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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 5 nov. 2024, n° 24/04424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 05 Novembre 2024 Minute n°24/
AFFAIRE N° N° RG 24/04424
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QICC
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [M] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté par Maître JAMI Camille, barreau de l’Essonne
Madame [B] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté par Maître JAMI Camille, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.C.I. FONCIERE RU 01/2012
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée par Maître Jean-claude BOUCTOT
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 Octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 05 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 24 avril 2024 à Monsieur [J] [M] et Madame [B] [S] à la requête de la SCI FONCIERE RU 01/2012 SERVICES en exécution d’un jugement du tribunal de proximité de Juvisy sur Orge du 4 mars 2024.
Par déclaration au greffe en date du 21 juin 2024, Monsieur [J] [M] et Madame [B] [S] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry d’une demande de délais de 12 mois pour libérer les lieux.
Lors de l’audience du 8 otobre 2024, Monsieur [J] [M] et Madame [B] [S], représentés par avocat, ont maintenu leur demande de délais à 12 mois, exposant qu’ils souhaitent apurer l’arriéré locatif, qu’ils ont effectué des demandes afin de se reloger, en vain.
La SCI FONCIERE RU 01/2012 SERVICES, représentée par avocat, a sollicité du tribunal de débouter la partie demanderesse de ses demandes, exposant que la dette locative s’élève à la somme de 15.974,06 euros.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l’article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à 1 an.
Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, force est de constater que la dette locative n’a cessé d’augmenter, passant de la somme de 5.988,10 euros arrêtée au mois de novembre 2023 à la somme de 15.974,06 euros arrêtée au mois de septembre 2024.
En outre, la partie demanderesse justifie d’une unique démarche effectuée afin de se reloger.
Ainsi, la bonne volonté dans l’exécution de ses obligations n’étant pas démontrée par la partie demanderesse, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande de délais à expulsion sera rejetée.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la partie demanderesse.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :
Déboute Monsieur [J] [M] et Madame [B] [S] de leurs demandes;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [J] [M] et Madame [B] [S] aux dépens;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE
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