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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 25 sept. 2025, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
25 Septembre 2025
— -------------------
N° RG 25/00228 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DU4Y
Copie certifiée conforme
le 25/09/2025
à service expertise *3
Copie dématérialisée
le 25/09/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 25/09/2025
à Me LAYNAUD
à Me NEYROUD
EXPERTISE
délai 10 mois
provision 4000€
par M. [O] et Mme [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 4 Septembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [O], né le 21 Avril 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Patrick-Alain LAYNAUD de la SELARL AVOCATS PARTENAIRES, avocats au barreau de SAINT-MALO
Madame [I] [Z], née le 20 Juin 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Patrick-Alain LAYNAUD de la SELARL AVOCATS PARTENAIRES, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. DAVID – GOIC ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS JF CONCEPT & DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représentée
Société QBE EUROP SA/NV, es qualité d’assureur SARL ACGP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
Compagnie d’assurance MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. MMA IARD, es qualité d’assureur de responsabilité de la société JF CONCEPT ET DEVELOPPEMENT suivant contrat n° 145 297 751 à effet au 24 octobre 2018 et résilié le 10 juillet 2023, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
****
Faits, procédure et prétentions
Monsieur [L] [O] et Madame [I] [Z] ont fait construire une maison individuelle sur un terrain dont ils sont propriétaires situé [Adresse 1].
Suivant contrat du 26 octobre 2020, ils ont confié une mission de maîtrise d’œuvre à la société JF CONCEPT & DEVELOPPEMENT. Ils ont également chargé la société ACGP des travaux de couverture et bardage.
Suite au constat de défauts d’étanchéité de la couverture de leur maison d’habitation, une expertise amiable a été diligentée par leur assureur de protection juridique. Dans son rapport du 14 août 2023, le cabinet EUREXO PJ a constaté que la société ACGP, désormais en liquidation judiciaire, n’a pas achevé les travaux et que plusieurs désordres affectent les travaux déjà réalisés.
Dans son second rapport d’expertise amiable du 24 juin 2024, le cabinet EUREXO PJ a conclu à la nécessité de remplacer intégralement la couverture et le bardage.
Un devis des travaux réparatoires d’un montant de 46.860 euros était établi le 24 août 2024 par Monsieur [J] [W], entrepreneur individuel.
Par actes de commissaire de justice des 19, 20 et 25 juin 2025, Monsieur [L] [O] et Madame [I] [Z] ont fait assigner la SELARL DAVID-GOIC ET ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JF CONCEPT & DEVELOPPEMENT, la société QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de la SARL ACGP, ainsi que la société MMA ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société JF CONCEPT & DEVELOPPEMENT, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/225), auquel ils demandent, dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 août 2025, de :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner un expert judiciaire avec pour mission de : Se rendre [Adresse 1] ; Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Visiter intégralement les lieux ; Examiner l’intégralité des désordres mentionnés dans le corps de l’assignation à savoir : L’intégralité de la toiture, couverture et bardage,Les infiltrations rapportées et constatées par les consorts [O],L’intégralité des bardages,L’intégralité des gouttières, des systèmes d’évacuation des eaux pluviales, Tout autre désordre qu’il estimera utile d’analyser.Rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres ;Fournir tous éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et des installations visités ;Dire si les réparations de ces désordres relèvent du menu entretien ou du gros œuvre ;Dire si en l’état, l’immeuble répond aux normes d’hygiène liées à un commerce de bouche et au service de l’hôtellerie pour la partie commerciale, mais également aux conditions de décence pour la partie habitation ;Déposer un pré-rapport pour permettre au demandeur de solliciter une provision ou procéder aux travaux urgents ou indispensables pour la préservation de l’immeuble. Ordonner que compte tenu de la situation les frais de consignation seront supportés par les défendeurs et leurs assureurs ;Condamner les défendeurs à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 18 août 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société JF CONCEPT ET DEVELOPPEMENT, demandent au juge des référés de :
Déclarer la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevable et bien fondée en son intervention volontaire à la présente instance ;Constater qu’elles émettent toutes protestations et réserves d’usage quant à l’opportunité de la mesure d’instruction sollicitée et la mobilisation de leurs garanties ;Retirer de la mission à l’expert proposée par Monsieur [O] et Madame [Z] les chefs suivants : « Examiner l’intégralité des désordres mentionnés dans le corps de l’assignation à savoir :L’intégralité de la toiture, couverture et bardage, Les infiltrations rapportées et constatées par les consorts [O], L’intégralité des bardages, L’intégralité des gouttières, des systèmes d’évacuation des eaux pluviales, Tout autre désordre qu’il estimera utile d’analyser. Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et des installations visités ;Dire si les réparations de ces désordres relèvent du menu entretien ou du gros œuvre ;Dire si en l’état, l’immeuble répond aux normes d’hygiène liées à un commerce de bouche et au service de l’hôtellerie pour la partie commerciale, mais également aux conditions de décence pour la partie habitation ».Donner pour chefs de mission à l’expert de : Donner son avis sur les désordres dénoncés par Monsieur [O] et Madame [Z] dans leur assignation et recensés aux termes des rapports d’expertise établis par la société EUREXO PJ les 18 août 2023 et 24 juin 2024 ; Donner son avis sur les solutions réparatoires à envisager. Déclarer l’ordonnance de référé ayant vocation à être rendue, de même que les opérations d’expertise judiciaire consécutives, communes et opposables aux codéfendeurs ; Déclarer que la provision à consigner sera à la charge exclusive de Monsieur [O] et Madame [Z] ;Condamner Monsieur [O] et Madame [Z] aux entiers dépens, comprenant le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ; Débouter Monsieur [O] et Madame [Z] de toutes demandes plus amples et/ou contraires, en ce compris leur demande de versement de la somme de 2.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL DAVID-GOIC ET ASSOCIES et la société QBE EUROPE SA/NV régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire était évoquée à l’audience des référés du 4 septembre 2025 et mise en délibéré le 25 septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des demandeurs.
