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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 28 avr. 2025, n° 23/06940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 28 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 23/06940 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PWKS
NAC : 66B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 28 Avril 2025
ENTRE :
Monsieur [S] [P], né le 01 Août 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Matthieu SEINGIER, avocat au barreau de PARIS plaidant
La S.E.L.A.R.L. SELARL [S] [P],
le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Matthieu SEINGIER, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
Madame [W] [U],
née le 05 Mai 1985 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Février 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Novembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SELARL [S] [P] est une société d’exercice libéral de masseur-kinésithérapeute.
La SELARL [S] [P] indique que Madame [W] [U] a exercé en qualité masseuse-kinésithérapeute au sein de son cabinet, en vertu d’un contrat de collaboration oral, ce à compter du 21 septembre 2012 et jusqu’au 25 juin 2019, selon le prinicpe d’une rétrocession de 30 % des actes encaissés.
C’est dans ces conditions que par assignation en date du 15 novembre 2023, la SELARL [S] [P] et Monsieur [S] [P] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d’EVRY Madame [W] [U] aux fins de :
DIRE ET JUGER que sa demande est recevable et bien fondée, en conséquence ;
À TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER Madame [W] [U] à lui verser la somme de 46.642 euros, avec intérêts au taux légal au 30 juin 2019, au titre de rétrocession d’honoraires non versée ;CONDAMNER Madame [W] [U] à lui verser la somme de 5.000 euros, à titre de dommages-intérêts ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER Madame [W] [U] à lui verser la somme de 51.642 euros, avec intérêts au taux légal au 30 juin 2019, au titre de l’enrichissement sans cause ;
EN TOUT HYPOTHESE
CONDAMNER Madame [W] [U] aux dépens de la procédure, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,DIRE ET JUGER que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution ;
Madame [W] [U], bien que régulièrement assignée avec copie de l’acte déposé à l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 12 novembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 3 février 2025. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
— Sur l’existence d’un contrat entre Madame [W] [U] et la SELARL [S] [P]
Il ressort du procès-verbal contradictoire de conciliation établi par le conseil National des masseurs-kinésithérapeutes en date 4 février 2021 que la SELARL [S] [P] et Madame [Y] sont d’accord sur le fait qu’il n’y a pas eu de contrat. Cette dernière demande l’abandon du paiement de ses rétrocessions car elle indique avoir payé beaucoup de charges et que le cabinet manque d’entretien.
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de constat d’huissier en date du 16 avril 2021, qui a retarnscrit les messages échangés entre Monsieur [S] [P] et Madame [Y] le 14 mars 2020 et le 11 septembre 2020 que :
— le 14 mars 2020 : message de Madame [Y] :
“bonjour j’ai pas eu le temps de m’en occuper aujourd’hui
Donc janvier 2019 payé le 22 décembre 2019 1604 euros
rétros non données
février 2019 : 1387 euros
mars 2019 : 1554 euros
avril 2019 : 1794 euros
mai 2019 : 472 euros
juin 2019 : 458 euros
juillet 2019 : 848 euros
Voilà !!!
Bon week-end !”
— le 11 septembre : message de Madame [Y] :
“Bonjour [S] ! Je viens d’aller chercher votre courrier. Je vais me débrouiller pour vous verser ce que je vous dois. Comme je te L’avais dit j’allais vous les payer mais il est vrai que j’aurai du vous informer de tout cela.
Bonne journée “
Il est constant que le contrat de collaboration libérale doit, à peine de nullité, être établi par écrit.
Il est démontré en l’espèce qu’aucun contrat n’a été régularisé entre les parties.
Il est cependant démontré que Madame [Y] a exercé une activité de masseur-kinésithérapeute au sein de la SELARL [S] [P], ce qu’elle ne conteste pas.
En revanche, et dans la mesure où aucun écrit n’a été formalisé entre les parties, ni le statut de Madame [Y] au sein de la SELARL, ni les conditions de rétrocessions d’honoraires ne sont établis, le fait que la SELARL ait signé avec deux autres masseurs-kinésithérapeutes des contrats d’assistanat libéral n’étant pas suffisant pour établir qu’il en est de même pour Madame [Y].
Il peut cependant être déduit des déclarations de Madame [Y] devant l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes lors de la conciliation du 4 février 2021 et des sms échangés avec Monsieur [P] que Madame [Y] a reconnu être débitrice, pour la période de février à juillet 2019, de la somme de 6.513 euros au titre de la rétrocession de ses honoraires.
Elle sera en conséquence condamnée à payer cette somme à la SELARL DEI [N], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En revanche, il ne peut être déduit des pièces versées que Madame [Y] reste débitrice de redevances au titre des rétrocessions des années 2015 à 2019.
La SELARL [S] [P] sera en conséquence déboutée du surplus de ses demandes tant principales que subsidiaires.
[W] [U]. Il apparait dès lors que le contrat verbal conclu entre les deux parties peut être qualifié de contrat de collaboration libérale.
Sur la demandes de dommages et intérêts
La SELARL [S] [P] sollicite du tribunal la condamnation de Madame [W] [U] à la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle ne justifie cependant pas d’un préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par la présente décision, si bien qu’elle sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [W] [U] sera condamnée à payer à la SELARL [S] [P] la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [W] [U] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [W] [U] à verser à la SELARL [S] [P] la somme de 6.513 euros, avec intérêts au taux légal au 30 juin 2019, au titre de rétrocession d’honoraires non versés de février à juillet 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Madame [W] [U] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [W] [U] à payer à la SELARL [S] [P] une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SELARL [S] [P] et Monsieur [S] [P] du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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