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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 juil. 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SAS A TERRA NOSTRA c/ Société FLOA, S.A.R.L. NAUTIC CENTER ILE DE FRANCE, S.A. CREDIT LOGEMENT, Société YOUNITED CREDIT, Société BPCE FINANCEMENT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 10 JUILLET 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00181 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LAK
N° MINUTE :
25/00297
DEMANDEUR :
Société SAS A TERRA NOSTRA
DEFENDEUR :
[S] [D]
AUTRES PARTIES :
Société FLOA
Société YOUNITED CREDIT
Société BPCE FINANCEMENT
S.A. CREDIT LOGEMENT
S.A.R.L. NAUTIC CENTER ILE DE FRANCE
DEMANDERESSE
Société SAS A TERRA NOSTRA
62 RUE LAFAYETTE
75009 PARIS
représentée par Maître Nathalie MAYA-AVRIL de la SELARL BRETON MAYA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0239
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [D]
20 RUE CADET
75009 PARIS
non comparant
AUTRES PARTIES
Société FLOA
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société YOUNITED CREDIT
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
CHEZ EOS FRANCE – SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALLEE DU CHATEAU BLANC – CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
S.A. CREDIT LOGEMENT
50 BOULEVARD DE SEBASTOPOL
75155 PARIS CEDEX 03
non comparante
S.A.R.L. NAUTIC CENTER ILE DE FRANCE
104 QUAI JACQUES PREVERT PROLONGE
77100 MEAUX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort susceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 novembre 2024, M. [S] [D] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 5 décembre 2024.
Cette décision de recevabilité a été notifiée le 17 février 2025 à la S.A.S. A TERRA NOSTRA, qui l’a contestée par un courrier déposé le 20 février 2025 au guichet de la Banque de France. Au terme de son courrier de recours, celle-ci invoque la mauvaise foi de M. [S] [D] au motif qu’il a fourni une adresse erronée, a occulté ses fonctions de président de la S.A..S PREVILLA, ou encore a agi avec négligence et inconséquence dans la constitution de son endettement à son égard.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, la société A TERRA NOSTRA, représentée par son conseil, demande au juge de déclarer M. [S] [D] irrecevable au bénéfice de la procédure, en maintenant les termes de son courrier de recours auquel il sera renvoyé pour l’exposé de ses moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties, dont M. [S] [D], n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la SAS A TERRA NOSTRA ayant formé son recours dans les forme et délai légaux, celui-ci doit être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours contre la décision de recevabilité
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La bonne foi renvoie également le débiteur à son devoir de transparence quant à sa situation patrimoniale, personnelle, et financière, de sorte qu’il appartient à ce dernier de produire à la commission de surendettement et au juge tous les éléments nécessaires à la bonne compréhension de sa situation, à l’établissement actualisé de son passif et de son patrimoine, ainsi que de ses ressources et charges réelles afin de leur permettre de prendre les mesures les plus adaptées à sa situation.
En l’espèce, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé à l’adresse qu’il avait indiquée dans le cadre de la procédure de surendettement, M. [S] [D] n’a pas accusé réception de sa convocation (revenue avec la mention « pli avisé non réclamé »), et il n’a pas comparu dans la présente instance.
Le juge saisi ne dispose dès lors d’aucun élément actualisé sur sa situation.
Par sa non-comparution, le débiteur prive ainsi la présente juridiction de la possibilité d’établir le montant de ses ressources et de ses charges à partir des pièces justificatives actualisées qui sont réclamées à l’ensemble des débiteurs faisant l’objet d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement. Il fait donc obstacle à ce que la présente juridiction puisse vérifier qu’il se trouve bien en situation de surendettement.
Par sa non-comparution, le débiteur fait également obstacle à ce que la présente juridiction puisse vérifier qu’il satisfait à l’exigence de bonne foi. Or la créancière contestante établit que M. [S] [D] ne réside pas à l’adresse qu’il a déclarée dans le cadre de la présente procédure de surendettement, ainsi que cela ressort des constatations effectuées par un commissaire de justice le 20 février 2025 ayant tenté de lui signifier un acte. Sa sincérité, sur ce point, peut donc être mise en cause.
Les circonstances de son endettement ne peuvent pas non plus être investiguées.
Ces deux motifs suffisent, dès lors, à conclure à l’irrecevabilité de M. [S] [D] au bénéfice de la présente procédure, sans qu’il ne soit besoin de trancher l’ensemble des autres moyens soulevés par la société A TERRA NOSTRA.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société A TERRA NOSTRA à l’encontre de la décision de recevabilité prise le 5 décembre 2024 par la commission de surendettement des particuliers de Paris concernant la demande de traitement de la situation de surendettement de M. [S] [D] ;
DÉCLARE M. [S] [D] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [S] [D] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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