Motifs de la décision
Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En vertu des articles 328 et 329 du même code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société JF CONCEPT ET DEVELOPPEMENT.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
En l’espèce, il résulte des rapports d’expertise amiable établis les 14 août 2023 et 24 juin 2024 par le cabinet EUREXO PJ que les travaux couverture et de bardage réalisés par la société ACGP présentent des désordres qui nécessitent des travaux réparatoires évalués par Monsieur [W], entrepreneur individuel, à la somme de 46.860 euros.
Monsieur [O] et Madame [Z] justifient donc d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise qu’il convient d’ordonner.
Sur la mission de l’expert
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge des référés de retirer de la mission de l’expert les chefs de mission suivants :
« Examiner l’intégralité des désordres mentionnés dans le corps de l’assignation à savoir :L’intégralité de la toiture, couverture et bardage, Les infiltrations rapportées et constatées par les consorts [O], L’intégralité des bardages, L’intégralité des gouttières, des systèmes d’évacuation des eaux pluviales, Tout autre désordre qu’il estimera utile d’analyser. Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et des installations visités ;Dire si les réparations de ces désordres relèvent du menu entretien ou du gros œuvre ;Dire si en l’état, l’immeuble répond aux normes d’hygiène liées à un commerce de bouche et au service de l’hôtellerie pour la partie commerciale, mais également aux conditions de décence pour la partie habitation ».
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent également de donner pour mission à l’expert de :
Donner son avis sur les désordres dénoncés par Monsieur [O] et Madame [Z] dans leur assignation et recensés aux termes des rapports d’expertise établis par la société EUREXO PJ les 18 août 2023 et 24 juin 2024 ; Donner son avis sur les solutions réparatoires à envisager.
En l’espèce, les désordres évoqués par les rapports d’expertise amiable sont afférents à la couverture, au bardage, ainsi qu’aux gouttières et systèmes d’évacuation des eaux pluviales. Ces éléments devront donc être examinés par l’expert.
Cependant, l’expert ne pourra se prononcer sur « tout autre désordre qu’il estimera utile d’analyser » cette formulation, trop générale, ne pouvant être retenue, étant précisé qu’en cas de découverte de nouveaux désordres, il appartiendra aux parties de solliciter l’extension de la mission de l’expert.
Il sera également donné à l’expert pour mission de présenter ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres constatés et de chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux.
En revanche, il ne sera pas donné à l’expert mission de « dire si les réparations de ces désordres relèvent du menu entretien ou du gros œuvre » et de « dire si l’immeuble répond aux normes d’hygiène liées à un commerce de bouche et au service de l’hôtellerie pour la partie commerciale, mais également aux conditions de décence pour la partie habitation », ces chefs de mission étant inutiles à la résolution du litige.
Sur les autres demandes
Monsieur [O] et Madame [Z] étant demandeurs à la mesure d’expertise, ils devront supporter la consignation de la rémunération de l’expert.
Les dépens seront à la charge de Monsieur [O] et de Madame [Z], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, la demande de Monsieur [O] et de Madame [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société JF CONCEPT ET DEVELOPPEMENT ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder M. [Y] [N] avec la mission suivante :
Se rendre [Adresse 1] ; Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Visiter intégralement les lieux ; Décrire les désordres ou défauts de conformités décrits dans les rapports d’expertise amiable établis par la société EUREXO PJ les 18 août 2023 et 24 juin 2024 et afférents à la couverture, au bardage, ainsi qu’aux gouttières et systèmes d’évacuation des eaux pluviales ;Rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres ;Fournir tous éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés et chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, le coût de ces travaux ;Déposer un pré-rapport pour permettre au demandeur de solliciter une provision ou procéder aux travaux urgents ou indispensables pour la préservation de l’immeuble.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [L] [O] et Madame [I] [Z] qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement (RIB à demander à la régie : [Courriel 7]) adressé au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [L] [O] et Madame [I] [Z], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond ;
Déboutons Monsieur [L] [O] et Madame [I] [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier Le juge des référés
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