADE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. VPG AUTOS
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 904 540 416
dont le siège social est sis [Adresse 13]
comparante, mais n’a pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture du 29 décembre 2023, M. et Mme [K] ont acquis un véhicule d’occasion de marque Renault, modèle Talisman, immatriculé [Immatriculation 9], auprès de la SARL VPG Autos, exerçant sous l’enseigne Via Automobile, pour un prix de 18 990 euros toutes taxes comprises.
Le même jour, ils ont souscrit auprès de la SA Opteven Assurances, un contrat d’extension de garantie.
Invoquant l’apparition de plusieurs défaillances techniques sur le véhicule dès le lendemain de sa livraison, M. [R] [K] et Mme [J] [Z], épouse [K], ont, par actes de commissaire de justice des 12 et 14 mai 2025, fait assigner la SA Opteven Assurances, la SAS Gueudet Alliance Opale et la SARL VPG Autos devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de voir ordonner une mesure d’expertise de leur véhicule et réserver les dépens.
A l’audience, ils maintiennent leurs demandes.
Ils font valoir que dès le lendemain de la livraison, l’ensemble des voyants moteur s’allumaient et les commandes de bord ordonnaient l’arrêt immédiat du véhicule ; que la SARL VPG Autos a procédé au remplacement de la batterie ; que trois mois plus tard, le véhicule a présenté plusieurs défaillances techniques notamment différents bruits inquiétants lors du passage des vitesses de la boîte automatique et l’extinction lumineuse du tableau de bord ; que le 18 mars 2024, la SAS Gueudet Alliance Opale, exerçant sous l’enseigne [Adresse 10], établissait un devis d’un montant de 14 579,11 euros afin de changer la boîte de vitesses du véhicule ; que trois réunions d’expertise amiables et contradictoires ont été réalisées les 1er juillet, 7 octobre et 16 décembre 2024 par le cabinet Idea Nord de France expertises ; que la SA Opteven Assurances a pris en charge le changement du volant moteur, la reprogrammation et le remplacement du système d’embrayage ; qu’après un an d’immobilisation, ils ont pu récupérer leur véhicule ; que toutefois, les désordres demeurent : le tableau de bord ne s’allume pas, les empêchant d’utiliser leur véhicule ; que le 31 janvier 2025, la SAS Gueudet Alliance Opale concluait à la nécessité de changer le tableau de bord ; que le 31 janvier 2025, la SA Opteven Assurances a refusé toute prise en charge supplémentaire.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 3 juin 2025 et soutenues à l’audience, la SA Opteven Assurances a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par M. et Mme [K].
Elle explique qu’elle a refusé de prendre en charge les dysfonctionnements affectant le tableau de bord, l’autoradio et le module électrique de frein de parking puisque ces opérations ne sont pas couvertes par le contrat d’extension de garantie.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 3 juin 2025 et soutenues à l’audience, la SAS Gueudet Alliance Opale formule protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par M. et Mme [K].
A l’audience, la SARL VPG Autos (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile) a comparu mais n’a pas constitué avocat. Or, il sera rappelé que conformément à l’article 760 du code de procédure civile, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, M. et Mme [K] justifient de l’existence de désordres affectant leur véhicule acquis auprès de la SARL VPG Autos, exerçant sous l’enseigne Via Automobile, malgré le changement du volant moteur et le remplacement du système d’embrayage.
Suivant le diagnostic réalisé par la SAS Gueudet Alliance Opale, le 31 janvier 2025, il apparaît nécessaire de procéder au remplacement du tableau de bord.
En outre, M. et Mme [K] font valoir des dysfonctionnements affectant l’autoradio et le module électrique de frein de parking.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres ou non conformités invoqués par M. et Mme [K], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leurs incidences sur leur véhicule et son utilisation, afin de permettre au juge du fond de déterminer s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficient M. et Mme [K].
La mesure d’expertise sera donc ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, M. et Mme [K] seront condamnés aux dépens de la présente instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise du véhicule de marque Renault, modèle Talisman, immatriculé [Immatriculation 9] ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 8], avec pour mission de :
— convoquer les parties ;
— examiner le véhicule de marque Renault, modèle Talisman, immatriculé [Immatriculation 9], stationné au domicile de M. [R] [K] et Mme [J] [Z], épouse [K], situé [Adresse 2] à [Localité 11], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— faire la description des désordres affectant le véhicule, au besoin en constituant un album photographique ;
— en détailler l’origine, la date d’apparition, les causes (défaut d’entretien, entretien non conforme, défaut d’utilisation, intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ ou aux règles de l’art, intervention incomplète,…) et l’étendue ; préciser si les vices constatés rendent le véhicule impropre à son usage à défaut, dire s’ils en diminuent l’usage et dans quelle proportion ; dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane ;
— déterminer le niveau de compétence professionnelle de M. [R] [K] et Mme [J] [Z], épouse [K], et de la SARL VPG Autos, exerçant sous l’enseigne Via Automobile, en matière automobile (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentaient lors de la vente un caractère caché ou apparent à l’égard de M. [R] [K] et Mme [J] [Z], épouse [K], notamment en fonction de ce niveau de compétence ; se prononcer sur l’éventuelle connaissance par la SARL VPG Autos, exerçant sous l’enseigne Via Automobile, des vices affectant le véhicule vendu ; consulter, le cas échéant, le fichier national des immatriculations, notamment pour vérifier le nombre et les dates de cessions successives dont le véhicule litigieux a pu faire l’objet ;
— préciser le kilomètrage parcouru par M. [R] [K] et Mme [J] [Z], épouse [K], depuis la vente ; indiquer si le vice existait au moment de la vente, à tout le moins en germe ;
— retracer, si possible, l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et déterminer si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu avoir un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés;
— fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités ;
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant d’apprécier les préjudices de toute nature ; donner son avis sur le préjudice de jouissance ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, en précisant le coût des réparations ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai et définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
Dit que l’expert devra déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
Dit que l’expert devra dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les huit mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de 2500 euros devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par M. [R] [K] et Mme [J] [Z], épouse [K], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard avant le 02 septembre 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne provisionnellement M. [R] [K] et Mme [J] [Z], épouse [K], aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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